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Recours introduit le 23 décembre 2005 − Merglova / Commission

(affaire F-129/05)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Eva Merglova (Bruxelles, Belgique) [représentants: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

déclarer la requête recevable;

annuler la décision de l'Autorité Investie du Pouvoir de Nomination (AIPN) du 15 septembre 2005 rejetant la réclamation de la requérante;

prononcer la requalification du grade de la requérante en grade C*3 ou C*2, et ce avec effet rétroactif au 1er mai 2004;

à titre subsidiaire, demander à la Commission de reconnaître la requérante comme promouvable au grade C*3 ou C*2 lors du prochain exercice de promotion et condamner la Commission à réparer le préjudice subi par la requérante du fait de ne pas avoir été classée au grade C*2 ou C*3 à partir du 1er mai 2004;

en tout état de cause, condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante, fonctionnaire de la Commission recrutée après la reforme du Statut mais inscrite sur la liste de réserve d'un concours publié avant ladite réforme, invoque l'illégalité de l'article 2 de l'annexe XIII du Statut, en application duquel elle a été classée au grade C*1, échelon 2.

A l'appui de son exception d'illégalité la requérante fait valoir tout d'abord l'existence d'une violation du principe d'équivalence entre l'ancienne et la nouvelle structure des carrières, principe consacré par l'article 6 du Statut. En effet, la carrière de la requérante se trouverait ralentie du fait de son classement dans le grade C*1.

La requérante estime également avoir été victime d'une violation du principe d'égalité de traitement par rapport à ses collègues de grade C4 ou C5 qui ont été promus avant le 1er mai 2004.

Enfin, la requérante se fonde sur la violation de la confiance légitime qui lui avait été donnée quant au fait que la nouvelle structure de carrières n'entraînerait pas de détérioration de ses conditions de travail, sur la violation de ses droits acquis ainsi que sur l'existence d'un détournement de pouvoir.

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