Language of document : ECLI:EU:F:2009:120

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRêT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

23 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Renvoi au Tribunal après annulation – Concours général – Non-inscription sur la liste de réserve – Jury – Nomination »

Dans l’affaire F‑22/05 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Neophytos Neophytou, demeurant à Itzig (Luxembourg), représenté par Me S. A. Pappas, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, H. Kanninen et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure suivie en application de l’article 114 du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 21 avril 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 28 avril suivant), M. Neophytou demande, en substance, l’annulation de la décision du 24 septembre 2004 par laquelle le jury du concours général EPSO/A/1/03 a refusé de l’inscrire sur la liste de réserve publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 285 A, p. 3, ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        L’article 2 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, le modifiant ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut ») entrée en vigueur le 1er mai 2004, dispose :

« 1. Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

2. Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. »

3        En vertu de l’article 30, premier alinéa, première phrase, du statut, pour chaque concours, un jury est nommé par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »).

4        Aux termes de l’article 3 de l’annexe III du statut, relative à la procédure de concours :

« Le jury est composé d’un président désigné par l’[AIPN] et de membres désignés en nombre égal par l’[AIPN] et par le comité du personnel.

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’[AIPN] visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut et de membres désignés par l’[AIPN] visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions.

[...] »

5        En vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe III du statut :

« Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’Office […] de sélection du personnel [des Communautés européennes (EPSO)] […] la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires des Communautés et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux article[s] 45 et 45 bis du statut. »

6        Le 25 juillet 2002 a été adoptée une décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53).

7        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la décision 2002/620, l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III dudit statut aux AIPN des institutions signataires de ladite décision.

8        Le 25 juillet 2002 a été adoptée la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur concernant l’organisation et le fonctionnement de l’EPSO (JO L 197, p. 56).

9        L’article 2 de la décision 2002/621, intitulé « Responsabilités des institutions », est rédigé comme suit :

« L’[AIPN] de chaque institution met à la disposition de l’[EPSO] un nombre suffisant de membres de jury, d’assesseurs et de surveillants sur la base du ‘quota’ approuvé au sein du conseil d’administration visé à l’article 6, [sous] i), pour permettre le bon déroulement des procédures de sélection conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe III du statut. »

10      L’article 5 de la décision 2002/621, intitulé « Conseil d’administration », dispose en son paragraphe 1 :

« Il est institué un conseil d’administration de l’[EPSO], composé d’un membre désigné par chacune des institutions et de trois représentants du personnel nommés d’un commun accord entre les comités de personnel des institutions en qualité d’observateurs. »

11      Aux termes de l’article 6 de la décision 2002/621, intitulé « Tâches du conseil d’administration » :

« Dans l’intérêt commun des institutions, le conseil d’administration s’acquitte des tâches suivantes :

a)      il approuve les règles de fonctionnement de l’[EPSO] à la majorité qualifiée ;

b)      il approuve la structure organisationnelle de l’[EPSO] à la majorité simple sur la base d’une proposition du directeur de l’[EPSO] ;

c)      [...] il approuve les principes de la politique de sélection à mettre en œuvre par l’[EPSO] à la majorité qualifiée sur la base de propositions du directeur de l’[EPSO] ;

d)      dans le cadre de la procédure budgétaire et en statuant à la majorité simple, il établit sur la base d’un projet élaboré par le directeur de l’[EPSO] un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’[EPSO] [...] ;

e)      il approuve à la majorité simple la nature et le tarif des prestations supplémentaires que l’[EPSO] peut effectuer pour les institutions, organes, offices et agences à titre onéreux ainsi que les conditions dans lesquelles l’[EPSO] peut les effectuer ;

f)      il approuve à l’unanimité le programme de travail, et notamment la planification et le calendrier des concours à organiser, sur la base d’une proposition du directeur de l’[EPSO]. [...] ;

g)      sur la base d’un projet préparé par le directeur de l’[EPSO], il approuve à la majorité qualifiée un rapport annuel de gestion portant sur tous les postes de recettes et de dépenses concernant les travaux effectués et les prestations fournies par l’[EPSO]. [...] ;

h)      il approuve à la majorité simple et actualise tous les trois ans une répartition équitable et équilibrée des coûts variables et directs à imputer à des fins analytiques à chacune des institutions ;

i)      sur la base des besoins en matière de recrutement, il convient à la majorité simple des modalités selon lesquelles chaque institution mettra à disposition de l’[EPSO] un nombre adéquat de membres du jury, d’assesseurs et de surveillants ;

j)      il approuve à la majorité simple les conditions dans lesquelles l’[EPSO] peut donner son accord aux institutions pour que celles-ci organisent leurs propres concours conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision [2002/620]. »

12      L’article 7 de la décision 2002/621, intitulé « Nomination du personnel », dispose en son paragraphe 1 :

« L’[EPSO] est dirigé par un directeur nommé par la Commission [des Communautés européennes], après avis favorable du conseil d’administration émis à la majorité simple. [...] »

13      L’article 8 de la décision 2002/621, intitulé « Tâches du directeur de l’[EPSO], gestion du personnel », dispose en son paragraphe 1 :

« Le directeur de l’[EPSO] est responsable du bon fonctionnement de l’[EPSO]. Dans le cadre des compétences du conseil d’administration, il agit sous l’autorité de ce dernier. Il assure le secrétariat du conseil d’administration, rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions et lui présente toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’[EPSO]. »

 Antécédents du litige

14      En 2003, le requérant s’est porté candidat au concours général EPSO/A/1/03, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs adjoints (A 8) de citoyenneté chypriote (JO C 120 A, p. 13, ci-après l’« avis de concours »). Le concours auquel a participé le requérant faisait partie d’une série de concours, publiés sous les références EPSO/A/1/03 à 10/03, destinés aux ressortissants des nouveaux États membres.

