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Recours introduit le 8 mars 2010 - ClientEarth e.a. / Commission

(Affaire T-120/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni), Transport & Environment (Bruxelles, Belgique), European Environmental Bureau (Bruxelles, Belgique) et BirdLife International (Bruxelles, Belgique) (représentant: S. Hockman QC, Barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

constater que la partie défenderesse a violé les règlements (CE) n° 1049/2001 1 et (CE) no 1367/2006 2;

constater que les motifs d'une décision refusant l'accès à un document en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 doivent être indiqués dans une réponse écrite avant l'expiration des délais impartis dans les deux phases de la procédure administrative - ou être écartés en tant que motifs permettant d'invoquer une exception -, faute de quoi ils échapperaient à tout contrôle juridictionnel;

annuler la décision attaquée du 9 février 2010 (SG.E3/MM/psi-Ares (2010)70321) par laquelle la Commission a fait part de son intention de ne pas divulguer aux parties requérantes certains documents contenant des informations relatives à l'environnement;

condamner la partie défenderesse à accorder l'accès à l'ensemble des documents demandés, identifiés au cours de l'examen de la demande du 15 octobre 2009 et de la demande confirmative du 17 décembre 2009, ainsi qu'à l'ensemble des documents élaborés pendant cet examen, sans délai ou occultation, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1049/2001, et

condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de toute partie intervenante.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, les parties requérantes demandent, au titre de l'article 263 TFUE, l'annulation de la décision de la Commission du 9 février 2010, par laquelle l'institution défenderesse a fait part de son intention de ne pas divulguer aux parties requérantes certains documents contenant des informations en matière d'environnement relatives aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants, rédigés ou utilisés par la Commission conformément à la directive 2009/28/CE 3.

À l'appui de leur recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

Premièrement, elles allèguent la violation de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif que les documents n'ont pas été divulgués en temps utile et que la Commission n'a pas indiqué les raisons justifiant la non-divulgation. La demande a été introduite le 15 octobre 2009. La partie défenderesse a pris une décision de refus partiel, divulguant quatre des documents demandés et refusant l'accès à environ 200 d'entre eux. Les parties requérantes ont contesté les motifs du refus. Le 9 février 2010, à l'expiration du délai imparti par le règlement, la Commission a refusé de communiquer les documents restants et d'indiquer des motifs valables à l'appui de ce refus.

Deuxièmement, les parties requérantes invoquent la violation des articles 7, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif que la Commission n'a pas fourni de raisons détaillées à l'appui de chaque refus de divulgation. Afin de relever d'une exception, les motifs détaillés justifiant la non-divulgation de chaque document doivent être fournis dans une réponse écrite avant l'expiration du délai imparti. Le 9 février 2010, à l'expiration du délai fixé par le règlement, la Commission a refusé de communiquer les documents restants et d'indiquer des motifs détaillés à l'appui de ce refus, ainsi qu'elle était tenue de le faire en vertu du règlement et de la jurisprudence.

En outre, les parties requérantes font valoir que la Commission a enfreint l'article 4 du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif qu'elle n'a pas examiné concrètement et individuellement le contenu de chaque document. L'institution défenderesse est tenue de procéder à un examen concret et individuel du contenu de chaque document lorsqu'elle détermine si le document ou toute partie de celui-ci relève d'une exception à la règle générale en vertu de laquelle tous les documents doivent être rendus accessibles. Le 9 février 2010, à l'expiration du délai fixé par le règlement, la Commission a admis que cette analyse n'avait pas été effectuée en ce qui concerne les documents demandés; dans la mesure où une telle analyse aurait été conduite, elle n'a pas été communiquée aux parties requérantes.

Par ailleurs, les parties requérantes allèguent la violation de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 et de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006, motif pris de l'application illégale de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3. La Commission a initialement invoqué cette exception pour environ 200 documents. Le 9 février 2010, à l'expiration du délai imparti par le règlement, la Commission n'a pas divulgué les documents. Pour faire valoir l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3, la Commission doit démontrer que la divulgation du document ou des informations qu'il contient porterait gravement atteinte à son processus décisionnel. Les parties requérantes estiment que la divulgation des documents, qui contiennent des informations en matière d'environnement relatives aux émissions de gaz à effet de serre, ne porterait pas gravement préjudice au processus décisionnel de la Commission et que, dans la mesure où tel ou tel document ou information relèverait d'une exception, il existe un intérêt public supérieur justifiant la divulgation.

Dans le même temps, les parties requérantes soutiennent que la Commission a violé l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif qu'elle n'a pas occulté certains passages des documents. Si la Commission refuse de divulguer les documents demandés, elle doit examiner la possibilité d'occulter, lorsque cela est réalisable, les passages qui relèvent d'une exception et divulguer ceux qui n'en relèvent pas. Les parties requérantes font valoir que la Commission n'a pas occulté certains passages des documents, sans même avoir étudié cette possibilité, et que, de ce fait, elle a refusé de divulguer des informations ou des passages de documents qui auraient dû l'être.

Enfin, les parties requérantes affirment que la Commission a enfreint l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1049/2001, au motif qu'elle n'a pas précisé la période d'application de l'exception prévue à l'article 4, paragraphe 3. Lorsque la Commission refuse de divulguer les documents demandés ou certains passages de ceux-ci, elle doit définir la période d'application de l'exception. Selon les parties requérantes, la Commission n'a ni examiné ni précisé la période pendant laquelle toute exception valable devrait s'appliquer.

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1 - Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).

2 - Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264, p. 13).

3 - Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140, p. 16).