Language of document : ECLI:EU:T:2012:231

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

10 mai 2012(*)

« Confidentialité – Contestation »

Dans l’affaire T‑354/08,

Diamanthandel A. Spira BVBA, établie à Anvers (Belgique), représentée par Mes J. Bourgeois, Y. van Gerven, F. Louis et A. Vallery, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, J. Bourke et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de M. T. Soames, solicitor,

partie défenderesse,

soutenue par

De Beers, établie à Luxembourg (Luxembourg),

De Beers UK Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni),

représentées initialement par M. W. Allan et Mme S. Horwitz, solicitors, puis par M. Allan, Me J. Ysewyn, avocat, et Mme N. Gràcia Malfeito, solicitor, et enfin par Mme Gràcia Malfeito, Mes B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avocats, et Mme P. Riedel, solicitor,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 5 juin 2008, rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre des intervenantes pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/38.826/E‑2 — De Beers/DTC Supplier of Choice),

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 août 2008, la requérante, Diamanthandel A. Spira BVBA, a introduit un recours visant à l’annulation de la décision de la Commission du 5 juin 2008, rejetant sa plainte introduite à l’encontre de De Beers et de The Diamond Trading Co. Ltd pour violation des articles 81 CE et 82 CE sur le marché des diamants bruts, résultant de l’usage par celles-ci des accords de distribution connus sous le nom de « Supplier of Choice » (SOC) (affaire COMP/38.826/E‑2 — De Beers/DTC Supplier of Choice) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2008, De Beers et De Beers UK Ltd (ci-après, prises ensemble, « De Beers ») ont demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission des Communautés européennes.

3        Par lettre du 30 janvier 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la requête et ses annexes.

4        Par lettre du 13 février 2009, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans le mémoire en défense et ses annexes.

5        Par ordonnance du président de la sixième chambre du Tribunal du 11 mai 2009, De Beers a été admise à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée.

6        Par lettre du 29 mai 2009, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans les versions non confidentielles de la requête, du mémoire en défense et de leurs annexes qui lui ont été communiquées. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée ses demandes de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

7        Par lettre du 13 octobre 2010, la requérante a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de De Beers, de certains éléments contenus dans la réponse donnée par la Commission le 23 août 2010 à la question posée par le Tribunal le 22 juillet 2010 quant aux conséquences de l’arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Alrosa (C‑441/07 P, Rec. p. I‑5949).

8        Par lettre du 12 novembre 2010, De Beers a contesté, à titre principal, la confidentialité de l’ensemble des passages occultés dans la version non confidentielle de la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question du Tribunal qui lui a été communiquée. À titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal, d’une part, d’enjoindre à la requérante de motiver de manière plus détaillée sa demande de traitement confidentiel et, d’autre part, de l’autoriser à présenter de nouvelles observations sur cette motivation complémentaire.

9        Des versions non confidentielles des différents actes de procédure, préparées par la requérante, ont été communiquées à De Beers.

 Sur les demandes de traitement confidentiel

 Objet des demandes de confidentialité

10      La requérante a présenté des demandes de traitement confidentiel portant sur certains éléments contenus dans la requête et le mémoire en défense, dans les annexes jointes à ces actes de procédure, ainsi que dans la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question posée par le Tribunal.

11      S’agissant, premièrement, de la requête et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        les éléments occultés aux points 14, 22, 40, 41, 51, 53, 54, 56, 64 à 74, 76, 78, 84, 85, 88, 91, 97, 98, 100 à 102, 111, 117, 118, 121, 127, 132, 133, 135, 138, 139, 141 à 163, 165, 166, 170 à 173, 176, 177, 182, 183, 186 et aux notes en bas de page nos 40 à 43, 50, 51, 56 à 66, 71, 74, 81, 82, 84 à 86, 92 à 95, 99, 101 à 111, 113, 116, 117 et 124 à 127 ;

–        les éléments occultés dans l’annexe A.2 ;

–        les annexes A.1, A.8, A.14.1 à A.14.4, A.24 à A.30, A.32, A.34 dans leur intégralité, y compris leur mention dans la liste des annexes.

