Language of document : ECLI:EU:C:2024:380

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

25 avril 2024 (*)

« Pourvoi – Intervention – Confidentialité »

Dans l’affaire C‑731/23 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 novembre 2023,

Nicoventures Trading Limited, établie à Londres (Royaume-Uni),

British American Tobacco (Germany) GmbH, établie à Hambourg (Allemagne),

British American Tobacco Italia SpA (BAT Italia), établie à Rome (Italie),

British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne),

British American Tobacco España SA, établie à Madrid (Espagne),

P.J. Carroll & Company Limited, établie à Dublin (Irlande),

représentées par Mes M. Schonberg et L. Van den Hende, advocaaten,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par Mme F. van Schaik et M. H. van Vliet, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR

vu la proposition de Mme K. Jürimäe, juge rapporteure,

l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, Nicoventures Trading Limited, British American Tobacco (Germany) GmbH, British American Tobacco Italia SpA (BAT Italia), British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., British American Tobacco España SA et P.J. Carroll & Company Limited demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2023, Nicoventures Trading e.a./Commission (T‑706/22, EU:T:2023:579), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours visant à l’annulation de la directive déléguée (UE) 2022/2100 de la Commission, du 29 juin 2022, modifiant la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le retrait de certaines exemptions pour les produits du tabac chauffés (JO 2022, L 283, p. 4), à défaut pour les requérantes d’être individuellement concernées par la directive 2022/2100, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

2        Par un acte déposé au greffe de la Cour le 29 février 2024, la République française a demandé à intervenir dans l’affaire C-731/23 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.

3        La demande d’intervention ayant été présentée par la République française conformément à l’article 130, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable aux procédures de pourvoi en vertu de l’article 190 de celui-ci, il y a lieu de faire droit à cette demande.

4        À la suite de la signification par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, de la demande d’intervention présentée par la République française, les requérantes ont présenté leurs observations.

5        Par un acte déposé au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les requérantes ont demandé à la Cour de réserver, à l’égard de la République française, un traitement confidentiel à certains passages de leur requête en pourvoi figurant à la première phrase du point 4(f) de celle-ci (page 5 de la requête en pourvoi), à la deuxième phrase du point 33 et au point 33(b) de celle-ci (page 14 de la requête en pourvoi), à la première phrase du point 33(c) et au point 33(d) de celle-ci (page 15 de la requête en pourvoi), ainsi qu’aux pourcentages figurant à la première phrase du point 4(f) de celle-ci (page 5 de la requête en pourvoi), au point 33(b) et à la première phrase du point 33(c) de celle-ci (page 14 de la requête en pourvoi). À cette fin, les requérantes produisent, à l’annexe de leur demande de traitement confidentiel devant la Cour, une version non confidentielle de leur requête en pourvoi.

6        À l’appui de leur demande, les requérantes font valoir, en substance, que les données en cause sont des informations confidentielles et commercialement sensibles qui sont relatives, d’une part, aux produits qu’elles fabriquent et qui relèvent du champ d’application des mesures contestées et, d’autre part, à l’impact de ces mesures sur leur situation.

7        À cet égard, il doit être constaté que, à l’exception des données chiffrées en pourcentages, les passages dont la confidentialité est demandée sont des affirmations générales qui ne sont pas de nature à justifier un traitement confidentiel.

8        Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande des requérantes uniquement en ce qu’elle tend à ce que la Cour réserve un traitement confidentiel aux pourcentages mentionnés à la première phrase du point 4(f), au point 33(b) et à la première phrase du point 33(c) de la requête en pourvoi, cette demande étant rejetée pour le surplus.

9        Toutefois, afin de permettre aux requérantes de sauvegarder utilement les intérêts commerciaux qu’elles jugeraient menacés par la communication des passages visés au point 5 de la présente ordonnance, pour lesquels un traitement confidentiel n’est pas accordé, il convient de fixer un bref délai à ces dernières pour indiquer à la Cour si elles souhaitent maintenir ces passages dans leur requête en pourvoi ou si, au contraire, elles préfèrent retirer de cette requête lesdits passages avant que celle-ci ne soit signifiée à la République française.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      La République française est admise à intervenir dans l’affaire C-731/23 P au soutien des conclusions de la Commission européenne.

2)      Un traitement confidentiel est réservé, à l’égard de la République française, aux pourcentages mentionnés à la première phrase du point 4(f), au point 33(b) et à la première phrase du point 33(c) de la requête en pourvoi.

3)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

4)      Un délai sera fixé à Nicoventures Trading Limited, à British American Tobacco (Germany) GmbH, à British American Tobacco Italia SpA (BAT Italia), à British American Tobacco Polska Trading sp. z o.o., à British American Tobacco España SA et à P.J. Carroll & Company Limited pour que celles-ci communiquent au greffe de la Cour une nouvelle version non confidentielle de la requête en pourvoi conforme au point 2 du présent dispositif et indiquent à la Cour si elles souhaitent maintenir dans cette requête les passages, dont elles demandaient un traitement confidentiel, figurant à la première phrase du point 4(f), à la deuxième phrase du point 33, au point 33(b), à la première phrase du point 33(c) et au point 33(d) de celle-ci.

5)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée à la République française par les soins du greffier.

6)      Un délai sera fixé à la République française pour présenter un mémoire en intervention.

7)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.