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Ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2023 – UY/Commission

(Affaire T-108/23)1

(« Recours en annulation – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Autorisation de mise sur le marché du médicament Spikevax – Vaccin contre la COVID-19 – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : UY (représentant : R. Holzeisen, avocate)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : E. Mathieu et M. Noll-Ehlers, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, premièrement, de la décision d’exécution C(2022) 7163 final de la Commission, du 3 octobre 2022, portant octroi de l’autorisation de mise sur le marché du médicament à usage humain Spikevax – élasoméran au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision C(2021) 94 final, deuxièmement, de la décision d’exécution C(2021) 5686 final de la Commission, du 23 juillet 2021, modifiant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament à usage humain « Spikevax – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 » octroyée par la décision d’exécution C(2021) 94 final, du 6 janvier 2021, troisièmement, de la décision d’exécution C(2021) 94 final, portant autorisation de la mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement (CE) no 726/2004, du médicament à usage humain « COVID-19 Vaccine Moderna – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 », quatrièmement, de l’annexe I, partie IV, point 2.1, dernière phrase, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67), et, cinquièmement, de l’annexe de la directive 2009/120/CE de la Commission, du 14 septembre 2009, modifiant la directive 2001/83 en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante (JO 2009, L 242, p. 3).

Dispositif

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Parlement européen.

UY supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Le Parlement supportera ses propres dépens.

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1     JO C 155 du 2.5.2023.