12      S’agissant, deuxièmement, du mémoire en défense et de ses annexes, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers concerne les éléments suivants :

–        le titre 5.2.2, les éléments occultés aux points 18, 20, 26, 27, 38, 44 à 47, 58, 59, 79, 82, 84, 85, 87 à 90, 92 à 99, 101, 105, 106, 108 à 110 et aux notes en bas de page nos 8, 10, 32, 50, 61, 63, 68 à 73 et 79 à 81 ;

–        les éléments occultés dans l’annexe B.1.

13      S’agissant, troisièmement, de la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question du Tribunal, la demande de traitement confidentiel à l’égard de De Beers porte sur les passages reprenant la décision attaquée dans la présente affaire et celle attaquée dans l’affaire T‑108/07.

 Sur le bien-fondé des demandes de confidentialité

 Observations liminaires

14      Les demandes de traitement confidentiel ont été présentées sur la base de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, lequel dispose que « l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties », mais que « [l]e président peut cependant, à la demande d’une partie, exclure de cette communication des pièces secrètes ou confidentielles ».

15      Cette disposition pose pour principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (ordonnances du Tribunal du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, Rec. p. II‑163, publication par extraits, point 10 ; du président de la quatrième chambre du Tribunal du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec. p. II‑621, publication par extraits, point 18, et du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 2 mai 2007, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02, non publiée au Recueil, point 24).

16      À cet égard, en premier lieu, les instructions au greffier du Tribunal (JO 2007, L 232, p. 1) prévoient, à l’article 6, paragraphe 2, qui n’a pas été substantiellement modifié sur ce point, qu’une demande de traitement confidentiel doit être présentée conformément aux dispositions des instructions pratiques aux parties (points 74 à 77, lesquels n’ont pas non plus été substantiellement modifiés depuis).

17      En vertu du point 74 des instructions pratiques aux parties (JO 2007, L 232, p. 7), la demande de traitement confidentiel doit être présentée par acte séparé.

18      Par ailleurs, selon le point 75 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire et ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d’un mémoire et peut, seulement exceptionnellement, porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire. Selon ce même point, en effet, la communication d’une version non confidentielle d’une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause.

19      En outre, aux termes du point 76 des instructions pratiques aux parties, une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. Selon le point 75 de ces instructions, une demande qui n’est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération.

20      Il incombe, ainsi, à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et d’indiquer, avec une précision suffisante, les raisons de leur caractère confidentiel (voir ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 3 mai 2011, SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, T‑384/09, non publiée au Recueil, point 25, et la jurisprudence citée).

21      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure, le président se prononce uniquement sur la confidentialité des pièces et informations pour lesquelles la demande de traitement confidentiel est contestée (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 36, et Kronoply et Kronotex/Commission, précitée, point 27).

22      La contestation de la confidentialité par l’intervenant doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels celui-ci estime que la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenant, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec. p. II-1747, points 12, 14 et 15 ; du président de la deuxième chambre du Tribunal du 29 avril 2008, Omya/Commission, T-275/06, non publiée au Recueil, point 9, et du président de la septième chambre du Tribunal du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, non publiée au Recueil, point 10).

23      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 116, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 38, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 15).

24      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34, et la jurisprudence citée, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 16).

25      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (ordonnances du président de la sixième chambre du Tribunal du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, T‑274/07, non publiée au Recueil, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 17).

26      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, le président procède, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 24).

27      Ainsi, lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des intervenants de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances Hilti/Commission, précitée, point 11 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 44 ; Deutsche Telekom/Commission, précitée, point 10, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 25).

28      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt d’un tiers au litige, le président met en balance, pour chaque pièce ou information visée, l’intérêt de ce tiers à ce que les pièces ou informations secrètes ou confidentielles qui le concernent soient protégées et l’intérêt des intervenants à en disposer aux fins de l’exercice de leurs droits procéduraux (ordonnances du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du 3 juin 1997, Gencor/Commission, T‑102/96, Rec. p. II‑879, point 18, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 45).

