Language of document : ECLI:EU:T:2015:849

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 octobre 2015 (1)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-124/10,

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes A. Marx et M. Schaeffer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. G. Schneider et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Vinotasia GmbH, établie à Koblenz (Allemagne), représentée par Me M. Gail, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 14 janvier 2010 (affaire R 1054/2008‑4), relative à une procédure d’opposition entre Vinotasia GmbH et Lidl Stiftung & Co. KG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2015, la partie requérante a informé le Tribunal d’un accord intervenu entre elle-même et la partie intervenante et que, suite à cet accord, la partie intervenante a retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2015, la partie requérante a demandé au Tribunal de constater que l’affaire est devenue sans objet.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2015, la partie défenderesse a indiqué au Tribunal qu’elle n’a pas objections à la demande de non-lieu à statuer. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge, car la demande de non-lieu à statuer a été déposée à la suite d’un accord intervenu entre la requérante et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2015, la partie intervenante, a confirmé l’existence d’un règlement amiable entre elle-même et la partie requérante. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

5        Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T‑10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

6        L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et la partie intervenante supporteront leurs propres dépens et de les condamner aux dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Lidl Stiftung & Co. KG et Vinotasia GmbH sont condamnés à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacun, la moitié des dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Langue de procédure : l’allemand.