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Recours introduit le 9 mai 2008 - Liga para a Protecção da natureza / Commission des Communautés européennes

(Affaire T-186/08)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Liga para a protecção da natureza (LPN) (Lisboa, Portugal) (représentante: P. Vinagre e Silva, avocate)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante demande qu'il plaise au Tribunal de première instance :

annuler la décision du 28 février 2008 [mentionnée dans la lettre du 3 avril 2008 adressée par la Commission à la Liga para a protecção da natureza (ci-après, la LPN)], par laquelle la Commission a procédé au classement de la plainte n° 2003/4523, relative à la construction du barrage du Baixo Sabor, en tant que cette décision présume, à tort, qu'auraient été respectées les formalités essentielles à l'exercice des droits de la plaignante (LPN) à participer à la procédure précontentieuse relative au projet du "Barrage du Baixo Sabor", entamée avec la plainte n° 2003/4523 adressée à la Commission européenne ;

annuler de même la décision par laquelle le Secrétariat général de la Commission a tacitement rejeté la demande confirmative présentée par la LPN le 19 février 2008 au titre de l'article 8 du règlement n° 1049/2001 1;

ordonner le versement à la LPN d'une indemnité symbolique pour atteinte aux expectatives légitimes qu'elle avait placées dans la loyauté du comportement de la Commission et dans le respect par cette dernière des normes de procédure ;

enjoindre à la Commission, au titre des articles 64 et suivants du règlement de procédure, de présenter au Tribunal la prétendue décision de classement du 28 février 2008, qui n'a été ni notifiée à la requérante ni publiée ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Décision de classement

La décision de classement est invalide en tant qu'elle repose sur une violation manifeste du droit de formuler des observations préalables, que la Commission elle-même a accordé à la LPN.

Ainsi la Commission a-t-elle refusé l'accès au moindre élément du dossier qui aurait permis d'exercer le droit de présenter des observations préalables, et ce sans même préciser les "normes internes" (dont elle affirme existence) sur la base desquelles elle avait accordé ce droit.

Il y a également violation de principes fondamentaux, comme ceux de la bonne foi, de la loyauté, de la transparence et de la bonne administration, dans la mesure où les observations ne peuvent même pas avoir été analysées avant d'adopter la décision finale de classement (en effet, moins de 24 heures se sont écoulées entre l'envoi des observations préalables - 40 pages de portugais, avec des faits et des arguments nouveaux - et la décision de classement).

Décision de rejet implicite

Compte tenu des règlements nº 1367/20062 et n° 1049/2001, qui confirment sans équivoque le droit d'accès aux "règles internes" sur lesquelles se fonderait la concession du droit de présenter des observations préalables, le silence - premièrement de la Commission, puis du Secrétariat général au stade de la demande confirmative - est inexplicable et viole de front le droit d'accéder aux documents et aux informations prévu par ces règlements.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) n° 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).