29      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des intervenants et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (ordonnances du Tribunal du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec. p. II-835, point 24 ; Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 46, et Zhejiang/Conseil, précitée, point 22).

30      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les demandes de traitement confidentiel présentées dans la présente affaire.

 Sur les éléments occultés à l’encontre desquels De Beers n’a pas formulé d’objections

31      La demande de confidentialité de la plainte déposée par la requérante le 25 septembre 2003 (annexe A.2 de la requête) n’a pas été contestée de manière explicite et précise par De Beers, en ce qu’elle vise à lui communiquer uniquement la version non confidentielle de ladite plainte qui lui avait été transmise par la Commission au cours de la procédure administrative.

32      La demande de confidentialité partielle relative à cette plainte doit dès lors être accueillie.

 Sur les éléments occultés à l’encontre desquels De Beers a formulé des objections

33      L’ensemble des autres demandes de confidentialité de la requérante sont contestées de manière explicite et précise par De Beers.

34      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les demandes de confidentialité concernant certaines pièces et informations ne répondent pas à l’exigence rappelée aux points 19 et 20 ci-dessus, relative à l’indication précise des éléments ou passages occultés. En effet, pour ces pièces et informations, il n’y a pas de correspondance entre la demande de confidentialité et la version non confidentielle de l’acte en cause. Ainsi, la requérante demande le traitement confidentiel des points 78 et 84 ainsi que des notes en bas de page nos 40, 74, 102 à 106 de la requête sans les occulter, même partiellement, dans la version non confidentielle de la requête. Inversement, elle a occulté, totalement ou partiellement, le point 86, les notes en bas de page nos 13, 24 et 112 ainsi que les annexes A.4 et A.31 de la requête, sans les mentionner dans les demandes de confidentialité correspondantes.

35      Un traitement confidentiel ne peut dès lors être accordé à aucune de ces pièces et informations.

36      S’agissant des demandes de confidentialité relatives aux autres éléments de la requête et du mémoire en défense, ainsi que de celle de la réponse de la Commission du 23 août 2010 à la question du Tribunal, il y a lieu de considérer que, s’il ne peut en principe être conclu au rejet de ces demandes de confidentialité pour défaut de motivation et de précision, il sera néanmoins nécessairement tenu compte du caractère succinct de cette motivation dans les hypothèses où il ne ressort pas de manière suffisamment claire de l’examen des données en cause que ces dernières revêtent un caractère confidentiel. Cette considération s’impose à plus forte raison, dans un souci de bonne administration de la justice, dans un cas où, comme en l’espèce, le traitement confidentiel concerne un nombre considérable de données (voir, en ce sens, ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 13 janvier 2005, Deutsche Post/Commission, T‑266/02, non publiée au Recueil, point 23).

37      En l’espèce, l’examen individuel des pièces et informations visées dans ces demandes de confidentialité conduit à constater qu’elles ne sont ni secrètes ni confidentielles.

38      En premier lieu, tel est le cas des informations auxquelles, sinon le grand public, du moins certains milieux spécialisés, peuvent avoir accès, ou qui peuvent se déduire de telles informations (voir ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 5 août 2003, Glaxo Wellcome/Commission, T‑168/01, non publiée au Recueil, point 43, et la jurisprudence citée).

39      Il en est ainsi des rapports annuels d’Alrosa (reproduits dans les annexes 3 et 4 de l’annexe A.30 de la requête, dont des données sont mentionnées dans ladite annexe et dans les tableaux figurant aux points 147 et 149 de la requête et au point 92 du mémoire en défense, et dont les références figurent dans la note en bas de page n° 69 du mémoire en défense), de l’article diffusé sur Internet relatif à Alrosa (annexe A.32 de la requête), ainsi que des données tirées du site Internet d’Alrosa (annexe 1 de l’annexe A.30 et note en bas de page n° 108 de la requête). Il en est également ainsi de la décision 2006/520/CE de la Commission, du 22 février 2006, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE (Affaire COMP/B‑2/38.381 ‑ De Beers), dont un résumé est publié au Journal officiel (JO L 205, p. 24) et dont une version intégrale non confidentielle est disponible sur le site Internet de la Commission, ainsi que des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, également publiée au Journal officiel (JO 2006, C 210, p. 2). Les références de cette décision et de ces lignes directrices figurent dans les notes en bas de page nos 41 à 43 de la requête et certains éléments de leur contenu sont repris au point 41 de la requête.

