Language of document : ECLI:EU:T:2011:231

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

19 mai 2011 (1)

« Référé – Demande de mesures provisoires – Incompétence manifeste – Irrecevabilité partielle »

Dans l’affaire T-218/11 R,

Habib Roland Dagher, demeurant à Abidjan (Côte d’Ivoire), représenté par Mes J.-Y. Dupeux et F. Dressen, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne,

République italienne,

parties défenderesses,

ayant pour objet, premièrement une demande visant à ce qu’il soit enjoint au Conseil et aux autorités italiennes de délivrer à la partie requérante un visa, deuxièmement le sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 32) et de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 60), et, troisièmement la réparation du préjudice prétendument subi,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 avril 2011, la partie requérante a introduit un recours visant, d’une part, à obtenir l’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 32) et de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 60), dans la mesure où le nom de la partie requérante a été inscrit sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives et, d’autre part, une demande de dommages et intérêts.

2        Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit la présente demande en référé visant à ce que :

–        il soit enjoint au Conseil et aux autorités italiennes de délivrer à la partie requérante un visa pour se rendre en Italie pour « raisons humanitaires » liées à son état de santé ;

–        il soit sursis, d’une part, à l’exécution du règlement d’exécution (UE) n° 85/2011 du Conseil, du 31 janvier 2011, mettant en œuvre le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 32), et, d’autre part, de la décision 2011/71/PESC du Conseil, du 31 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 28, p. 60), pour autant que ces actes concernent la partie requérante ;

–        ordonner la réparation du préjudice prétendument subi.

 En droit 

3        Dans la présente affaire, la partie requérante tend à obtenir du Tribunal qu’il ordonne au Conseil et enjoint à un État membre d’agir dans un sens déterminé, la suspension des actes visés au point 2 et des dommages et intérêts.

4        L’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, prévoit ce qui suit : « Toute demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution aux termes des articles 278 TFUE et 157 TCEEA n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. Toute demande relative à l’une des autres mesures provisoires visées à l’article 279 TFUE, n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont le Tribunal est saisie et si elle se réfère à ladite affaire. ».

5        En l’occurrence, le recours au principal a été formé contre le Conseil et non contre la République italienne. Il s’ensuit que la demande en référé doit être déclarée irrecevable en tant qu’elle est introduite contre la République italienne. En tout état de cause, quand bien même le recours au principal aurait été formé contre la République italienne, la demande en référé devrait être rejetée comme irrecevable pour irrecevabilité manifeste du recours au principal, dès lors que les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut et que, en application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

6        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter la présente demande en référé comme irrecevable en tant que formée contre la République italienne.

7        Ce rejet ne préjuge cependant pas de la décision à prendre, dans le cadre de la procédure de référé entamée par la partie requérante à l’encontre du Conseil, sur la demande d’injonction, visant la République italienne en tant que tierce personne (voir ordonnance du Président du Tribunal du 18 mars 2009, Aer Lingus Group/Commission, T-411/07 R, point 56).

 Sur les dépens

8        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande en référé à la République italienne, en tant que la partie défenderesse, et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée comme irrecevable en tant que formée contre la République italienne.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. Jaeger


1 Langue de procédure : le français.