Language of document : ECLI:EU:C:2022:460

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

7 juin 2022 (*)

« Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Litige entre un État membre et une institution de l’Union européenne – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Rejet »

Dans l’affaire C‑212/22 P(I),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 2022,

SES Astra SA, établie à Betzdorf (Luxembourg), représentée par Me A. Creus Carreras, abogado,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Royaume d’Espagne,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente


Ordonnance

1        Par son pourvoi, SES Astra SA demande l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la neuvième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 4 mars 2022, Espagne/Commission (T‑489/21, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2022:132), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions de la Commission européenne dans l’affaire T‑489/21.

 La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2021, le Royaume d’Espagne a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission, du 10 juin 2021, relative à l’aide État SA.28599 (C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009) octroyée par l’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche) (ci-après la « décision litigieuse »).

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2021, SES Astra a demandé à intervenir dans l’affaire T‑489/21 au soutien des conclusions de la Commission.

4        Par l’ordonnance attaquée, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a rejeté cette demande d’intervention.

5        Au point 2 de cette ordonnance, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les personnes physiques ou morales ne peuvent pas intervenir dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part.

6        Au point 3 de ladite ordonnance, elle a constaté que la demande d’intervention avait été présentée par SES Astra dans le cadre d’un litige opposant un État membre à une institution de l’Union et qu’elle était, partant, irrecevable.

 Les conclusions du pourvoi

7        Par son pourvoi, SES Astra demande à la Cour :

–        à titre principal, de lui garantir une voie procédurale lui permettant de pallier la décision du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) de ne pas adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, dans des affaires liées à la décision litigieuse ;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée ainsi que d’accueillir sa demande d’intervention dans l’affaire T‑489/21 au soutien des conclusions du Royaume d’Espagne, et

–        au cas où la Cour estimerait nécessaire de statuer sur les dépens et où le Royaume d’Espagne ou la Commission s’opposeraient au présent pourvoi, de condamner ces parties aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

 Sur le pourvoi

 Argumentation

8        SES Astra expose qu’elle a introduit plusieurs recours en Espagne en vue de faire obstacle au versement d’aides d’État dans le domaine de la télévision numérique terrestre et qu’elle a, de surcroît, déposé une plainte auprès de la Commission ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse.

9        Le Tribunal Supremo (Cour suprême) aurait suspendu les procédures nationales ainsi introduites par SES Astra en raison de l’introduction du recours en annulation dans l’affaire T‑489/21, alors même que ce recours serait dépourvu d’effet suspensif.

10      Dans ce contexte, le Tribunal Supremo (Cour suprême) aurait fait état de doutes sur l’interprétation du droit de l’Union devant être retenue mais aurait décidé, néanmoins, de ne pas saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, au motif que les juridictions de l’Union étaient déjà saisies de l’affaire T‑489/21. SES Astra serait, de ce fait, privée de la possibilité de faire valoir ses arguments devant les juridictions de l’Union.

11      SES Astra soutient, en outre, que le Royaume d’Espagne a violé diverses dispositions de droit de l’Union en ne prenant pas les mesures nécessaires pour se conformer à plusieurs décisions de la Commission.

12      Dans ces conditions, il appartiendrait à la Cour, sur le fondement de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de prévoir une voie de droit analogue à celle d’un renvoi préjudiciel afin de permettre à SES Astra de faire valoir ses droits et d’assurer la participation de toutes les parties intéressées.

13      À défaut, même si une telle décision ne serait pas entièrement satisfaisante, la Cour devrait annuler l’ordonnance attaquée en vue d’assurer à SES Astra la qualité de partie intervenante dans l’affaire T‑489/21.

 Appréciation

14      S’agissant, en premier lieu, du chef des conclusions présenté à titre principal par SES Astra, il convient de rappeler que l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour dispose que les conclusions du pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.

