Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 4 juin 2015 –
Deluxe Laboratories/OHMI (deluxe)
(affaire T‑222/14)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative deluxe – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009 – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 – Obligation de motivation – Article 75 du règlement nº 207/2009 »
1. Marque communautaire – Dispositions de procédure – Motivation des décisions – Article 75, première phrase, du règlement nº 207/2009 – Portée identique à celle de l’article 296 TFUE (Art. 296 TFUE ; règlement du Conseil nº 207/2009, art. 75, 1re phrase) (cf. point 13)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, et 75) (cf. points 16, 17)
3. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. point 18)
Objet
| Recours contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif deluxe comme marque communautaire. |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2014 (affaire R 1250/2013‑2) est annulée. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens. |