Language of document : ECLI:EU:C:2014:254

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 avril 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Droits d’auteur et droits voisins – Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information – Directive 2001/29/CE – Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Reproduction pour un usage privé – Caractère légal de l’origine de la copie – Directive 2004/48/CE – Champ d’application»

Dans l’affaire C‑435/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 21 septembre 2012, parvenue à la Cour le 26 septembre 2012, dans la procédure

ACI Adam BV e.a.

contre

Stichting de Thuiskopie,

Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2013,

considérant les observations présentées:

–        pour ACI Adam BV e.a., par Me D. Visser, advocaat,

–        pour la Stichting de Thuiskopie et la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding, par Mes T. Cohen Jehoram et V. Rörsch, advocaten,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Schillemans et M. Noort, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme J. Nasutavičienė, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme J. Samnadda et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10), ainsi que de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ACI Adam BV ainsi qu’un certain nombre d’autres entreprises (ci-après «ACI Adam e.a.») à la Stichting de Thuiskopie (ci-après la «Thuiskopie») et à la Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding (ci-après la «SONT»), deux fondations chargées, pour la première, de percevoir et de répartir la redevance mise à charge des fabricants ou des importateurs de supports destinés à la reproduction d’œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques effectuée en vue d’un usage à titre privé (ci-après la «redevance pour copie privée»), et, pour la seconde, de fixer le montant de cette redevance, au sujet du fait que la SONT tient compte, pour la fixation du montant de ladite redevance, du dommage résultant de copies réalisées à partir d’une source illégale.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2001/29

3        Les considérants 22, 31, 32, 35, 38 et 44 de la directive 2001/29 énoncent ce qui suit:

«(22) Une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou piratées.

[...]

(31)      Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...]

(32)      La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.

[...]

(35)      Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

[...]

(38)      Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droit du préjudice subi. Même si les disparités existant entre ces systèmes de rémunération gênent le fonctionnement du marché intérieur, elles ne devraient pas, en ce qui concerne la reproduction privée sur support analogique, avoir une incidence significative sur le développement de la société de l’information. La confection de copies privées sur support numérique est susceptible d’être plus répandue et d’avoir une incidence économique plus grande. Il y a donc lieu de tenir dûment compte des différences existant entre copies privées numériques et analogiques et de faire une distinction entre elles à certains égards.

[...]

(44)      Lorsque les exceptions et les limitations prévues par la présente directive sont appliquées, ce doit être dans le respect des obligations internationales. Ces exceptions et limitations ne sauraient être appliquées d’une manière qui cause un préjudice aux intérêts légitimes du titulaire de droits ou qui porte atteinte à l’exploitation normale de son œuvre ou autre objet. Lorsque les États membres prévoient de telles exceptions ou limitations, il y a lieu, en particulier, de tenir dûment compte de l’incidence économique accrue que celles-ci sont susceptibles d’avoir dans le cadre du nouvel environnement électronique. En conséquence, il pourrait être nécessaire de restreindre davantage encore la portée de certaines exceptions ou limitations en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés.»

4        L’article 2, sous a), de la directive 2001/29 dispose:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a)      pour les auteurs, de leurs œuvres».

5        L’article 5, paragraphes 2 et 5, de cette directive prévoit:

«2.      Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[...]

b)      lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés;

[...]

5.      Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

6        Aux termes de l’article 6 de ladite directive:

«1.      Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif.

[...]

3.      Aux fins de la présente directive, on entend par ‘mesures techniques’, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi, ou du droit sui generis prévu au chapitre III de la [directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20)]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4.      Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1, en l’absence de mesures volontaires prises par les titulaires de droits, y compris les accords entre titulaires de droits et d’autres parties concernées, les États membres prennent des mesures appropriées pour assurer que les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues par le droit national conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a), c), d) et e), et à l’article 5, paragraphe 3, points a), b) ou e), puissent bénéficier desdites exceptions ou limitations dans la mesure nécessaire pour en bénéficier lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l’œuvre protégée ou à l’objet protégé en question.

[...]»

