Language of document : ECLI:EU:T:2011:463

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 septembre 2011


Affaire T‑62/10 P


Brigitte Zangerl-Posselt

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général – Non-admission aux épreuves pratiques et orales – Conditions d’admission – Diplômes requis – Article 5, paragraphe 3, sous a, ii), du statut – Interprétation – Prise en considération des différentes versions linguistiques – Travaux préparatoires »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 30 novembre 2009, Zangerl-Posselt/Commission (F‑83/07, RecFP p. I‑A‑1‑463 et II‑A‑1‑2499), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Brigitte Zangerl-Posselt supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.     Fonctionnaires – Nature juridique du rapport existant entre un candidat et l’institution organisatrice d’un concours général

(Statut des fonctionnaires, annexe III)

2.     Droit de l’Union – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites – Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut des fonctionnaires

[Statut des fonctionnaires, art. 5, § 3, a), ii)]

3.     Droit de l’Union – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Prise en considération des différentes versions linguistiques

1.      Les concours généraux, ayant pour but de recruter des fonctionnaires de l’Union, sont organisés par les institutions en vue d’assurer le fonctionnement du service public de l’Union. L’organisation de ces concours est régie par les dispositions du statut, notamment son annexe III. Dès lors, les rapports juridiques qui s’établissent entre les candidats à un concours général et l’institution qui l’organise relèvent du droit public et sont soumis aux règles générales du droit administratif.

(voir point 36)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 janvier 1998, Affatato/Commission, T‑157/96, RecFP p. I‑A‑41 et II‑97, point 19

2.      Les termes d’une disposition de droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver une interprétation autonome, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. Ce n’est que lorsqu’il ne peut déceler dans le droit de l’Union, ou dans les principes généraux du droit de l’Union, les éléments lui permettant de préciser le contenu et la portée d’une disposition par une interprétation autonome que le juge de l’Union peut, même en l’absence d’un renvoi exprès, être amené à se référer au droit des États membres pour l’application du droit de l’Union.

Or, dans le cadre de l’application de l’article 5, paragraphe 3, sous a), ii), du statut, prévoyant qu’une des conditions minimales de diplôme pour être nommé à un emploi de fonctionnaire du groupe de fonctions AST est de posséder « un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur », le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à une interprétation autonome et uniforme de cette disposition selon laquelle le diplôme allemand « Realschulabschluss » ne permettait pas l’accès au niveau d’enseignement qui, en Allemagne, correspondait au « postsekundäre Bildung », au sens de l’article susmentionné, dès lors que ledit article contient un élément, à savoir le niveau d’enseignement auquel le diplôme ou le titre requis doit donner accès, permettant d’en préciser le contenu et la portée. Cet élément de comparaison est essentiel en vue de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les personnes qui participent à des procédures de concours aux fins d’une éventuelle nomination à un emploi de fonctionnaire dans le groupe de fonctions AST.

(voir points 41 et 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement, T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36, et la jurisprudence citée ; 18 décembre 1992, Khouri/Commission, T‑85/91, Rec. p. II‑2637, point 32, et la jurisprudence citée

3.      La nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions du droit de l’Union exclut qu’un texte soit considéré isolément dans l’une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de l’Union. Une version linguistique divergente ne saurait, en tout état de cause, prévaloir seule contre les autres versions linguistiques.

(voir point 42)

Référence à :

Cour : 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3 ; 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15

Tribunal de première instance : 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 79