40      En deuxième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui concernent les intervenants et sont nécessairement connues d’eux (ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 21 mars 1994, Compagnie maritime belge transports et Compagnie maritime belge/Commission, T‑24/93, non publiée au Recueil, points 13 et 14), ainsi que les informations dont les intervenants ont déjà pris ou pu prendre licitement connaissance (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal du 25 juin 1997, Telecom Italia/Commission, T‑215/95, non publiée au Recueil, point 19, et Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 45) et les informations qui ressortent largement ou se déduisent de celles dont ils ont connaissance ou dont ils auront communication (ordonnances du président de la quatrième chambre élargie du Tribunal, DSG/Commission, T‑234/95, non publiée au Recueil, point 14, et du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 3 juillet 1998, Volkswagen et Volkswagen Sachsen/Commission, T‑143/96, non publiée au Recueil, points 20 et 32).

41      Il en est ainsi de manière évidente, en l’espèce, de toutes les données relatives à De Beers, telles que ses réponses aux demandes de renseignements complémentaires de la Commission des 9 et 29 octobre 2007 (dont une version non confidentielle est jointe en annexe à l’annexe A.8 et à l’annexe A.27 de la requête et dont des extraits sont reproduits au point 182 de la requête) et ses résultats pour l’année 2007 publiés le 8 février 2008 (reproduits dans l’annexe 2 de l’annexe A.30 de la requête), et ce d’autant plus lorsqu’elle est l’auteur des documents en cause comme c’est le cas de ces réponses et de ces résultats. Sont concernées également les diverses informations portant sur le système de distribution, dit « SOC », que De Beers a mis en place, dont notamment les informations relatives à la pratique et aux textes régissant le médiateur, lequel a été institué pour répondre à la communication des griefs du 25 juillet 2001 relative au SOC (annexe de l’annexe A.34 de la requête).

42      Doivent par ailleurs être considérées comme des informations dont De Beers a connaissance certaines données relatives à la plainte de la requérante à l’origine du présent litige. En effet, la Commission a communiqué à De Beers la version non confidentielle de la plainte de la requérante, reproduite en l’espèce dans l’annexe A.2 de la requête (ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 8 mai 2012, Spira/Commission, T‑108/07, non publiée au Recueil, point 60 ; voir également point 31 ci-dessus), de sorte que la demande de confidentialité supplémentaire portant sur deux points de cette plainte (points 125 et 126 de l’annexe A.2 de la requête) qui sont déjà connus de De Beers doit être rejetée.

43      Doit enfin être rejetée la demande de confidentialité du point 51 de la requête faisant état du rejet de la plainte de la requérante contre l’accord commercial conclu entre De Beers et Alrosa le 17 décembre 2001 (ci-après l’« accord De Beers/Alrosa »), en raison de la connaissance de cette information par De Beers (ordonnance Spira/Commission, précitée, point 62).

44      En troisième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations reproduites à plusieurs reprises dans les actes de procédure lorsque la confidentialité n’est pas demandée pour chacun des passages comportant ces informations. En effet, dans cette hypothèse, les informations concernées seront en tout état de cause portées à la connaissance des intervenants (ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 9 novembre 1994, Schöller Lebensmittel/Commission, T‑9/93, non publiée au Recueil, point 11, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 16 septembre 1998, Dürbeck/Commission, T‑252/97, non publiée au Recueil, point 13).

