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Recours introduit le 17 mars 2010 - Lidl Stiftung / OHMI - Vinotasia (VITASIA)

(Affaire T-124/10)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: Mes M. Schaeffer et A. Marx)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vinotasia GmbH (Coblence, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la quatrième chambre de recours du 14 janvier 2010, rendue à l'issue de la procédure de recours R1054/2008-4,

rejeter l'opposition n° B 1 027 947 formée le 30 juin 2006, dans la mesure où il a été fait droit à cette opposition par la décision de la division d'opposition du 30 mai 2008,

condamner le défendeur aux dépens de la procédure devant le Tribunal de l'Union européenne et devant la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles,

à titre subsidiaire, suspendre la procédure jusqu'à ce qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée soit prise concernant la demande d'annulation introduite auprès de l'office allemand des brevets et des marques le 17 mars 2010 à l'encontre de la marque allemande antérieure "VINOTASIA" n° 302 15 015.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "VITASIA" pour des produits des classes 29, 30, 31, 32 et 33 (demande d'enregistrement n° 4 691 101)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Vinotasia GmbH

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale allemande "VINOTASIA" n° 302 15 015 pour des produits et des services des classes 32, 33 et 35.

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours.

Moyens invoqués: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 207/2009 1, en ce qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les marques en conflit.

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1 - Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).