Language of document : ECLI:EU:C:2005:113

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 24 février 2005 (1)

Affaire C-77/04

Groupement d’intérêt économique (GIE) Réunion européenne e.a.

contre

Zurich España

et

Société Pyrénéenne de transit d’automobiles SA (Soptrans)

 





1.     Cette affaire traite d’une procédure engagée par un preneur d’assurance contre ses assureurs sur le fondement de la responsabilité envers une partie lésée résultant de la police souscrite, aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Les assureurs cherchent à mettre en cause en tant que tiers un autre assureur qui aurait assuré la victime contre le même risque.

2.     Le problème principal est de savoir si, aux fins d’application de la convention de Bruxelles (2), la situation est soumise aux règles relatives à la compétence en matière d’assurances ou par une autre disposition concernant la demande en intervention.

3.     Pour le cas où cette dernière disposition serait déclarée applicable, une autre question est soulevée concernant les conditions auxquelles son application est subordonnée.

 La convention de Bruxelles

4.     La convention de Bruxelles régit la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Le titre II détermine la compétence juridictionnelle dans les États contractants. L’article 2 pose comme règle générale que sont compétentes les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le défendeur est domicilié. Des exceptions à cette règle sont ensuite définies et attribuent compétence à d’autres juridictions pour certaines actions.

5.     Parmi ces exceptions, l’article 6, point 2, se réfère à la demande en intervention. Il résulte de cette disposition qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État contractant peut aussi être attraite «s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé».

6.     Le titre II, section 3, concerne la compétence en matière d’assurances. Il dispose ce qui suit:

«Article 7

En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5 paragraphe 5.

Article 8

L’assureur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait:

1)      devant les tribunaux de l’État où il a son domicile

ou

2)       dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d’assurance a son domicile,

ou

3)      s’il s’agit d’un coassureur, devant le tribunal d’un État contractant saisi de l’action formée contre l’apériteur de la coassurance.

[…]

Article 9

L’assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l’assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 10

En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré si la loi de ce tribunal le permet.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur lorsque l’action directe est possible.

Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l’article 10 troisième alinéa, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d’une demande originaire conformément à la présente section.

Article 12

Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

1)       postérieures à la naissance du différend ou

2)       qui permettent au preneur d’assurance, à l’assuré ou au bénéficiaire de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou

3)       qui, passées entre un preneur d’assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l’étranger, d’attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou

4)       conclues par un preneur d’assurance n’ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s’il s’agit d’une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État contractant, ou

5)       qui concernent un contrat d’assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l’article 12 bis.»

7.     L’article 12 bis énumère les risques visés qui concernent essentiellement le transport commercial de marchandises par les navires de mer et les aéronefs.

8.     La section 8 définit les règles relatives aux actions connexes formées devant des juridictions d’États contractants différents. Dans la mesure où il serait pertinent, l’article 22 dispose que:

«Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d’États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

[…]

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.»

 Les faits et la procédure

9.     Soptrans, entreprise dont le siège est au Boulou (France), est propriétaire d’un parc automobile sur lequel sont stationnés des véhicules neufs destinés à être vendus et transportés en Europe. Pour cette activité, elle est assurée, en ce qui concerne les dommages causés à ces véhicules, auprès du GIE Réunion européenne, d’AXA, de Winterthur, de la compagnie d’assurances Le Continent et des Assurances mutuelles de France, sociétés qui ont toutes leur siège en France.

10.   Le 13 août 1990, alors qu’ils stationnaient sur le parc automobile, un certain nombre de véhicules appartenant à General Motors España (ci-après «GME») dont l’assureur, Zurich España, a son siège en Espagne ont été endommagés par un orage de grêle. Une procédure introduite par GME en Espagne a abouti à une transaction entre GME et Soptrans au terme de laquelle Soptrans devait verser 120 millions de ESP en réparation du dommage subi par GME.

11.   Par la suite, Soptrans a introduit un recours contre ses assureurs devant le tribunal de grande instance de Perpignan visant à garantir l’indemnisation versée en raison de sa responsabilité qui avait été reconnue. À leur tour, ils ont appelé en intervention Zurich España sur le fondement de l’article L 121-4 du code des assurances français, qui vise la couverture d’un même risque par des polices différentes. Zurich España a soutenu que les juridictions de Barcelone, lieu de son siège social, étaient compétentes.

12.   Par un arrêt du 5 février 2001 rendu en appel d’un jugement du tribunal de Perpignan, la cour d’appel de Montpellier a déclaré que Zurich España ne pouvait être appelée en intervention dans la procédure se déroulant devant les juridictions françaises.

