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Recours introduit le 21 août 2008 - Spira / Commission

(Affaire T-354/08)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Diamanthandel A. Spira. (Anvers, Belgique) (représentants: J. Bourgeois, Y. Van Gerven, F. Louis et A. Vallery, avocats)

Partie défenderesse: Commission des communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission du 5 juin 2008, rendue en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement du Conseil n° 773/2004, dans l'affaire COMP/38.826/B-2-Spira/de Beers/DTC Supplier of Choice;

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante conteste la décision (2008) D/203546 de la Commission, du 5 juin 2008, par laquelle cette dernière a déclaré que la modification des circonstances factuelles due à l'annulation de la décision relative aux engagements1 par le Tribunal de première instance n'était pas un élément déterminant l'obligeant a revoir sa décision (2007) D/200338, du 26 janvier 2007, par laquelle elle a rejeté la plainte de la partie requérante dénonçant une violation des articles 81 et 82 CE liée au système " Supplier of Choice " (ci-après : " SoC ") appliqué par le groupe de Beers pour la distribution de diamants bruts, en raison de l'absence d'un intérêt communautaire suffisant (" décision de rejet "2) (Affaire COMP/38.826/B-2-Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice).

La partie requérante fait valoir trois moyens au soutien de son recours.

Premièrement, la partie requérante soutient que la Commission a manqué d'examiner avec soin et impartialité les pratiques anticoncurrentielles dénoncées dans la plainte.

Deuxièmement, la partie requérante affirme que, quand elle réexaminé la question du verrouillage du marché, la Commission ne pouvait pas invoquer l'absence d'un intérêt communautaire suffisant pour donner suite à la plainte, étant donné le préjudice important résultant du verrouillage du marché causé par le système " SoC ". La partie requérante soutient qu'il aurait fallu considérer que le verrouillage du marché présente un intérêt communautaire suffisant, puisqu'il affecte l'offre de diamants dans l'Union européenne et même dans le monde entier. Elle considère que le système de distribution " SoC ", anticoncurrentiel et sélectif, entrave la concurrence entre marques.

Troisièmement, et à titre subsidiaire, la partie requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment motivé son évaluation des effets du verrouillage du marché en :

ne définissant pas d'abord la structure de marché analysée, la puissance de la société concernée sur ce marché et la position de ses concurrents sur celui-ci ;

omettant d'examiner toutes les entraves éventuelles ou activités monopolistiques du fournisseur dont le système de distribution sélectif était examiné.

En outre, la partie requérante affirme que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste et basé sa décision sur des faits matériellement inexacts en concluant que l'accord " SoC " n'entrave pas considérablement l'accès des intervenants secondaires du marché aux diamants brut (verrouillage du marché).

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1 - Affaire T-170-06 Alrosa/Commission [2007] Rec. II-2601, recours introduit par la Commission auprès de la Cour de justice, Affaire C-441/07, Commission/Alrosa, JO 2007 C 283/22

2 - La partie requérante a intenté un recours contre la décision de rejet auprès du Tribunal de première instance dans l'affaire T-108/078 Spira/Commission, JO 2007 C 129/20