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Recours introduit le 2 avril 2014 – Regione autonoma della Sardegna/Commission

(affaire T-219/14)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Regione autonoma della Sardegna (représentants: T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en tout ou partie, la décision attaquée dans la mesure où:

la Commission a qualifié d’aides d’État la compensation de service public au titre de la loi n° 15 du 7 août 2012 et l’apport en capital décidé par l’assemblée des actionnaires de Saremar le 15 juin 2012;

elle a considéré que ces mesures étaient incompatibles avec le marché intérieur et en a ordonné la restitution;

déclarer illégaux et inapplicables l’article 4, sous f), de la décision 2012/21/UE et le point 9 de l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011), en application de l’article 277 TFUE;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission européenne du 22 janvier 2014 relative aux mesures d’aides SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C), que la Région de Sardaigne a mise à exécution en faveur de Saremar. Cette décision déclare contraire au marché intérieur l’aide que la requérante aurait octroyée à Saremar pour assurer la réalisation d’un service d’intérêt général dans le transport de cabotage entre la Sardaigne et le continent, effectué en 2011-2012, afin d’optimiser l’accessibilité économique pour les utilisateurs.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

La défenderesse aurait violé l’article 106, paragraphe 2, [TFUE] en faisant une appréciation erronée des faits et en ne motivant pas suffisamment sa décision dans la mesure où, après avoir défini de manière inexacte les OSP de Saremar, elle ne s’est pas contentée de commettre une simple erreur manifeste d’appréciation, mais est intervenue sur la substance des décisions de l’État membre, interférant ainsi dans ses choix de politique économique et sociale.

La défenderesse aurait violé l’article 107, paragraphe 1, et l’article 106, paragraphe 2, TFUE en considérant qu’en l’espèce, les conditions prévues par la jurisprudence Altmark n’étaient pas réunies. À cet égard, la Commission a fait une appréciation erronée des faits et n’a pas suffisamment motivé sa décision en considérant, entre autres, que le marché présentait des garanties appropriées et suffisantes pour satisfaire les besoins de service public définis par la Région.

La défenderesse aurait en outre violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE ainsi que les décisions n° 2005/824/CE et 2012/21/UE, fait une appréciation erronée des faits et n’aurait pas suffisamment motivé sa décision dans la mesure où (i) elle a considéré que la décision 2005/824/CE n’était pas applicable ratione temporis et où (ii) elle a, en tout état de cause, conclu que les principes établis par les décisions invoquées n’étaient pas respectés en l’espèce.

La défenderesse aurait violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE, fait une appréciation erronée des faits et n’aurait pas suffisamment motivé sa décision dans la mesure où elle a qualifié la société Soremar d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices de l’UE pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

La défenderesse aurait violé l’article 106, paragraphe 2, TFUE par une appréciation erronée en fait et en droit dans la mesure où elle a considéré que les conditions de compatibilité de la mesure prévues par l’encadrement de l’Union européenne applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public (2011) n’étaient pas remplies.

Enfin, la défenderesse aurait violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE et fait une appréciation erronée en fait et en droit de la nature de la recapitalisation de la société Saremar effectuée par la Région de Sardaigne, en considérant que celle-ci procurait un avantage à Saremar et était, en tout état de cause, contraire au principe de l’investisseur en économie de marché.