15      Il ressort du titre A de l’avis de concours que le concours était commun à plusieurs institutions. En effet, en vertu dudit titre A, l’objectif du concours était d’établir une liste de réserve à partir de laquelle des postes vacants dans les diverses institutions de l’Union européenne pourraient être pourvus.

16      Le concours général EPSO/A/1/03 comportait quatre domaines, parmi lesquels les candidats devaient en choisir un. Le requérant a choisi le domaine « Administration publique européenne ».

17      Par décision du 18 août 2003, le directeur de l’EPSO, agissant en qualité d’AIPN, a nommé les membres des jurys des concours EPSO/A/1/03 à 10/03 (ci-après la « décision du 18 août 2003 »). En vertu de cette décision, le jury du concours EPSO/A/1/03 était composé de dix membres, à savoir cinq titulaires et cinq suppléants. Les président et président suppléant du jury étaient respectivement MM. van Hövell et Carle.

18      Par courrier du 5 février 2004, le requérant a été informé de sa réussite aux tests de présélection et invité à soumettre une candidature complète, en vue de son admission au concours. Sa candidature au concours ayant été admise, le requérant a passé les épreuves écrites. Après avoir réussi les épreuves écrites, il a été convoqué aux épreuves orales.

19      Par décision du 5 mai 2004, le directeur de l’EPSO a procédé à une réorganisation des jurys des concours EPSO/A/1/03 à 10/03, pour le domaine de l’administration publique européenne (ci-après la « décision du 5 mai 2004 »). Cette décision précisait que ladite réorganisation avait pour but de mettre en place quatre jurys au lieu des deux qui avaient été nommés par la décision du 18 août 2003, afin de permettre un déroulement optimal des épreuves orales. En vertu de la décision du 5 mai 2004, le jury du concours EPSO/A/1/03 était désormais composé de six membres, à savoir trois titulaires et trois suppléants. Les président et président suppléant du jury étaient respectivement MM. Carle et van Hövell.

20      Le requérant a passé l’épreuve orale le 8 septembre 2004. Lors de cette épreuve, il a été interrogé par un jury composé d’un président, M. Carle, et de deux autres membres.

21      Par lettre du 24 septembre 2004, le jury a informé le requérant que son nom n’avait pas pu être inscrit sur la liste de réserve.

22      Le 19 octobre 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision attaquée.

23      Par courrier du 21 janvier 2005, l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

 Procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance

24      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous la référence T‑165/05.

25      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous la référence F‑22/05.

26      À l’appui de son recours, le requérant soulevait trois moyens. Le premier moyen, tiré d’une violation du principe de non-discrimination, s’articulait en quatre branches. Le requérant soutenait en particulier, dans le cadre de la première branche, que la composition du jury aurait varié au cours des épreuves orales, et, dans le cadre de la deuxième branche, que des membres titulaires et des membres suppléants auraient été simultanément présents dans le jury. Les deuxième et troisième moyens étaient tirés respectivement d’une violation de l’avis de concours et des limites du pouvoir d’appréciation du jury.

27      Au terme de la procédure écrite, le Tribunal a arrêté une mesure d’organisation de la procédure en invitant la Commission à produire notamment la décision fixant la composition du jury du concours EPSO/A/1/03 ainsi que les extraits des procès-verbaux relatifs à la composition du jury pour chaque jour des épreuves orales.

28      Faisant suite à la demande du Tribunal, la Commission a notamment produit la décision du 18 août 2003, ainsi que les extraits des procès-verbaux relatifs à la composition du jury pour chaque jour des épreuves orales.

29      Par lettre du 29 mai 2006, le greffier du Tribunal a communiqué au requérant les documents fournis par la Commission, en l’informant qu’il aurait l’occasion de prendre position sur ceux-ci lors de l’audience.

30      Au cours de l’audience du 21 juin 2006, le requérant a soulevé plusieurs griefs supplémentaires. Le requérant a tout d’abord soutenu que le jury aurait été illégalement nommé par la Commission, en ce que le directeur de l’EPSO n’aurait pas effectivement exercé sa compétence. Il a ensuite indiqué que le nombre de membres présents dans le jury était nettement plus réduit que le nombre de membres nommés, sans que cela ait été expliqué par l’administration. Le requérant a de plus relevé que l’ensemble des épreuves orales s’était déroulé en présence du président suppléant, sans que l’absence du président titulaire ait été justifiée. En outre, le requérant a fait observer que le site internet de l’EPSO présentait M. Carle comme le président titulaire du jury alors que, dans la fiche de présence des membres du jury produite par la Commission au Tribunal à la demande de celui-ci, l’intéressé apparaissait comme le président suppléant. Enfin, le requérant a estimé irrégulier que M. Carle ait présidé le jury des épreuves orales alors qu’il n’était plus fonctionnaire en activité de la Commission.

31      Par arrêt du 13 décembre 2006, Neophytou/Commission (F‑22/05, RecFP p. I‑A‑1‑159 et II‑A‑1‑617, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal (troisième chambre), a rejeté le recours formé par le requérant. Le Tribunal a en particulier déclaré irrecevables les griefs formulés par le requérant lors de l’audience, au motif que ceux-ci n’avaient été invoqués ni directement ni implicitement dans la requête, qu’ils ne présentaient pas non plus de lien étroit avec les autres moyens invoqués dans celle-ci, et que, en outre, l’intéressé n’avait ni précisé les éléments de fait et de droit révélés pendant la procédure, sur la base desquels seraient fondés ces nouveaux griefs, ni spécifié qu’il n’avait pas été en mesure d’avoir connaissance de ces données antérieurement (arrêt du Tribunal, points 32 à 35).