15      Or, la demande de SES Astra de lui garantir une voie procédurale lui permettant de pallier la décision du Tribunal Supremo (Cour suprême) de ne pas adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, dans des affaires liées à la décision litigieuse, ne tend pas à l’annulation, totale ou partielle, de la décision de la présidente de la neuvième chambre du Tribunal, cette décision se rapportant uniquement au rejet de la demande d’intervention de SES Astra et à la répartition des dépens afférents à cette demande.

16      Dès lors, il y a lieu de rejeter le premier chef des conclusions présenté par SES Astra comme étant irrecevable.

17      S’agissant, en second lieu, de la demande d’annulation de l’ordonnance attaquée, il importe de rappeler que l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que les États membres et les institutions de l’Union peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Selon l’article 40, deuxième alinéa, première phrase, de ce statut, le même droit appartient aux organes et aux organismes de l’Union et à toute autre personne justifiant d’un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour.

18      Toutefois, l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne exclut de manière claire et précise l’intervention de personnes physiques et morales dans les affaires entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part. Il en résulte que seuls les États membres et les institutions de l’Union disposent du droit d’intervenir dans ces affaires [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 5 septembre 2018, Minority SafePack - one million signatures for diversity in Europe/Roumanie et Commission, C‑717/17 P(I), non publiée, EU:C:2018:691, point 24 ainsi que jurisprudence citée].

19      Dans ce contexte, pour autant qu’il faille comprendre l’argumentation de la requérante comme visant à établir qu’il y a lieu, en vertu de l’article 47 de la Charte, de déroger à la seconde phrase de cet article 40, deuxième alinéa, lorsque l’intervention d’une personne morale à une affaire entre un État membre et une institution de l’Union lui permettrait de faire valoir son point de vue sur une question de droit de l’Union sur laquelle la juridiction nationale compétente n’a pas jugé utile d’adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle, force est de constater que cette argumentation ne saurait prospérer.

20      En effet, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, telle que prévue à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire pendante devant lui, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Le droit de saisir la Cour de questions préjudicielles appartient donc au juge national et non aux parties en litige devant lui [voir, en ce sens, arrêts du 17 décembre 2020, BAKATI PLUS, C‑656/19, EU:C:2020:1045, point 32, et du 11 mars 2021, État belge (Retour du parent d’un mineur), C‑112/20, EU:C:2021:197, point 21].

21      Dès lors, si la décision d’une juridiction d’un État membre statuant en dernier ressort de ne pas interroger la Cour peut, lorsqu’elle méconnaît les exigences de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, justifier la condamnation pour manquement de cet État membre [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Commission/France (Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811, point 114], elle ne conduit pas pour autant à conférer, en application de l’article 47 de la Charte, aux personnes physiques ou morales, parties au litige devant cette juridiction, en vue de remédier à la violation de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, le droit d’intervenir dans une procédure menée devant les juridictions de l’Union.

22      Par ailleurs, la protection conférée par l’article 47 de la Charte n’exige pas qu’une personne physique ou morale puisse, de manière inconditionnelle, intervenir dans les affaires dont sont saisies les juridictions de l’Union. Ainsi, les conditions d’admission des demandes en intervention prévues à l’article 40 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doivent être interprétés à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, sans pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ce statut (voir, par analogie, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, points 98 et 105, ainsi que du 28 avril 2015, T & L Sugars et Sidul Açúcares/Commission, C‑456/13 P, EU:C:2015:284, points 43 et 44, et voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 16 juillet 2020, HSBC Holdings e.a./Commission, C‑883/19 P, EU:C:2020:561, point 21).

23      Il s’ensuit que, au regard du libellé de l’article 40, deuxième alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, déclarer, au point 3 de l’ordonnance attaquée, l’irrecevabilité de la demande d’intervention présentée par SES Astra au motif qu’elle avait été présentée dans le cadre d’un litige opposant un État membre à une institution de l’Union.

24      Partant, il convient d’écarter l’argumentation présentée à l’appui du deuxième chef des conclusions présenté par SES Astra comme étant non fondée et, en conséquence, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

25      En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que SES Astra supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      SES Astra SA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.