 La directive 2004/48

7        L’article 1er de la directive 2004/48 définit l’objet de celle-ci comme suit:

«La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression ‘droits de propriété intellectuelle’ inclut les droits de propriété industrielle.»

8        L’article 2 de cette directive, relatif au champ d’application de celle-ci, dispose à son paragraphe 1:

«Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.»

 Le droit néerlandais

9        L’article 1er de la loi relative au droit d’auteur (Auteurswet, Stb. 2008, no 538, ci-après la «AW») reconnaît à l’auteur d’une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, ou à ses ayants droit, notamment le droit exclusif de reproduire cette œuvre, sous réserve des limitations fixées par la loi.

10      L’article 16c, paragraphes 1 et 2, de la AW institue le principe de la redevance pour copie privée. Cette disposition est libellée dans les termes suivants:

«1.      N’est pas considérée comme atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique, la reproduction de tout ou partie de l’œuvre sur un support destiné à l’exécution, la représentation ou l’interprétation d’une œuvre, pour autant que la reproduction soit dépourvue d’objectif commercial direct ou indirect et qu’elle serve exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la reproduction.

2.      La reproduction, entendue au sens du premier paragraphe, donne lieu à la perception d’une rémunération équitable au profit de l’auteur ou de ses ayants droit. L’obligation de paiement de la rémunération pèse sur le fabricant ou l’importateur des supports visés au paragraphe 1.»

11      L’article 1019h du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering), qui constitue la transposition de l’article 14 de la directive 2004/48, est rédigé dans les termes suivants:

«Pour autant que de besoin, par dérogation au livre I, titre II, section 12, paragraphe 2, et à l’article 843a, paragraphe 1, la partie qui succombe est condamnée à supporter les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, à moins que l’équité ne le permette pas.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

12      ACI Adam e.a. sont des importateurs et/ou des fabricants de supports de données vierges, tels que des CD et des CD-R.

13      En vertu de l’article 16c de la AW, ACI Adam e.a. sont tenus au paiement de la redevance pour copie privée à la Thuiskopie, le montant de celle-ci étant fixé par la SONT.

14      ACI Adam e.a. estiment que c’est à tort que ce montant prend en compte le préjudice que subissent, le cas échéant, les titulaires de droits d’auteur du fait de copies réalisées à partir d’une source illicite.

15      ACI Adam e.a. ont, par conséquent, assigné la Thuiskopie et la SONT devant le Rechtbank te ’s-Gravenhage (tribunal de La Haye) en faisant valoir, en substance, que la redevance pour copie privée, prévue à l’article 16c, paragraphe 2, de la AW vise exclusivement à rémunérer les titulaires de droits d’auteur pour les actes de reproduction relevant du paragraphe 1 de cet article, de sorte que le montant de cette redevance ne doit pas tenir compte d’une indemnisation du préjudice subi résultant de copies d’œuvres réalisées à partir de sources illicites.

16      Le Rechtbank te ’s-Gravenhage a rejeté la demande de ACI Adam e.a. par un jugement du 25 juin 2008.

17      ACI Adam e.a. ont interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof te ’s-Gravenhage (cour d’appel de La Haye). Par un arrêt du 15 novembre 2010, cette juridiction a confirmé le jugement rendu par le Rechtbank te ’s-Gravenhage.

18      Saisie d’un pourvoi en cassation formé par ACI Adam e.a. à l’encontre de cet arrêt, la juridiction de renvoi considère que la directive 2001/29 ne précise pas s’il doit être tenu compte des reproductions réalisées à partir d’une source illicite dans le cadre de la détermination de la compensation équitable visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive.

19      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la [directive 2001/29], le cas échéant lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que la limitation du droit d’auteur qui y est visée s’applique aux reproductions satisfaisant aux exigences mentionnées dans cette disposition, indépendamment du fait que les exemplaires de l’œuvre qui ont été reproduits se soient trouvés à la disposition de la personne physique concernée de manière licite, à savoir sans violation des droits d’auteur des ayants droit, ou cette limitation ne vaut-elle que pour les reproductions d’exemplaires que la personne concernée a eus à sa disposition sans violation du droit d’auteur?

