Language of document : ECLI:EU:T:2015:196





Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 26 mars 2015 –
Conte e.a./Conseil

(affaire T‑121/10)

« Recours en annulation – Pêche – Conservation des ressources halieutiques – Institution d’un régime communautaire de contrôle, d’inspection et d’exécution – Notion d’acte réglementaire – Notion d’acte législatif – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

1.                     Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête (Art. 263 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 23, 24)

2.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Exclusion (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1224/2009) (cf. points 34, 36, 37, 47, 50, 53‑55)

3.                     Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué – Possibilité d’emploi d’un recours en annulation ou d’un renvoi préjudiciel en appréciation de validité (Art. 6, § 1, al. 3, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 52, § 7) (cf. points 56‑59)

4.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche – Recours des pêcheurs et des opérateurs dans le secteur de la commercialisation de la pêche – Absence d’affectation individuelle – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil no 1224/2009) (cf. points 61, 64‑69)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343, p. 1), et, plus particulièrement, des articles 9 et 10, de l’article 14, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, de l’article 15, de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de l’article 59, paragraphes 2 et 3, de l’article 60, paragraphes 4 et 5, de l’article 62, paragraphe 1, de l’article 63, paragraphe 1, des articles 64 et 65, de l’article 66, paragraphes 1 et 3, de l’article 67, paragraphe 1, de l’article 68, de l’article 73, paragraphe 8, de l’article 92, paragraphe 2, et de l’article 103 du même règlement.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop. rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl, et Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.