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 14 février 2007, le requérant a, en vertu de l’article 9 de l’annexe du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence T‑43/07 P.

33      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoquait deux moyens tirés de l’erreur de droit. Il reprochait au Tribunal d’avoir conclu, d’une part, à l’absence de violation du principe d’égalité de traitement et, d’autre part, à l’irrecevabilité des griefs avancés lors de l’audience dans le cadre de la première instance.

34      Dans son arrêt du 13 octobre 2008, Neophytou/Commission (T‑43/07 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du Tribunal de première instance »), le Tribunal de première instance a accueilli le second moyen du pourvoi, en constatant que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que les griefs soulevés à l’audience par le requérant, à l’exception du dernier grief, constituaient des moyens nouveaux qui devaient être rejetés comme irrecevables. Par conséquent, le Tribunal de première instance a annulé l’arrêt du Tribunal en ce qu’il déclarait ces griefs irrecevables. Le pourvoi a été rejeté pour le surplus. Par ailleurs, le Tribunal de première instance a constaté que tous les éléments factuels nécessaires à l’appréciation des griefs soulevés lors de l’audience n’avaient pas été établis par les premiers juges. Le Tribunal de première instance a par conséquent renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur ces griefs, tout en réservant les dépens.

35      Par télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 décembre suivant), le requérant a déposé un mémoire d’observations écrites, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.

36      Le 20 février 2009, la Commission a déposé un mémoire d’observations écrites, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 2, du règlement de procédure. En annexe à ce mémoire, la Commission a produit notamment une note du directeur de l’EPSO du 4 mai 2004, ainsi que la décision du 5 mai 2004, procédant à une réorganisation des jurys des concours EPSO/A/1/03 à 10/03.

37      En vertu de l’article 114, paragraphe 5, du règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant à faire valoir d’éventuelles observations sur le mémoire visé au point précédent.

38      Le requérant a fait parvenir un deuxième mémoire d’observations écrites le 23 mars 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 25 mars suivant).

39      Le Tribunal, en vertu de l’article 114, paragraphe 5, du règlement de procédure, a invité la Commission à faire valoir d’éventuelles observations sur le mémoire visé au point précédent.

40      La Commission a fait parvenir un deuxième mémoire d’observations écrites le 30 avril 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 mai 2009).

41      Par courrier du 8 juin 2009, le Tribunal a indiqué aux parties que, compte tenu du fait que l’équivalent d’un double échange de mémoires avait eu lieu dans le cadre de la procédure devant le Tribunal qui a suivi l’arrêt du Tribunal de première instance, il proposait de statuer sans audience, sur le fondement de l’article 114, paragraphe 6, et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, appliqué mutatis mutandis.

42      Par courriers datés respectivement des 10 et 12 juin 2009, la Commission et le requérant ont déclaré qu’ils n’avaient pas d’objection à formuler à cet égard.

 Conclusions présentées par les parties dans l’instance après renvoi

43      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

44      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

45      Il résulte des points 11 et 93 de l’arrêt du Tribunal de première instance que le Tribunal doit statuer sur les griefs suivants :

–        le jury aurait été illégalement nommé par la Commission, en ce que le directeur de l’EPSO n’aurait pas effectivement exercé sa compétence ;

–        le nombre de membres présents dans le jury était nettement plus réduit que le nombre de membres nommés, sans que cela ait été expliqué par l’administration ;

–        l’ensemble des épreuves orales s’est déroulé en présence du président suppléant, sans que l’absence du président titulaire ait été justifiée ;

–        le site internet de l’EPSO présentait M. Carle comme étant le président titulaire du jury alors que, dans la fiche de présence des membres du jury produite par la Commission au Tribunal à la demande de celui-ci, l’intéressé apparaissait comme en étant le président suppléant.

46      Ces griefs peuvent être regroupés en deux moyens tirés respectivement de l’illégalité de la nomination du jury (premier moyen) et de l’illégalité de la composition du jury (second moyen), les trois derniers arguments énoncés au point précédent pouvant être considérés comme avancés au soutien du second moyen.

47      En annexe à son premier mémoire d’observations écrites, la Commission a soulevé des éléments de preuve nouveaux, dont le requérant conteste la recevabilité. Cette question doit être examinée à titre liminaire.

1.     Sur la recevabilité des éléments de preuve produits par la Commission en annexe à son premier mémoire d’observations écrites

 Arguments des parties

48      La Commission explique que la décision du 18 août 2003 a été remplacée par la décision du 5 mai 2004, qu’elle annexe à son premier mémoire d’observations écrites, tout en regrettant de ne pas l’avoir communiquée au Tribunal en même temps que la décision du 18 août 2003, qui l’avait été à la suite de la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal.

49      La Commission indique que, selon la décision du 5 mai 2004, premièrement, le jury de concours était composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants et, deuxièmement, les président et président suppléant du jury étaient respectivement MM. Carle et van Hövell. Par conséquent, il n’existerait aucune discordance entre la décision de nomination du jury et les données résultant du procès-verbal relatif à la composition du jury le jour de l’épreuve orale du requérant.

