Language of document : ECLI:EU:T:2018:496





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre élargie) du 19 juillet 2018 –
Front Polisario/Conseil

(affaire T180/14)

« Recours en annulation – Accord de partenariat entre l’Union et le Royaume du Maroc dans le secteur de la pêche – Protocole fixant les possibilités de pêche prévues par cet accord – Acte de conclusion – Applicabilité desdits accord et protocole au territoire du Sahara occidental et aux eaux y adjacentes – Absence de qualité pour agir – Irrecevabilité »

1.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Accord euro-méditerranéen d’association CE-Maroc – Accord de partenariat Communauté-Maroc – Champ d’application territorial – Territoire non autonome du Sahara occidental en dehors de la souveraineté des parties – Exclusion

(Accord euro-méditerranéen d’association CE-Maroc, art. 94 ; accord de partenariat CE-Maroc, art. 11)

(voir point 44)

2.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Accords internationaux en matière d’agriculture et de pêche – Accord de partenariat Communauté-Maroc – Champ d’application territorial – Eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental – Exclusion

[Accord de partenariat CE-Maroc, art. 2, a), et 11]

(voir points 45-50)

3.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Accords internationaux en matière d’agriculture et de pêche – Accord de partenariat Communauté-Maroc – Protocole de 2013 – Champ d’application territorial – Zone de pêche marocaine – Notion – Eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental – Exclusion

[Accord de partenariat CE-Maroc, art. 2, a), et 16, et protocole de 2013, art. 1er]

(voir points 52, 53, 57, 60)

4.      Accords internationaux – Accords de l’Union – Interprétation – Prise en compte de la pratique ultérieurement suivie dans l’application de l’accord – Portée – Prétendue volonté de l’Union d’exécuter l’accord d’une manière incompatible avec les principes d’autodétermination et de l’effet relatif des traités – Incompatibilité avec le principe d’exécution des traités de bonne foi

(voir points 63-65)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole avec un État tiers ne produisant pas d’effets juridiques sur un territoire contrôlé par cet État, ce dernier n’exerçant pas une souveraineté internationalement reconnue sur ledit territoire – Recours d’un mouvement reconnu comme représentant du peuple de ce territoire et participant à des négociations menées par les Nations unies en vue de la détermination du statut dudit territoire – Irrecevabilité

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision du Conseil concernant la conclusion d’un protocole avec un État tiers ne produisant pas d’effets juridiques sur un territoire contrôlé par cet État, ce dernier n’exerçant pas une souveraineté internationalement reconnue sur ledit territoire – Recours d’un mouvement reconnu comme représentant du peuple de ce territoire et participant à des négociations menées par les Nations unies en vue de la détermination du statut dudit territoire – Irrecevabilité

(Art. 263, al. 4, TFUE ; accord de partenariat CE-Maroc et protocole de 2013)

(voir points 69-71)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/785/UE du Conseil, du 16 décembre 2013, relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (JO 2013, L 349, p. 1), d’une part, et de la décision (UE) 2018/393 de la Commission, du 12 mars 2018, approuvant, au nom de l’Union européenne, la modification du protocole entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc (JO 2018, L 69, p. 60), d’autre part.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Le Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

2)

Le Front populaire pour la libération de la Saguia-el-Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.