45      Il en est ainsi en l’espèce, par exemple, des données relatives à la plainte déposée par la requérante contre l’accord De Beers/Alrosa (qui sont occultées aux points 40 et 111 de la requête et mentionnées dans le titre II.4 et dans la note en bas de page n° 40 non occultée de la requête ; voir également l’occultation d’un passage du point 127 de la requête indiquant que la requérante s’est appuyée dans sa plainte contre le SOC sur l’accord De Beers/Alrosa pour démontrer la position dominante de De Beers, alors que le passage pertinent de ladite plainte figure dans sa version non confidentielle reproduite dans l’annexe A.2 de la requête), d’un argument occulté dans la requête (point 141) et mentionné dans le mémoire en défense (passage non occulté du point 89), ou inversement (argument non occulté aux points 27 et 185 de la requête mentionné dans le point 101 du mémoire en défense dont la confidentialité est demandée), des différents aspects de l’analyse du « verrouillage » du marché occultés dans la table des matières et figurant pourtant dans le corps du mémoire en défense (titre 5.2 et ses sous-titres), et de plusieurs annexes de la requête occultées intégralement dans la version non confidentielle de la requête et dont la teneur est partiellement exposée dans les points de la requête (voir, notamment, le point 105 reprenant un extrait de l’annexe A.1 de la requête et le point 93 ainsi que les notes en bas de page nos 77 à 79 de la requête reprenant des extraits de l’annexe jointe à l’annexe A.8 de la requête). Par ailleurs, dans certains cas, les demandes de confidentialité visent simplement à occulter le fait qu’il s’agit d’une prise de position de la Commission (voir, par exemple, le point 186 de la requête, dans lequel est occulté le membre de phrase « contrairement aux affirmations de la Commission »), alors qu’il est évident, s’agissant de prises de position suivies de critiques de la requérante et d’un recours dirigé contre la Commission, que lesdites positions sont celles de la Commission, prises notamment dans la décision attaquée.

46      Doivent également être mentionnées les données relatives aux producteurs de diamants bruts interrogés dans le cadre de la procédure complémentaire (données occultées notamment aux points 14, 85, 86, aux notes en bas de page nos 71, 81, et à l’annexe de l’annexe A.8 de la requête alors qu’elles sont maintenues, par exemple, dans la note en bas de page n° 80 et dans l’annexe A.7 de la requête ainsi qu’au point 72 du mémoire en défense).

47      En quatrième lieu, ne sont ni secrètes ni confidentielles les informations qui l’ont été, mais datent de cinq ans ou plus et doivent, de ce fait, être tenues pour historiques, à moins, exceptionnellement, que la requérante ne démontre que, malgré leur ancienneté, ces informations constituent toujours des éléments essentiels de sa position commerciale ou de celle du tiers concerné (ordonnances Glaxo Wellcome/Commission, précitée, point 39, et Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 60).

48      En l’espèce, doit être tenue pour historique la lettre d’un courtier répondant à un courrier de la requérante du 23 septembre 2003, lui indiquant qu’il ne peut lui procurer des diamants provenant du marché secondaire et que les listes des clients de deux producteurs (Rio Tinto et BHP) sont pleines (annexe A.14.1 de la requête). La requérante n’a par ailleurs nullement soutenu que cette information constitue toujours un élément essentiel de sa position commerciale, dès lors qu’elle s’est contentée d’évoquer sa nature de secret d’affaires.

49      En cinquième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes, ni confidentielles les informations ne présentant pas un degré de précision et de certitude suffisant (ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, points 59 et 75 ; voir également, en ce sens, ordonnances British Steel/Commission, précitée, points 29 et 31, et Zhejiang Harmonie Hardware Products/Conseil, précitée, points 33 et 37). Tel est le cas en l’espèce des échanges de correspondance entre la requérante et les deux producteurs de diamants susvisés révélant des demandes d’approvisionnement de la requérante envoyées entre 2003 et 2008 et refusées par ces producteurs (point 22 et annexes A.14.2 à A.14.4 de la requête). Certes, les sources d’approvisionnement et notamment les noms des fournisseurs appartiennent en principe au nombre des informations internes à qui il faut reconnaître un caractère confidentiel (ordonnance vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, point 55 ; voir également, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 26 novembre 2010, Gas Natural Fenosa/Commission, T‑484/10 R, non publiée au Recueil, point 20). Toutefois, les lettres en cause ne fournissent aucune information précise et certaine relative à l’approvisionnement de la requérante. En effet, s’agissant de lettres de refus d’approvisionnement (annexes A.14.2 et A.14.3 de la requête) ou d’une demande d’approvisionnement pour laquelle la requérante n’a pas communiqué la réponse du destinataire (annexe A.14.4 de la requête), elles sont propres à maintenir De Beers dans le doute quant aux fournisseurs de la requérante et non à lui en révéler les noms.