13.   Les assureurs de Soptrans (ci-après la «partie requérante») ont introduit à l’encontre de cet arrêt un pourvoi devant la Cour de cassation qui a sursis à statuer et introduit une demande de décision préjudicielle sur les questions suivantes:

«1)      Un appel en garantie ou en intervention entre assureurs, fondé non sur un traité de réassurance mais sur l’allégation d’un cumul d’assurance ou d’une situation de co-assurance, ressortissant de la matière des assurances, est-il soumis aux dispositions de la section 3 du Titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention d’adhésion de 1978?

2)       Pour déterminer la juridiction compétente en cas d’appel en garantie ou en intervention formée entre assureurs, l’article 6, 2°, est-il applicable, et dans l’affirmative, cette application est-elle subordonnée à l’exigence d’un lien de connexité entre les différentes demandes au sens de l’article 22 de la convention, ou, à tout le moins, à la preuve de l’existence d’un lien suffisant entre ces demandes caractérisant l’absence de détournement de for?»

14.   Des observations écrites ont été déposées par la partie requérante, Zurich España, la Commission et les gouvernements français et italien. Tous ces intervenants ont comparu à l’audience, à l’exception du gouvernement italien.

 La première question

15.   Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si le titre II, section 3, de la convention est applicable à une demande en garantie ou en intervention formée entre assureurs fondée sur l’existence de plusieurs polices d’assurance ou sur celle d’une coassurance. La partie requérante, la Commission et la République italienne soutiennent que ladite section 3 n’est pas applicable, tandis que Zurich España et la République française affirment qu’elle l’est.

16.   Il nous semble que, en dépit des termes généraux de l’article 7, les règles contenues dans cette section ne sont pas prévues pour s’appliquer à une procédure entre assureurs.

17.   Cette opinion est confortée par toutes les dispositions matérielles de cette section et, en particulier, les articles 8, 10 et 12, qui visent clairement le recours introduit par un preneur d’assurance, un assuré ou une personne lésée, et l’article 11 qui se réfère au recours formé contre un preneur d’assurance, un assuré ou un bénéficiaire.

18.   De surcroît, la jurisprudence de la Cour renforce la position selon laquelle cette section, à l’instar des autres règles spéciales contenues dans la convention, a été adoptée dans le but de protéger la partie faible, en l’occurrence «l’assuré, lequel, le plus souvent, se trouve confronté à un contrat prédéterminé dont les clauses ne sont plus négociables et constitue la personne économiquement la plus faible» (3) ou «la partie au contrat réputée économiquement plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant» (4). Nous ne voyons pas dans quelles circonstances un assureur professionnel pourrait prétendre se trouver dans une telle position de faiblesse vis-à-vis d’un autre assureur, et invoquer la protection conférée par cette section.

19.   Par conséquent, il résulte de la demande originaire que, en l’espèce, le choix de la juridiction par Soptrans est parfaitement conforme à la section 3.

20.   De ce point de vue, il convient de remarquer que, dans le cadre des procédures relevant du domaine d’application de cette section, les articles 8, point 3, et 10 ouvrent la possibilité d’attraire un assureur susceptible d’être appelé en garantie ou en intervention pour contribuer à l’indemnisation des pertes ou du dommage, devant une juridiction autre que celle de son domicile.

21.   Il est exact qu’aucune de ces dispositions ne se réfère aux circonstances de l’espèce. L’article 8, point 3, vise les coassureurs et, contrairement aux termes de la question posée par la juridiction de renvoi, il semble clair que, en l’espèce, la relation entre les requérants et Zurich España n’est pas une relation de coassurance au sens où l’entendent ces dispositions (5). L’article 10 vise les actions intentées par une partie lésée.

22.   Néanmoins, il apparaît clairement que le fait pour un assureur d’être appelé en garantie ou en intervention en tant que codéfendeur, dans le cadre d’une procédure intentée par une partie autre qu’un assureur, n’est pas contraire au système mis en place par la section en cause.

23.   En définitive, quand bien même on considérerait que la section 3 est applicable à la demande en intervention entre la partie requérante et Zurich España, prise individuellement – et nous avons expliqué antérieurement que nous pensons qu’elle n’est pas applicable à une procédure entre assureurs – seul l’article 11, qui limite le droit pour un assureur de choisir la juridiction devant laquelle il porte son action, pourrait imposer que cette action soit intentée devant les tribunaux du siège de Zurich España.

24.   Cependant, premièrement, l’article 11 mentionne seulement les défendeurs qui sont des preneurs d’assurance, des assurés ou des bénéficiaires. Deuxièmement, la juridiction a été choisie par Soptrans et non par la partie requérante et, troisièmement, l’article 11 ne fait que rétablir la règle générale du domicile du défendeur telle qu’elle est définie à l’article 2 (6), qui est soumise, dès lors que des mises en cause sont concernées, à l’article 6, point 2. Cette disposition fait l’objet de la seconde question.

