Language of document : ECLI:EU:T:2011:303

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

27 juin 2011 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-125/10,

Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG, établie à Menden (Allemagne), représentée par Mes R. Kaase et J.-C. Plate, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. S. Schäffner, puis par M. Schäffner et Mme B. Schmidt, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Beate Uhse Einzelhandels GmbH, établie à Flensburg (Allemagne), représentée par Me  W. Berlit, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 janvier 2010 (affaire R 612/2009‑1), relative à une procédure d’opposition entre Beate Uhse Einzelhandels GmbH et Amecke Fruchtsaft GmbH & Co. KG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M.  L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 mars 2011, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle a demandé la radiation de la marque d’opposition et qu’elle a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 6 avril 2011, la partie défenderesse a confirmé que la partie requérante a valablement retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme désormais dépourvue de l’objet. En ce qui concerne les dépens, la partie défenderesse demande au Tribunal que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2011, l’intervenante a informé le Tribunal que la demande de radiation de la marque d’opposition de la partie requérante a été précédée par une demande de radiation de l’intervenante pour cause de déchéance de la marque d’opposition, laquelle a mené à une procédure de radiation devant le Landgericht Hamburg. Elle indique que cette procédure s’est terminée après que la partie requérante a renoncé à la protection de la marque. En ce qui concerne les dépens, l’intervenante demande au Tribunal que la partie requérante soit condamnée aux dépens, les dépens de l’intervenante inclus.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec. p. II-2225, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante supportera l’entièreté des dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 27. juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’allemand.