50      En sixième lieu, doivent être considérées comme n’étant ni secrètes ni confidentielles les informations qui ne sont pas par nature des secrets d’affaires ou des données confidentielles et dont la requérante n’a pas établi qu’elles étaient susceptibles de revêtir un tel caractère (voir point 24 ci-dessus). Il en est ainsi de la décision initiale de rejet de sa plainte (annexe A.4 de la requête) et de la décision complémentaire de rejet, attaquée dans la présente affaire (annexe A.1 de la requête), ainsi que des lettres prévues par l’article 7 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18) (annexes A.8 et A.34 de la requête) et des observations de la requérante relatives à l’une de ces lettres (observations de la requérante du 11 février 2008 sur la lettre du 13 novembre 2007 reproduites dans l’annexe A.28 de la requête).

51      Doivent également être cités les points des écritures dont la confidentialité est demandée en raison de la mention d’éléments contenus dans ou relatifs à ces pièces (points 14, 53, 54, 56, 64 à 66, 71 à 74, 76, 91, 97, 98, 101, 102, 117, 118, 121, 132, 133, 135, 138, 139, 141 à 143, 146 à 155, 159, 163, 165, 166, 172, 176, 177, 182 et notes en bas de page nos 50, 51, 56, 61, 64 à 66, 82, 84 à 86, 92, 94, 95, 99, 101, 102, 107, 109 à 111, 113, 116, 117, 124 à 127 de la requête ; points 18, 20, 27, 38, 44 à 47, 79, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92 à 94, 97 à 99, 105, 106, 108 à 110 et notes en bas de page nos 8, 10, 32, 50, 63, 68, 70 à 72 et 79 à 81 du mémoire en défense), de même que les passages de la réponse du 23 août 2010 à la question du Tribunal, reprenant la décision initiale de rejet et la décision complémentaire de rejet.

52      En effet, ces pièces et passages des écritures, qui sont ou portent sur les principaux actes des procédures engagées à la suite de la plainte à l’origine du présent litige, ne constituent pas des informations purement internes à la requérante ou à la Commission (voir, en ce sens, ordonnance Telecom Italia/Commission, précitée, point 18) et la requérante ne fait pas valoir qu’ils contiendraient des secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 34).

53      Il en est de même de l’échange de correspondance entre la requérante et la Commission précédant l’adoption de la décision attaquée. Cette correspondance porte sur des demandes d’accès aux documents présentées par la requérante (annexes A.24  à A.27, points 67 à 70 et notes en bas de page nos 57 à 60 de la requête) et comprend également une lettre de la Commission du 14 mars 2008 demandant à la requérante de présenter ses observations relatives aux réponses d’Alrosa à la demande de renseignements de la Commission, réponses dont une version non confidentielle est jointe en annexe à la lettre (annexe A.29, point 72 et note en bas de page n° 62 de la requête ; points 26 et 59 du mémoire en défense), ainsi qu’un courrier exposant les critiques de la requérante à l’égard du SOC et de De Beers (annexe A.30, point 73 et notes en bas de page nos 63 et 104 de la requête ; points 26 et 59 du mémoire en défense).