50      Le requérant, dans son deuxième mémoire d’observations écrites, soulève l’irrecevabilité des nouveaux éléments de preuve produits par la Commission. Il rappelle, d’une part, que, selon l’article 42 du règlement de procédure, les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié, et, d’autre part, que l’article 114, paragraphe 4, du règlement de procédure prévoit que, lorsque la procédure écrite n’est pas terminée lors de l’intervention de l’arrêt de renvoi, elle est reprise au stade où elle se trouvait. Dès lors, la règle selon laquelle les parties pourraient encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation jusqu’à la fin de l’audience, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit dûment justifié, s’appliquerait également dans le cadre de la procédure devant le Tribunal qui suit une annulation avec renvoi, lorsque la procédure écrite n’était pas terminée au moment de l’intervention de l’arrêt d’annulation et de renvoi. Or, en l’espèce, la procédure écrite était terminée lorsque l’arrêt du Tribunal de première instance est intervenu. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve présentés par la Commission seraient irrecevables. En outre, la Commission n’aurait pas expliqué de manière plausible pourquoi elle n’avait pas fourni ces éléments au moment où cela le lui avait été demandé par le Tribunal.

51      La Commission, dans son deuxième mémoire d’observations écrites, objecte que la finalité de la règle relative à la présentation des preuves serait de permettre le bon déroulement de la procédure et de protéger les droits de la défense. Une telle règle n’aurait cependant par pour but de constituer un obstacle à la mise en état des affaires à l’initiative du juge. La Commission fait observer que, en l’espèce, le requérant a eu la possibilité de fait valoir ses observations sur les éléments de preuve litigieux. Elle estime, dès lors, que la solution à adopter en l’espèce ne consisterait pas à les déclarer irrecevables, mais à ce que, le cas échéant, le Tribunal tire les conséquences, lorsqu’il statuera sur les dépens, du fait que l’institution a, par inadvertance, conduit le requérant et le Tribunal à subir une perte de temps.

 Appréciation du Tribunal

52      Le Tribunal, par une mesure d’organisation de la procédure adoptée au terme de la procédure écrite, a invité la Commission à produire notamment la décision fixant la composition du jury du concours EPSO/A/1/03. Faisant suite à cette demande, la Commission a produit la décision du 18 août 2003. Ce n’est que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal qui a suivi l’arrêt du Tribunal de première instance que la Commission, en annexe à son premier mémoire d’observations écrites, a produit une note de l’EPSO du 4 mai 2004 et la décision du 5 mai 2004.

53      Ainsi que le reconnaît la Commission, la production des documents litigieux est tardive. En effet, ces documents, qui ont trait à la composition du jury de concours, auraient dû être produits par la Commission à la suite de la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal, par laquelle celui-ci invitait l’institution à fournir notamment la décision fixant la composition dudit jury.

54      Contrairement aux affirmations du requérant, les documents litigieux ne sont pas à considérer comme des offres de preuve au sens de l’article 42 du règlement de procédure, mais comme une réponse, tardive, à une mesure d’organisation de la procédure au sens des articles 55 et 56 du règlement de procédure.

55      C’est à la lumière de cette qualification qu’il convient d’examiner les conséquences de la tardiveté de la production desdits documents et, en particulier, s’il ne convient pas de les écarter, ainsi que le demande le requérant.

56      Ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission (T‑576/93 à T‑582/93, Rec. p. II‑677, point 35), un moyen tiré du champ d’application de la loi est d’ordre public et il appartient au Tribunal de l’examiner d’office.

57      En effet, le Tribunal méconnaîtrait son office de juge de la légalité s’il s’abstenait de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision contestée devant lui a été prise sur la base d’une norme insusceptible de trouver application au cas d’espèce et si, par suite, il était conduit à statuer sur le litige dont il est saisi, en faisant lui-même application d’une telle norme (arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission, F‑31/07, non encore publié au Recueil, point 51, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑160/08 P).

58      Il doit être précisé à cet égard que la « loi » au sens de cette jurisprudence ne doit pas être comprise comme la loi au sens formel du terme, mais comme toute disposition de nature générale et impersonnelle applicable au litige.

59      En l’espèce, la décision de l’AIPN portant nomination du jury de concours est un élément du cadre juridique applicable au présent litige, dont l’un des moyens invoqués est tiré de l’illégalité de la composition du jury au regard de ladite décision.

60      Il résulte des documents fournis par la Commission en annexe à son premier mémoire d’observations que la décision du 18 août 2003 a été remplacée par la décision du 5 mai 2004.

61      Ainsi, le Tribunal méconnaîtrait son office de juge de la légalité s’il statuait sur le litige dont il est saisi en faisant application d’une décision insusceptible de s’appliquer au cas d’espèce.

62      La demande du requérant tendant à ce que la note de l’EPSO du 4 mai 2004 ainsi que la décision du 5 mai 2004 soient écartées doit par conséquent être rejetée.

2.     Sur le moyen tiré de l’illégalité de la nomination du jury

 Arguments des parties

 Arguments du requérant

63      Le requérant soutient que tant la décision du 18 août 2003 que la décision du 5 mai 2004 seraient illégales.

64      S’agissant, en premier lieu, de la décision du 18 août 2003, le requérant, à l’audience du 21 juin 2006 tenue dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal, après avoir rappelé que, en vertu du statut, il revient à l’AIPN de décider de la composition d’un jury de concours, a estimé que l’AIPN, en l’occurrence l’EPSO, n’aurait pas effectivement exercé sa compétence relative à la nomination du jury. En effet, ladite autorité aurait seulement reçu une proposition « de l’administration », qu’elle se serait contentée d’entériner.