2)      a)      Si la réponse à la première question correspond au second élément de l’alternative qui y est formulée, l’application du ‘test des trois étapes’, visé à l’article 5, paragraphe 5, de la directive [2001/29], peut-il servir à élargir le champ d’application de la limitation visée à l’article 5, paragraphe 2, de celle-ci ou l’application de ce test peut-elle uniquement conduire à restreindre la portée de cette limitation?

b)      Si la réponse à la première question correspond au second élément de l’alternative qui y est formulée, une règle de droit national qui vise à imposer une compensation équitable pour les reproductions réalisées par une personne physique pour un usage privé et sans le moindre but commercial direct ou indirect, indépendamment du fait que la réalisation des reproductions soit licite au regard de l’article 5, paragraphe 2, de la directive [2001/29] – et sans que cette règle ne viole le droit des ayants droit d’interdire la reproduction ni leur droit à la réparation de leur dommage – viole-t-elle l’article 5 de cette directive ou une autre règle du droit de l’Union?

Pour la réponse à cette question est-il pertinent, à la lumière du ‘test des trois étapes’ de l’article 5, paragraphe 5, de la directive [2001/29], qu’il n’existe pas (ou pas encore) de mesures techniques afin de combattre la réalisation de copies privées illicites?

3)      La directive 2004/48 s’applique-t-elle à une procédure telle que celle en cause au principal, dans laquelle – après qu’un État membre a imposé, sur la base de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive [2001/29], l’obligation de répercuter la compensation équitable visée dans cette disposition sur les fabricants et importateurs de supports appropriés destinés à la reproduction d’œuvres, et a décidé que cette compensation équitable doit être reversée à une organisation désignée par l’État membre, laquelle est chargée de la perception et de la répartition de la compensation équitable – des redevables demandent à la juridiction saisie de cette procédure, eu égard aux circonstances particulières d’un litige qui sont pertinentes pour la détermination de la compensation équitable, de faire des déclarations pour droit à la charge de l’organisation visée, qui se défend contre cette demande?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

20      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec le paragraphe 5 de cet article, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne distingue pas la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, les États membres accordent aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres, et ce tout en réservant à ces États membres la faculté, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la même directive, de prévoir des exceptions et des limitations audit droit.

22      S’agissant de la portée de ces exceptions et limitations, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions d’une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêt Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, point 56 et jurisprudence citée).

23      Il en découle que les différentes exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2001/29 doivent faire l’objet d’une interprétation stricte.

24      Il convient, par ailleurs, de relever que l’article 5, paragraphe 5, de cette directive exige que les exceptions et les limitations au droit de reproduction ne soient applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de ce droit.

25      Or, ainsi qu’il ressort de son libellé, cette disposition de la directive 2001/29 se borne à préciser les conditions d’application des exceptions et des limitations au droit de reproduction autorisées par l’article 5, paragraphe 2, de celle-ci, à savoir que lesdites exceptions et limitations ne sont applicables que dans certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé, et qui ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit. L’article 5, paragraphe 5, de cette directive ne définit dès lors pas le contenu matériel des différentes exceptions et limitations énoncées au paragraphe 2 de cet article, mais n’intervient qu’au moment de l’application de celles-ci par les États membres.

26      Par conséquent, l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 n’a pour vocation ni d’affecter le contenu matériel des dispositions relevant de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive ni, notamment, d’élargir la portée des différentes exceptions et restrictions y prévues.

27      Par ailleurs, il ressort du considérant 44 de la directive 2001/29 que l’intention du législateur de l’Union a été d’envisager, lorsque les États membres prévoient des exceptions ou des limitations visées par cette directive, que la portée de celles-ci puisse être restreinte encore davantage en ce qui concerne certaines utilisations nouvelles d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés. En revanche, ni ce considérant ni aucune autre disposition de ladite directive n’envisagent la possibilité pour les États membres d’élargir la portée de telles exceptions ou limitations.

28      Plus particulièrement, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, les États membres ont la faculté de prévoir une exception au droit de reproduction exclusif de l’auteur sur son œuvre lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales (ci-après l’«exception de copie privée»).

