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Recours introduit le 14 mai 2009 - Amen Corner / OHMI - Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY)

(affaire T-192/09)

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Amen Corner (Madrid, Espagne) (représentants: J. Calderón Chavero, avocat, T. Villate Consonni, avocate)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Comercio Electrónico Ojal (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la chambre de recours de l'OHMI du 5 mars 2009 dans l'affaire R-462/2008-2 en ce qu'elle concerne les produits de la classe 9 ;

rejeter, sur le fondement de l'annulation précitée, l'enregistrement de marque 4.617.213 dans sa totalité ;

condamner l'OHMI et les parties aux dépens de la présente affaire.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Comercio Electrónico Ojal S.L.

Marque communautaire concernée: marque figurative, comportant l'élément verbal " SEVE TROPHY " (demande d'enregistrement n°4.617.213), pour des produits et services des classes 3, 9, 14, 18, 25, 28, 35 et 41.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques figuratives communautaires " SEVE TROPHY " et " SEVE BALLESTEROS TROPHY " (n°1.541.226, n°1.980.341, n°2.068.682 et n°3.846.235), pour des produits et services des classes 3, 14, 25, 28, 35 et 41.

Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11 du 14.1.1994, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p.1] et accueil partiel de l'opposition sur la base de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du même texte.

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours.

Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n°40/94.

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