65      Dans son premier mémoire d’observations écrites, le requérant a en outre soutenu que, en matière de concours général commun à plusieurs institutions, l’AIPN compétente ne serait pas le directeur de l’EPSO, mais le conseil d’administration de l’EPSO. Le requérant se fonde à cet égard sur la disposition prévue à l’article 6, sous f), de la décision 2002/621, selon laquelle le conseil d’administration approuve le programme de travail, et notamment la planification et le calendrier des concours à organiser. Le requérant en déduit en l’espèce que dans la mesure où le jury de concours a été nommé par le directeur et non par le conseil d’administration de l’EPSO, ladite nomination serait illégale.

66      Dans son premier mémoire d’observations écrites, le requérant a réitéré, en le précisant, l’argument soulevé à l’audience du 21 juin 2006, selon lequel l’AIPN n’aurait pas exercé effectivement sa compétence. Selon le requérant, le directeur de l’EPSO se serait borné à entériner des propositions formulées par le chef de l’unité « Politique de sélection/Questions juridiques/Information et communication » de l’EPSO. Cet argument est toutefois désormais soulevé à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que l’AIPN serait le directeur et non le conseil d’administration de l’EPSO.

67      En second lieu, le requérant soulève l’illégalité de la décision du 5 mai 2004. Il estime, premièrement, que cette décision, dans la mesure où elle modifiait la décision du 18 août 2003, aurait dû être motivée. Or, la motivation donnée à cette décision, de par son caractère général, serait insuffisante. Le requérant fait valoir, deuxièmement, que la décision du 5 mai 2004 méconnaîtrait les principes de transparence et d’objectivité nécessaires au bon déroulement d’un concours, et qu’elle n’était pas propre à assurer un traitement égal des candidats. Il soutient, troisièmement, que la décision du 5 mai 2004 violerait l’article 3 de l’annexe III du statut. En effet, le jury était composé du président, désigné par l’AIPN, et de deux membres désignés par ladite autorité, contre deux membres seulement désignés par les comités du personnel. Or, selon le requérant, l’article 3 de l’annexe III du statut imposerait une base paritaire entre les membres du jury désignés par l’AIPN et ceux désignés par les comités du personnel. Enfin, selon le requérant, cette décision serait entachée des mêmes vices que la décision du 18 août 2003.

 Arguments de la Commission

68      La Commission relève en particulier que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, première phrase, de la décision 2002/620, l’EPSO exerce les pouvoirs de sélection dévolus par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III dudit statut aux AIPN des institutions signataires de ladite décision, mais que, en revanche, cette décision ne précise pas qui, du directeur ou du conseil d’administration, exerce les pouvoirs de l’AIPN au sein de l’EPSO. Toutefois, selon la Commission, il résulterait de l’économie générale des décisions 2002/620 et 2002/621 que la gestion courante de l’EPSO serait confiée à son directeur, responsable de son bon fonctionnement, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2002/621, tandis que le conseil d’administration serait compétent, quant à lui, pour définir la politique générale de l’EPSO.

69      Or, selon la Commission, la nomination des membres d’un jury relèverait de la gestion courante de l’EPSO, et, par conséquent, incomberait au directeur de celui-ci. L’argument invoqué par le requérant, selon lequel il revient au conseil d’administration d’approuver le programme de travail de l’EPSO, et notamment la planification et le calendrier des concours à organiser, viendrait renforcer l’interprétation selon laquelle le conseil d’administration serait seulement compétent pour définir la politique générale de l’EPSO.

70      La Commission fait ensuite valoir que le fait que le directeur de l’EPSO ait adopté la décision portant nomination du jury de concours à la suite d’une proposition qui lui était soumise par son administration ne retirerait pas à un tel acte son caractère décisionnel. En effet, il serait évident que le directeur de l’EPSO aurait pu refuser la proposition qui lui était faite ou y apporter des modifications.

 Appréciation du Tribunal

71      À titre liminaire, il importe de rappeler que la décision de l’AIPN portant nomination des membres d’un jury de concours constitue un acte préparatoire qui s’intègre dans la procédure de concours (arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 22).

72      Le requérant a donc la possibilité de mettre en cause, dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision finale de l’AIPN refusant de l’inscrire sur la liste de réserve, la légalité de la décision portant désignation des membres du jury (voir arrêt Marcopoulos/Cour de justice, précité, points 22 et 23).

 Sur les griefs dirigés contre la décision du 18 août 2003

73      Par décision du 18 août 2003, le directeur de l’EPSO a, en qualité d’AIPN, nommé les membres des jurys des concours EPSO/A/1/03 à 10/03. En vertu de cette décision, le jury du concours EPSO/A/1/03 était composé de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants. Par décision du 5 mai 2004, intervenue après la fin des épreuves écrites, le directeur de l’EPSO a procédé à une nouvelle nomination des jurys des concours EPSO/A/1/03 à 10/03, pour le domaine de l’administration publique européenne. Cette décision précisait que, afin d’assurer un déroulement optimal des épreuves orales, il était apparu souhaitable de réorganiser les jurys desdits concours, dans le but de disposer de quatre jurys au lieu des deux qui avaient été nommés par la décision du 18 août 2003. En vertu de la décision du 5 mai 2004, le jury du concours EPSO/A/1/03 était désormais composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants. Ainsi, la décision du 18 août 2003 a été remplacée, en ce qui concerne la composition du jury pour les épreuves orales dans le domaine de l’administration publique européenne, par la décision du 5 mai 2004.