29      Or, cette disposition ne se prononce pas explicitement sur le caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle une reproduction de l’œuvre peut être réalisée.

30      Il y a, dès lors, lieu de procéder à l’interprétation du libellé de ladite disposition en appliquant le principe d’interprétation stricte, tel que rappelé au point 23 du présent arrêt.

31      Une telle interprétation exige que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 soit entendu en ce sens que l’exception de copie privée interdit, certes, aux titulaires du droit d’auteur de se prévaloir de leur droit exclusif d’autoriser ou d’interdire des reproductions à l’égard des personnes qui réalisent des copies privées de leurs œuvres, toutefois elle s’oppose à ce que cette disposition soit entendue comme imposant, au-delà de cette restriction prévue explicitement, aux titulaires du droit d’auteur qu’ils tolèrent des violations de leurs droits pouvant accompagner la réalisation de copies privées.

32      Une telle conclusion est d’ailleurs corroborée par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 5, paragraphe 2, sous b) de la directive 2001/29, ainsi que par les objectifs qui le sous-tendent.

33      À cet égard, d’une part, il découle du considérant 32 de la directive 2001/29 que la liste des exceptions prévue à l’article 5 de celle-ci doit assurer un équilibre entre les traditions juridiques des États membres et le bon fonctionnement du marché intérieur.

34      Il s’ensuit que les États membres ont la faculté d’instaurer ou non les différentes exceptions prévues à l’article 5 de cette directive, et ce conformément à leurs traditions juridiques, mais que, une fois qu’ils ont opéré le choix d’introduire une certaine exception, celle-ci doit être appliquée de façon cohérente, de sorte qu’elle ne puisse pas porter atteinte aux objectifs poursuivis par la directive 2001/29 visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

35      Or, si les États membres disposaient de la faculté d’adopter ou non une législation qui permet que des reproductions pour un usage privé soient également réalisées à partir d’une source illicite, il en résulterait, de toute évidence, une atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur.

36      D’autre part, il ressort du considérant 22 de cette directive qu’une promotion adéquate de la diffusion de la culture ne peut conduire à sacrifier la protection rigoureuse des droits et à tolérer les formes illégales de mise en circulation d’œuvres culturelles contrefaites ou piratées.

37      Or, ne saurait ainsi être tolérée une législation nationale qui ne fait aucune différence entre les copies privées réalisées à partir de sources licites et celles qui le sont à partir de sources contrefaites ou piratées.

38      En outre, lors de son application, une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne distingue pas selon que la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite ou illicite, est susceptible d’enfreindre certaines conditions fixées par l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29.

39      En effet, d’une part, admettre que de telles reproductions puissent être réalisées à partir d’une source illicite encouragerait la circulation des œuvres contrefaites ou piratées, diminuant ainsi nécessairement le volume des ventes ou d’autres transactions légales relatives aux œuvres protégées, de sorte qu’il serait porté atteinte à l’exploitation normale de celles-ci.

40      D’autre part, l’application d’une telle législation nationale est susceptible d’entraîner, eu égard à la constatation faite au point 31 du présent arrêt, un préjudice injustifié aux titulaires du droit d’auteur.

41      Il découle des considérations qui précèdent que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il ne couvre pas l’hypothèse de copies privées réalisées à partir d’une source illicite.

42      Dans ce même contexte de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, la juridiction de renvoi se pose également la question de savoir si, pour l’appréciation de la conformité avec le droit de l’Union d’une législation nationale telle que celle en cause au principal, il convient d’avoir égard au fait que des mesures techniques, au sens de l’article 6 de cette directive, et auxquelles l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive se réfère, n’existent pas, ou pas encore, au moment où cette législation est mise en œuvre.

43      À cet égard, la Cour a déjà jugé que les mesures techniques auxquelles l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 se réfère visent à limiter les actes non autorisés par les titulaires de droits, c’est-à-dire à assurer une correcte application de cette disposition et à empêcher ainsi les actes qui ne respecteraient pas les conditions strictes que cette disposition impose (voir, en ce sens, arrêt VG Wort e.a., C‑457/11 à C‑460/11, EU:C:2013:426, point 51).

