Language of document : ECLI:EU:T:2011:61

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

28 février 2011 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-122/10,

Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI), établie à Bruxelles (Belgique),

Giuseppe Calo, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Jean-Pierre Tytgat, demeurant à Luxembourg,

représentés par Mes J.N. Louis, A. Coolen, B. Cambier, A. Pappas Spyros et L. Renders, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume de Danemark, représenté par Mme B. Weis Fogh, en qualité d’agent,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Behzadi-Spencer et M. L. Seeboruth, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE, Euratom) n° 1296/2009 du Conseil, du 23 décembre 2009, adaptant, avec effet au 1er juillet 2009, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 348, p. 10).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2010, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 2011, la partie intervenante, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a fait savoir qu’elle n’avait pas d’objections à soulever contre le désistement.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2011, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur le désistement et a conclu à ce que chaque partie supporte ses propres dépens.

4        La partie intervenante, le Royaume de Danemark, n’a pas déposé d’observations sur le désistement dans le délai imparti.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse demande que chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

7        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-122/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : le français.