74      Par conséquent, le jury du concours EPSO/A/1/03 a été composé de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants pour les épreuves écrites, puis de trois membres titulaires et de trois membres suppléants pour les épreuves orales.

75      Il ressort de ce qui précède que le requérant n’a pas intérêt à faire valoir des griefs dirigés contre la décision du 18 août 2003.

76      En effet, la décision attaquée par le présent recours est la décision refusant d’inscrire le requérant sur la liste de réserve à l’issue des épreuves orales, et non une éventuelle décision, adoptée au terme des épreuves écrites, qui refuserait d’admettre l’intéressé aux épreuves orales. Une éventuelle illégalité de la décision du 18 août 2003, qui a nommé le jury de concours ayant assuré le déroulement des épreuves écrites, réussies par le requérant, n’est donc pas susceptible de vicier la composition du jury au stade des épreuves orales.

77      Par conséquent, les griefs dirigés contre la décision du 18 août 2003 ne peuvent qu’être rejetés.

 Sur les griefs dirigés contre la décision du 5 mai 2004

–       Sur le grief tiré de l’insuffisance de motivation

78      Selon l’article 25, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée.

79      Les actes faisant grief à un fonctionnaire sont les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, point 4).

80      En outre, en matière de recours de fonctionnaires, il est de jurisprudence constante que les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt Marcopoulos/Cour de justice, précité, point 21).

81      Or, ainsi que cela a été rappelé précédemment, la décision de l’AIPN portant nomination des membres d’un jury de concours constitue un acte préparatoire, qui s’intègre dans la procédure de concours.

82      La décision du 5 mai 2004, portant réorganisation du jury de concours, ne fait donc pas grief au requérant.

83      La décision du 5 mai 2004 n’avait par conséquent pas à être motivée.

84      Il suit de là que le grief tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 mai 2004 doit être rejeté comme inopérant.

–       Sur le grief tiré de la méconnaissance des principes de transparence et d’objectivité, ainsi que de l’égalité de traitement entre candidats

85      Le requérant estime qu’en procédant à une réorganisation du jury de concours, l’AIPN aurait violé les principes de transparence, d’objectivité, et d’égalité de traitement entre candidats.

86      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il est saisi de la légalité d’une décision par laquelle un jury de concours refuse d’inscrire un candidat sur la liste de réserve, le Tribunal vérifie le respect des règles de droit applicables, c’est-à-dire les règles, notamment de procédure, définies par le statut et l’avis de concours, et celles qui président aux travaux du jury, en particulier le devoir d’impartialité du jury et le respect par ce dernier de l’égalité de traitement des candidats, ainsi que l’absence de détournement de pouvoir (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008, Coto Moreno/Commission, F‑127/07, non encore publié au Recueil, points 31 et 32 ainsi que la jurisprudence citée).

87      Le requérant se borne à invoquer le présent grief en termes vagues, sans indiquer en quoi les principes d’objectivité et de transparence constitueraient des principes de droit à l’aune desquels le Tribunal devrait exercer son contrôle, et sans préciser en quoi le principe d’égalité de traitement entre candidats aurait été méconnu par la décision portant réorganisation des jurys de concours.

88      Ainsi, le grief soulevé ne peut être rattaché ni à une violation d’une règle définie par le statut ou l’avis de concours, ni à une règle qui préside aux travaux du jury, ni au détournement de pouvoir.

89      Le présent grief doit par conséquent être rejeté.

–       Sur le grief tiré de ce que l’AIPN compétente pour adopter la décision du 5 mai 2004 ne serait pas le directeur mais le conseil d’administration de l’EPSO

90      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la mesure où l’article 30, premier alinéa, première phrase, du statut, prévoit que, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN, le présent grief, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de nomination du jury, se rattache à la violation d’une règle définie par le statut, dont le Tribunal vérifie le respect.

91      Les compétences des organes décisionnels de l’EPSO sont fixées par les articles 6 et 8 de la décision 2002/621. Aucune de ces dispositions ne précise cependant expressément lequel du conseil d’administration ou du directeur de l’EPSO est compétent pour adopter les décisions portant nomination des jurys de concours. Il convient donc d’analyser l’économie générale desdites dispositions.

92      Les compétences du conseil d’administration ne sont pas définies au moyen d’une disposition de caractère général, mais par l’énumération de l’ensemble des tâches qui reviennent audit conseil, en vertu de l’article 6 de la décision 2002/621. Cette énumération est assortie, pour chacune de ces tâches, d’une précision relative aux modalités de vote au sein dudit conseil (majorité simple, qualifiée ou unanimité).

93      En revanche, les compétences du directeur de l’EPSO sont définies par une disposition de caractère général. En effet, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la décision 2002/621, le directeur est responsable du bon fonctionnement de l’EPSO. Dans le cadre des compétences du conseil d’administration, il agit sous l’autorité de ce dernier. Il assure le secrétariat du conseil d’administration, rend compte à celui-ci de l’exécution de ses fonctions et lui présente toute suggestion pour le bon fonctionnement de l’EPSO.

94      Il peut être observé que les compétences du conseil d’administration, qui sont limitativement énumérées, ont trait à la définition du fonctionnement et de l’organisation de l’EPSO, de sa politique générale ainsi que de son budget, tandis que le directeur est compétent pour la gestion courante de l’EPSO.

95      Compte tenu de l’absence de disposition générale définissant la compétence du conseil d’administration, l’énumération des tâches faite par l’article 6 de la décision 2002/621, nécessairement limitative, n’est pas susceptible de recevoir une interprétation extensive.