44      Par ailleurs, dans la mesure où ce sont les États membres et non pas les titulaires de droits qui instaurent l’exception de copie privée et qui autorisent, aux fins de la réalisation d’une telle copie, cette utilisation des œuvres ou des autres objets protégés, il appartient , par conséquent, à l’État membre qui a autorisé, par l’instauration de cette exception, la réalisation de la copie privée, d’assurer la correcte application de ladite exception et de limiter ainsi les actes non autorisés par les titulaires de droits (voir, en ce sens, arrêt VG Wort e.a., EU:C:2013:426, points 52 et 53).

45      Or, il découle des points 39 et 40 du présent arrêt qu’une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne distingue pas la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite, n’est pas susceptible d’assurer une correcte application de l’exception de copie privée. La circonstance qu’il n’existe aucune mesure technique applicable pour combattre la réalisation de copies privées illicites n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation.

46      Il s’ensuit que pour l’appréciation de la conformité d’une législation nationale, telle que celle au principal, avec le droit de l’Union, il n’y a pas lieu de tenir compte du fait que les mesures techniques, au sens de l’article 6 de la directive 2001/29, et auxquelles l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive se réfère, n’existent pas, ou pas encore.

47      Enfin, la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 41 du présent arrêt n’est pas remise en cause au regard de la condition de la «compensation équitable», visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29.

48      À cet égard, il convient, en premier lieu, de relever que, aux termes de cette disposition, les États membres qui décident d’instaurer l’exception de copie privée dans leur droit interne sont tenus de prévoir le versement d’une «compensation équitable» au bénéfice des titulaires des droits.

49      Il importe, également, de rappeler qu’une interprétation de cette disposition selon laquelle les États membres qui ont introduit l’exception de copie privée, prévue par le droit de l’Union et comportant, aux termes des considérants 35 et 38 de cette directive, la notion de «compensation équitable» en tant qu’élément essentiel, seraient libres d’en préciser les paramètres de manière incohérente et non harmonisée, susceptible de varier d’un État membre à l’autre, serait contraire à l’objectif de ladite directive tenant à harmoniser certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ainsi qu’à empêcher les distorsions de concurrence dans le marché intérieur résultant de la diversité des législations des États membres (voir, en ce sens, arrêt Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, points 35 et 36).

50      Une telle compensation a pour objet, selon la jurisprudence de la Cour, d’indemniser les auteurs pour la copie privée faite, sans leur autorisation, de leurs œuvres protégées, de sorte qu’elle doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par les auteurs, résultant d’une telle copie non autorisée par ces derniers (voir, en ce sens, arrêt Padawan, EU:C:2010:620, points 30, 39 et 40).

51      Ainsi, il incombe, en principe, à la personne qui a causé un tel préjudice, à savoir celle qui a réalisé la copie de l’œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits, de réparer le dommage subi, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire (voir, en ce sens, arrêts Padawan, EU:C:2010:620, point 45, et Stichting de Thuiskopie, C‑462/09, EU:C:2011:397, point 26).

52      La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques liées à un tel système de compensation équitable, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une redevance à la charge non pas directement des personnes privées concernées, mais de celles qui peuvent répercuter le montant de cette redevance dans le prix de la mise à disposition d’équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu, la charge de ladite redevance étant ainsi en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix (voir, en ce sens, arrêts Padawan, EU:C:2010:620, points 46 et 48, ainsi que Stichting de Thuiskopie, EU:C:2011:397, points 27 et 28).

53      En second lieu, il ressort du considérant 31 de la directive 2001/29 que le système de redevance instauré par l’État membre concerné doit maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs, bénéficiaires de la compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part.

54      Or, un système de redevance pour copie privée, tel que celui en cause au principal, qui ne distingue pas, s’agissant du calcul de la compensation équitable due à ses bénéficiaires, la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé a été réalisée est licite de celle où cette source est illicite, ne respecte pas le juste équilibre évoqué au point précédent.

