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Recours introduit le 30 octobre 2021 – Ekobulkos/Commission

(Affaire T-702/21)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Ekobulkos EOOD (Todorichene, Bulgarie) (représentant : M. Dimitrov, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

constater la carence de la Commission en ce qui concerne la plainte SA.56620 (2020/FC) d’Ekobulkos EOOD ;

condamner la Commission aux dépens encourus par Ekobulkos EOOD ;

à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Commission se prononcerait sur la plainte postérieurement au dépôt du présent recours : condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

La Commission a manqué à ses obligations, découlant des articles 107 et 108 TFUE, d’examiner les aides accordées par les États.

La Commission n’a pas examiné en temps utile, conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil 1 , la plainte SA.56620 (2020/FC) du 21 février 2020 de la société requérante concernant une éventuelle aide illégale.

La Commission ne s’est pas prononcée au moyen de la décision requise à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, par laquelle elle aurait dû :

soit constater que la mesure notifiée ne constitue pas une aide ;

soit constater que la mesure est compatible avec le marché intérieur ;

soit ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE (« décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen »).

La Commission n’a pas envoyé de copie de sa décision à la plaignante, ainsi que l’exigeait l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil.

La Commission a omis de prendre les mesures appropriées, même après qu’elle y a été invitée le 22 juin 2021 conformément à l’article 265 TFUE.

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1     Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).