96      Doit en particulier être écarté l’argument du requérant selon lequel la nomination des membres d’un jury de concours devrait être rattachée à la compétence du conseil d’administration prévue par l’article 6, sous f), de la décision 2002/621, selon lequel le conseil d’administration de l’EPSO approuve le programme de travail, et notamment la planification et le calendrier des concours à organiser, sur la base d’une proposition du directeur.

97      Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la décision nommant un jury de concours est une tâche qui doit être considérée comme relevant de la gestion courante de l’EPSO et, dès lors, incombe au directeur de celui-ci.

98      Par conséquent, le grief tiré de ce que la nomination du jury de concours serait illégale, en ce que celui-ci aurait été désigné par le directeur, et non par le conseil d’administration de l’EPSO, doit être rejeté comme dépourvu de fondement.

–       Sur le grief tiré de ce que l’AIPN n’aurait pas effectivement exercé sa compétence

99      Le requérant estime, pour l’hypothèse où le directeur de l’EPSO devrait néanmoins être considéré comme l’autorité compétente, que le jury de concours aurait été désigné illégalement, dans la mesure où le directeur de l’EPSO n’aurait pas effectivement exercé sa compétence.

100    À titre liminaire, il y a lieu de constater que, dans la mesure où l’article 30, premier alinéa, première phrase, du statut, prévoit que, pour chaque concours, un jury est nommé par l’AIPN, le présent grief, relatif à l’exercice de la compétence de l’auteur de la décision de nomination du jury, se rattache à la violation d’une règle définie par le statut, dont le Tribunal vérifie le respect.

101    Le présent jury de concours a été nommé par la décision du 5 mai 2004. Il a donc été nommé après l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement n° 723/2004, ce qui a pour conséquence l’applicabilité des règles du statut, dans sa version issue dudit règlement, au présent litige.

102    Par ailleurs, il résulte du titre A de l’avis de concours que ledit concours est un concours général commun à plusieurs institutions.

103    Selon l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut, « [e]n cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’[AIPN] [...] et de membres désignés par l’[AIPN] [...] sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions ».

104    Il résulte de la lettre même de cette disposition que le président et certains membres du jury sont désignés par l’AIPN sur proposition des institutions, tandis que d’autres membres sont désignés par les comités du personnel d’un commun accord entre lesdits comités.

105    Ainsi, dans la mesure où l’AIPN n’intervient pas dans la nomination des membres du jury désignés par les comités du personnel, l’argument du requérant doit être compris en ce sens que l’AIPN aurait renoncé à exercer effectivement sa compétence en ce qui concerne la seule nomination des membres désignés sur proposition des institutions.

106    Par note du 5 mai 2004, le chef de l’unité « Politique de sélection/Questions juridiques/Information et communication » de l’EPSO a récapitulé les différentes propositions des institutions et des comités du personnel. Cette note a été soumise au directeur de l’EPSO, lequel l’a datée et signée, sous la rubrique « Accord de M. Erik Halskov » prévue à cet effet.

107    Contrairement aux affirmations du requérant, le fait que le directeur de l’EPSO ait procédé à la désignation des membres du jury en contresignant un document, établi par les services de l’EPSO, récapitulant les propositions communiquées par les institutions, n’implique pas que l’AIPN n’a pas effectivement exercé sa compétence.

108    En effet, premièrement, lorsque l’AIPN décide sur proposition, le fait qu’elle décide dans le sens de la proposition qui lui a été faite ne saurait en soi signifier qu’elle n’exerce pas sa compétence. En décider autrement reviendrait à nier la possibilité pour l’AIPN d’adopter une décision conforme à la proposition qui lui a été faite.

109    Deuxièmement, sous réserve du respect de la procédure prévue par les textes applicables, l’administration est libre des modalités pratiques d’adoption d’une décision, et une décision ne saurait être censurée au simple motif qu’elle a pris naissance par l’apposition, sous son contenu, d’une date suivie de la signature de la personne compétente pour l’adopter.

110    Dès lors, le grief tiré de ce que l’AIPN n’aurait pas effectivement exercé sa compétence doit être rejeté comme non fondé.

–       Sur le grief tiré de la violation de l’article 3 de l’annexe III du statut

111    La thèse du requérant repose sur l’argument selon lequel il aurait dû exister une base strictement paritaire, incluant le président du jury, entre les membres du jury nommés par les institutions et les membres du jury nommés par les comités du personnel. Une telle thèse ne saurait prospérer.

112    En effet, ainsi qu’exposé aux points 101 à 103 du présent arrêt, l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut était applicable à la décision du 5 mai 2004. Cette disposition prévoit que, « [e]n cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’[AIPN] [...] et de membres désignés par l’[AIPN] [...] sur proposition des institutions ainsi que de membres désignés d’un commun accord, sur une base paritaire, par les comités du personnel des institutions ».

113    Même si la formulation du texte n’est pas d’une clarté exemplaire, une lecture de ce texte donnant aux mots leur sens ordinaire conduit à comprendre l’expression « sur une base paritaire » comme se référant à la désignation par l’AIPN et les comités du personnel de « membres » autres que le président.

114    Le sens qui découle de la formulation du texte de l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut est confirmé par l’interprétation de la disposition dans son contexte. En effet, cette disposition doit être lue à la lumière du premier alinéa de l’article 3 de l’annexe III du statut, qui prévoit, s’agissant des concours organisés par une seule institution, que le jury est composé d’un président désigné par l’AIPN et de membres désignés en nombre égal par l’AIPN et par le comité du personnel.