55      En effet, dans un tel système, le préjudice causé, et donc le montant de la compensation équitable due aux bénéficiaires, est calculé sur la base du critère du préjudice causé aux auteurs tant par des reproductions pour un usage privé, réalisées à partir d’une source licite, que par des reproductions réalisées à partir d’une source illicite. La somme ainsi calculée est ensuite, en définitive, répercutée sur le prix que les utilisateurs d’objets protégés payent au moment de la mise à leur disposition d’équipements, d’appareils et de supports permettant la réalisation de copies privées.

56      Ainsi, tous les utilisateurs qui acquièrent de tels équipements, appareils ou supports sont indirectement pénalisés étant donné que, en supportant la charge de la redevance fixée indépendamment du caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle de telles reproductions sont réalisées, ils contribuent nécessairement à la compensation pour le préjudice causé par des reproductions pour un usage privé à partir d’une source illicite qui ne sont pas autorisées par la directive 2001/29 et sont ainsi conduits à assumer un coût supplémentaire non négligeable pour pouvoir réaliser les copies privées couvertes par l’exception prévue par son article 5, paragraphe 2, sous b).

57      Or, une telle situation ne saurait être considérée comme satisfaisant à la condition d’un juste équilibre à trouver entre, d’une part, les droits et les intérêts des bénéficiaires de la compensation équitable et, d’autre part, ceux desdits utilisateurs.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que le droit de l’Union, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, lu en combinaison avec le paragraphe 5 de cet article, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne distingue pas la situation où la source à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite.

 Sur la troisième question

59      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 2004/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle est susceptible de s’appliquer à une procédure, telle que celle en cause au principal, dans laquelle les redevables de la compensation équitable demandent à ladite juridiction de faire des déclarations pour droit à la charge de l’organisme chargé de percevoir et de répartir cette rémunération parmi les titulaires de droits d’auteur, qui se défend contre cette demande.

60      Il convient de rappeler que la directive 2004/48 vise, ainsi qu’il découle de son article 1er, à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle par l’instauration, à cette fin, de différentes mesures, procédures et réparations au sein des États membres.

61      La Cour a jugé que les dispositions de la directive 2004/48 visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (voir arrêt Bericap Záródástechnikai, C‑180/11, EU:C:2012:717, point 75).

62      Il ressort, en outre, de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48 que les dispositions de celle-ci se bornent à assurer le respect des différents droits dont bénéficient les personnes qui ont acquis des droits de propriété intellectuelle, à savoir les titulaires de tels droits, et ne sauraient être interprétées comme visant à régir les différentes mesures et procédures mises à la disposition des personnes qui ne sont pas elles-mêmes titulaires de tels droits, et qui ne concernent pas uniquement une atteinte à ces droits (voir, en ce sens, arrêt Bericap Záródástechnikai, EU:C:2012:717, point 77).

63      Or, une procédure, telle que celle en cause au principal, qui a trait à la portée du régime de l’exception de copie privée et à ses répercussions sur la perception et la répartition de la compensation équitable qui doit être acquittée par des importateurs et/ou des fabricants de support vierges, conformément à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, a pour origine non pas une action introduite par des titulaires de droit visant à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant, mais une action introduite par des opérateurs économiques au sujet de la compensation équitable qu’il leur incombe de payer.

64      Dans ces conditions, la directive 2004/48 ne saurait s’appliquer.

65      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que la directive 2004/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une procédure, telle que celle en cause au principal, dans laquelle les redevables de la compensation équitable demandent à la juridiction de renvoi de faire des déclarations pour droit à la charge de l’organisme chargé de percevoir et de répartir cette rémunération parmi les titulaires de droits d’auteur, qui se défend contre cette demande.

 Sur les dépens

66      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      Le droit de l’Union, en particulier l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, lu en combinaison avec le paragraphe 5 de cet article, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne distingue pas la situation où la source, à partir de laquelle une reproduction pour un usage privé est réalisée est licite de celle où cette source est illicite.

2)      La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une procédure, telle que celle en cause au principal, dans laquelle les redevables de la compensation équitable demandent à la juridiction de renvoi de faire des déclarations pour droit à la charge de l’organisme chargé de percevoir et de répartir cette rémunération parmi les titulaires de droits d’auteur, qui se défend contre cette demande.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.