54      Pour justifier la confidentialité des pièces et informations mentionnées aux points 50, 51 et 53 ci-dessus, la requérante avance plusieurs arguments. Avant de les examiner, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, d’une part, que la plupart de ces demandes de confidentialité portent sur des annexes dans leur intégralité et, d’autre part, qu’une demande de traitement confidentiel ne pouvant qu’exceptionnellement porter sur la totalité d’une annexe d’un mémoire (voir point 18 ci-dessus), un traitement confidentiel ne saurait être accordé à l’entièreté d’une annexe sur la base d’une motivation globale et générique (ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 2 mars 2010, Telefónica et Telefónica de España/Commission, T‑336/07, non publiée au Recueil, point 73).

55      En l’espèce, la requérante fait valoir, premièrement, que sa plainte a été rejetée pour défaut d’intérêt communautaire suffisant. Il suffit de relever à cet égard l’absence de pertinence de cet élément pour l’appréciation du caractère confidentiel d’une pièce ou d’une information.

56      La requérante évoque, deuxièmement, le risque de l’utilisation des pièces et informations en cause devant les juridictions belges en s’appuyant sur l’attitude passée de De Beers, qui aurait utilisé dans le cadre d’autres procédures des documents relevant de la présente procédure malgré l’opposition du Tribunal. Cette justification ne saurait prospérer. En effet, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle il incombe aux parties et aux intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 47, et la jurisprudence citée) et l’arrêt du Tribunal du 18 septembre 1996, Postbank/Commission (T‑353/94, Rec. p. II‑921) qui a affirmé que lorsque des documents de la procédure administrative devant la Commission sont produits dans une procédure nationale ou lorsque leur production est demandée, les juges nationaux sont censés garantir la protection des informations confidentielles (point 69). Dans ces circonstances, le principe étant que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux intervenants, le fait que les documents en cause puissent être utilisés contre la requérante dans le cadre d’une procédure devant un tribunal national ne peut pas justifier de faire échapper lesdites pièces à l’obligation de communication à De Beers (voir, en ce sens, ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 23 avril 2001, Esat Telecommunications/Commission, T‑77/00, non publiée au Recueil, point 29).

57      Enfin, si la requérante fait valoir, troisièmement, que l’ensemble de ses échanges avec la Commission au cours des procédures engagées à la suite de sa plainte seraient confidentiels dans la mesure où elle aurait demandé leur traitement confidentiel à la Commission et où cette dernière l’aurait accordé, il suffit de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le président ne saurait être lié par le fait qu’un traitement confidentiel a été accordé à certaines pièces et informations par la Commission pendant la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué (voir ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, précitée, point 40, et la jurisprudence citée).

58      En tout état de cause, à supposer que la requérante puisse être considérée comme ayant démontré le caractère secret ou confidentiel des pièces et informations visées aux points 50 et 51 ci-dessus, la mise en balance des intérêts en présence conduirait à leur communication à De Beers. En effet, celles-ci apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux de De Beers, laquelle ne pourrait utilement se prononcer sur les moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision attaquée, si elle n’avait pas accès à la dite décision ainsi qu’à tous les actes des procédures ayant précédé cette décision auxquels la requérante renvoie à de nombreuses reprises pour étayer son argumentation (voir points 27 et 29 ci-dessus).

59      Doivent également être considérés comme n’étant pas confidentiels par nature les passages des mémoires exposant les griefs et arguments de la requérante ainsi que les réponses de la Commission à ces griefs et arguments (points 88, 100 à 102, 117, 132, 142 à 145, 155 à 158, 160 à 162, 170 à 173, 182, 183 et note en bas de page n° 93 de la requête ; points 58, 85, 87 à 90, 93 à 97, 101, 108, 109 et notes en bas de page nos 61 et 73 du mémoire en défense).

60      En effet, la requérante, sans distinguer explicitement cette catégorie d’informations, demande le traitement confidentiel de plusieurs points de ses écritures et de celles de la Commission, dans lesquels sont exposées des appréciations des éléments factuels relatifs au SOC et à De Beers et développées des argumentations juridiques à leur égard. Or, peuvent être qualifiés de confidentiels par nature uniquement les faits (ou descriptions de faits) et non les appréciations de ces faits et les considérations d’ordre purement juridique, lesquelles sont considérées comme ne pouvant en principe être dissimulées aux intervenants (voir, en ce sens, ordonnances Gencor/Commission, précitée, point 32, et SKW Stahl-Metallurgie Holding et SKW Stahl-Metallurgie Holding, précitée, point 26).