115    En outre, la thèse du requérant impliquerait que les jurys de concours soient constitués d’un nombre pair de membres du jury ayant voix délibérative, ce qui rendrait difficile le travail desdits jurys.

116    Ainsi, l’article 3, deuxième alinéa, de l’annexe III du statut ne peut qu’être compris comme prévoyant que, en cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, le jury est composé d’un président désigné par l’AIPN et de membres désignés en nombre égal d’une part par l’AIPN sur proposition des institutions et d’autre part par les comités du personnel des institutions d’un commun accord.

117    Étant donné que le jury de concours était effectivement composé d’un président désigné par l’AIPN, d’un membre désigné par l’AIPN sur proposition des institutions et d’un membre désigné d’un commun accord par les comités du personnel, le grief ne peut qu’être rejeté comme non fondé.

118    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

3.     Sur le moyen tiré de l’illégalité de la composition du jury

 Arguments des parties

119    À l’audience du 21 juin 2006 et dans son premier mémoire d’observations écrites, le requérant a soulevé trois arguments.

120    Premièrement, le requérant a observé qu’il résultait de la décision du 18 août 2003 que le nombre de membres du jury désignés était de cinq titulaires et de cinq suppléants, alors que, le jour de son épreuve orale, le jury était composé de trois personnes. Or, il n’existerait dans le dossier aucun élément expliquant pour quelles raisons le jury n’était pas composé de cinq personnes.

121    Deuxièmement, le requérant a fait valoir que la Commission n’aurait fourni aucune explication quant à l’absence du président du jury. Or, selon la jurisprudence, le président suppléant ne saurait agir en tant que président du jury que dans des circonstances exceptionnelles qui ne seraient pas liées au service, mais qui seraient dues à des motifs personnels propres au président titulaire.

122    Troisièmement, le requérant a avancé que le site internet de l’EPSO aurait présenté M. Carle comme le président du jury, alors que, selon la décision du 18 août 2003, il aurait seulement été le président suppléant du jury.

123    Dans son premier mémoire d’observations écrites, la Commission explique que la décision du 18 août 2003 a été modifiée par la décision du 5 mai 2004, qu’elle annexe audit mémoire, tout en regrettant de ne pas l’avoir communiquée au Tribunal en même temps que la décision du 18 août 2003, qui l’avait été à la suite de la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal.

124    La Commission indique que, selon la décision du 5 mai 2004, premièrement, le jury de concours était composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants et, deuxièmement, les président et président suppléant du jury étaient respectivement MM. Carle et van Hövell. Par conséquent, il n’existerait aucune discordance entre la décision de nomination du jury et les données résultant du procès-verbal relatif à la composition du jury le jour de l’épreuve orale du requérant.

 Appréciation du Tribunal

125    La décision du 18 août 2003 ayant été remplacée, en ce qui concerne les épreuves orales, par la décision du 5 mai 2004, le moyen tel que soulevé par le requérant, tiré de l’illégalité de la composition du jury de concours au regard de la décision du 18 août 2003, doit être rejeté comme inopérant.

126    Il y a lieu de constater à toutes fins utiles que si le moyen devait être considéré comme contestant la composition du jury au regard de la décision du 5 mai 2004, il devrait être rejeté comme non fondé.

127    En effet, il ressort de la décision du 5 mai 2004 que le jury du concours était composé de trois membres titulaires et de trois membres suppléants, et que le président du jury était M. Carle, M. van Hövell en étant le président suppléant.

128    Or, le jour de l’épreuve orale du requérant, le jury était composé de trois membres et était présidé par M. Carle.

129    Par conséquent, les arguments tirés, premièrement, de ce que le nombre de membres du jury présents le jour de l’épreuve orale du requérant était inférieur à celui des membres nommés, deuxièmement, de ce que la Commission n’aurait donné aucune explication quant au remplacement du président du jury par le président suppléant et, troisièmement, de ce qu’il existerait, s’agissant du nom du président du jury, une contradiction entre la décision de nomination du jury et les informations figurant à ce propos sur la page internet de l’EPSO, sont non fondés.

130    Le second moyen doit par conséquent être rejeté.

131    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme non fondé.

 Sur les dépens

132    Il appartient au Tribunal de statuer dans le présent arrêt sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 115 du règlement de procédure.

133    En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

134    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

135    En outre, selon l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, répartir les dépens.

136    En l’espèce, le requérant a succombé dans la procédure devant le Tribunal à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance.

137    Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que la production tardive par la Commission d’un élément du cadre juridique applicable au présent litige, qui lui avait été demandé par le Tribunal par une mesure d’organisation de la procédure, a eu pour conséquence un allongement considérable de la procédure juridictionnelle.

138    En effet, le requérant a soulevé à l’audience du 21 juin 2006 un moyen nouveau, tiré de l’illégalité de la composition du jury au regard de la décision du 18 août 2003, moyen qu’il n’aurait pu invoquer dans des termes similaires si la décision du 5 mai 2004 avait été fournie en temps utile par la Commission.

139    Ainsi, il peut être considéré que la procédure devant le Tribunal de première instance puis la procédure devant le Tribunal qui a suivi l’arrêt du Tribunal de première instance est en partie due à l’inadvertance de la Commission.

140    Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de la Commission, outre ses propres dépens, la moitié des dépens du requérant. Le requérant supporte la moitié de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Commission des Communautés européennes supporte, outre la totalité de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance, la moitié des dépens de M. Neophytou afférents auxdites procédures.

3)      M. Neophytou supporte la moitié de ses propres dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et le Tribunal de première instance.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.