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Recours introduit le 26 août 2008 - vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG / Commission des Communautés européennes

(affaire T-353/08)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste AG (Francfort sur le Main, Allemagne) (représentants: Mes R. Bechtold, U. Soltész et C. von Köckritz, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

conformément à l'article 231, premier alinéa, CE, déclarer nulle et non avenue dans son intégralité la décision de la Commission du 19 février 2008 - COMP/M.4726 - Thomson Corporation/Reuters Group;

conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision de la Commission du 19 février 2008 dans l'affaire COMP/M.4726 - Thomson Corporation/Reuters Group, par laquelle la Commission a jugé compatible avec le marché commun la concentration entre les fournisseurs d'informations financières Thomson Corporation et Reuters Group, conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement CE sur les concentrations.

Au soutien de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation et de droit, ainsi que de graves vices de procédure. A cet égard, la requérante invoque dix moyens.

Premièrement, elle soutient que le marché des flux de données en temps réel n'a pas été délimité correctement, si bien que la décision est contradictoire et contraire à la pratique décisionnelle de la Commission.

Deuxièmement, elle invoque une erreur d'appréciation s'agissant de la position des parties sur le marché et des effets de la concentration sur les marchés des flux de données en temps réel, dans la mesure où la pression concurrentielle exercée par Thomson n'a pas été évaluée correctement, lors de l'appréciation des effets horizontaux de la concentration, et où les effets verticaux de cette dernière ont été ignorés.

Troisièmement, elle soutient que, lors de l'appréciation des effets horizontaux de la concentration sur le marché des plateformes de données de marché, la pression concurrentielle combinée exercée par Thomson et Wombat, le seul concurrent potentiel sérieux, a été négligée.

Quatrièmement, elle affirme que la tentation croissante de Reuters d'entraver l'accès des tiers aux données de contribution, conditionnée par la concentration, n'a pas été examinée.

Cinquièmement, elle soutient que la position des parties et les effets de la concentration sur le marché des Actualités n'ont pas été appréciés correctement et que la constitution d'un monopole sur le marché en amont a été permise sans motifs compréhensibles.

Sixièmement, elle affirme que les marchés de terminaux dans le secteur Analyse & gestion de patrimoine et, en particulier, les marchés nationaux de terminaux de gestion de fortune n'ont pas fait l'objet de recherches suffisantes quant aux effets de la concentration sur la concurrence.

Septièmement, elle soutient que les effets négatifs globaux de la concentration au-delà des frontières du marché n'ont pas été examinés, bien que la Commission ait reconnu dans sa décision que les marchés concernés se recoupaient.

Huitièmement, elle affirme que des engagements ont été considérés comme suffisants, sans concerner tous les marchés sur lesquels la concentration a pour effet d'empêcher une concurrence effective.

Neuvièmement, elle soutient que ces engagements ne sont, en outre, pas à même d'assurer une concurrence effective dans les domaines qu'ils couvrent.

Dixièmement, elle affirme que son droit d'être entendue a été violé en raison de vices de procédure.

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1 - Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relative au contrôle des concentrations entre entreprises (" le règlement CE sur les concentrations ") (JO L 24, p. 1).