61      L’argument avancé par la requérante pour démontrer que certains éléments évoqués ci-dessus revêtent néanmoins en l’espèce un caractère confidentiel ne saurait prospérer. En effet, elle allègue que la divulgation de ces critiques pourrait susciter des mesures de rétorsion de la part de sociétés constituant des sources d’approvisionnement vitales pour elle. Toutefois, quand bien même De Beers cesserait d’approvisionner la requérante en diamants bruts comme elle l’allègue, celle-ci ne présente aucun élément permettant d’étayer ses craintes d’un comportement hostile de la part d’autres sociétés d’approvisionnement en diamants bruts (voir, en ce sens, ordonnance vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, précitée, points 74 à 76), et ce d’autant plus que, compte tenu de l’obligation des intervenants à un litige d’utiliser les actes de procédure qui leur sont communiqués aux fins exclusives de l’exercice de leurs droits procéduraux dans le cadre de leur action (voir point 56 ci-dessus), ces autres sociétés ne devraient pas être informées par De Beers des griefs et arguments en cause. 

62      Par ailleurs, il y a lieu de relever que les demandes de confidentialité visées au point 59 ci-dessus portent sur plus de 25 points de la requête et du mémoire en défense, aboutissant dans certains cas à ce que des subdivisions entières de l’argumentation de la requérante ou de la Commission soient occultées, en ce compris les titres desdites subdivisions. Il en résulte ainsi que la partie IV.3.2 de la requête et la partie 5.2 du mémoire en défense sont presque totalement occultées dans la version non confidentielle de ces mémoires et que certains griefs de la requérante sont purement et simplement passés sous silence. De telles omissions vont clairement à l’encontre du point 75 des instructions pratiques aux parties (voir point 18 ci-dessus), de même qu’elles portent atteinte aux droits procéduraux de De Beers qui ne serait même pas informée de certains griefs dirigés contre la décision attaquée, s’il était fait droit aux demandes de confidentialité correspondantes.

63      Enfin, doit également être considérée comme n’étant pas confidentielle en l’espèce l’annexe B.1 du mémoire en défense (ainsi que les points 96, 99 et 101 du mémoire en défense qui reprennent des éléments de cette annexe), qui comprend le mémoire en défense dans l’affaire T‑108/07. En effet, la demande de traitement confidentiel de cette annexe vise à ce que soit communiquée à De Beers uniquement la version non confidentielle dudit mémoire, telle qu’elle lui avait été transmise dans le cadre de l’affaire T‑108/07. La demande de confidentialité relative à ce mémoire ayant été rejetée dans cette affaire par l’ordonnance Spira/Commission, précitée, la demande de traitement confidentiel de l’annexe B.1 du mémoire en défense doit également être rejetée.

64      Il résulte de ce qui précède que, à l’exception de celle visée au point 32 ci-dessus, les demandes de traitement confidentiel de la requérante doivent être rejetées.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel, à l’égard de De Beers et de De Beers UK Ltd, de l’annexe A.2 de la requête, uniquement en ce qui concerne les passages qui ne leur ont pas été communiqués au cours de la procédure administrative.

2)      Les demandes de Diamanthandel A. Spira BVBA sont rejetées pour le surplus.

3)      Une version non confidentielle des actes de procédure, conforme au point 1 du présent dispositif, communiquée par Diamanthandel A. Spira dans le délai imparti par le greffier, sera signifiée par les soins de celui-ci à De Beers et à De Beers UK.

4)      Un délai sera fixé à De Beers et à De Beers UK pour exposer, par écrit, des observations complémentaires sur les éléments communiqués conformément à la présente ordonnance.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Langue de procédure : l’anglais.