25.   Par conséquent, la réponse à la première question est qu’une demande en garantie ou en intervention entre assureurs, fondée sur un cumul d’assurance, n’est pas soumise aux dispositions du titre II, section 3, de la convention de Bruxelles.

 La seconde question

26.   Dans la seconde question, la juridiction de renvoi demande, pour déterminer la juridiction compétente en cas de demande en garantie ou en intervention formée entre assureurs, si l’article 6, point 2, de la convention est applicable et, dans l’affirmative, si cette application est subordonnée à l’exigence d’un lien de connexité entre les différentes demandes au sens de l’article 22, ou à la preuve de l’existence d’un lien suffisant entre ces demandes caractérisant l’absence de détournement de for.

27.   Si l’on considère que la section 3 n’est pas applicable, Zurich España soutient que les conditions de l’article 6, point 2, ne sont pas remplies en l’espèce et que, par conséquent, cette disposition ne saurait être applicable. La requérante, la Commission et la République italienne soutiennent au contraire que l’article 6, point 2, est applicable.

28.   Les différents arguments exposés visent trois éléments.

29.   Premièrement, en ce qui concerne la condition selon laquelle la demande originaire ne doit pas avoir été formée que pour traduire celui qui a été appelé hors de son tribunal, Zurich España a plaidé lors de l’audience que les requérants ont cherché à le traduire hors des juridictions espagnoles, en demandant à Soptrans de mener la procédure de manière à éviter de les faire comparaître devant ces juridictions.

30.   Cependant, il s’agit d’une question de fait qui doit être tranchée par les juridictions nationales. Si le choix de la juridiction compétente n’avait pour objet que de traduire Zurich España hors de son Tribunal, il résulte clairement de la rédaction de l’article 6, point 2, qu’il ne serait pas applicable.

31.   Deuxièmement, la question de savoir si l’application de l’article 6, point 2, est subordonnée à l’exigence d’un lien de connexité entre la demande originaire et la demande en garantie ou en intervention au sens de l’article 22 de la convention, ou à la preuve de l’existence d’un lien entre ces demandes caractérisant l’absence de détournement de for, est débattue.

32.   Sur le premier aspect, nous sommes d’accord avec l’argument selon lequel, lorsqu’un défendeur est appelé en garantie ou en intervention par un défendeur, il y a un lien intrinsèque de connexité entre la mise en cause et la procédure originaire. Comme la Commission le relève, le lien de connexité réside dans l’intérêt qu’a le défendeur dans la procédure d’origine à appeler un intervenant pour verser une garantie ou une autre indemnité couvrant les conséquences de la demande originaire.

33.   En tout cas, il apparaît clairement qu’il existe une relation intrinsèque entre, d’une part, une action contre un assureur en indemnisation des conséquences d’un événement couvert et, d’autre part, la procédure par laquelle l’assureur cherche à faire contribuer un autre assureur dont il est affirmé qu’il a couvert le même événement.

34.   Sur ce fondement, nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’exiger, au surplus, un lien de connexité plus étroit au sens de l’article 22 ou d’une autre disposition. C’est pourquoi il n’est pas utile de prendre en considération les affirmations relatives à la nature précise d’un tel lien de connexité.

35.   Sur le second aspect, la présence ou l’absence d’une intention de soustraire une partie aux juridictions de son domicile est indépendante du lien de connexité entre la procédure originaire et la procédure en demande en garantie ou en intervention, et, de notre point de vue, rien ne justifie de lier les deux critères.

36.   Pour autant, Zurich España cite la cour d’appel de Montpellier qui déclare qu’il n’y a aucun risque que la procédure originaire et la procédure en intervention puissent entraîner des décisions inconciliables.

37.   Cependant, comme nous l’avons affirmé antérieurement, nous sommes d’avis que les procédures telles que celle en cause sont, par nature, connexes et que les critères définis à l’article 22 – dont l’un vise le risque de décisions inconciliables – ne sont pas pertinents. En tout cas, il doit être souligné que l’article 22 permet simplement que les juridictions saisies en second lieu sursoient à statuer ou se dessaisissent, mais il ne l’impose pas.

38.   Troisièmement, plusieurs parties à la procédure considèrent que les règles nationales de procédure en matière de recevabilité peuvent exclure la demande en garantie ou en intervention du champ d’application de l’article 6, point 2.

39.   Sur ce point, la partie requérante, la Commission et la République italienne se réfèrent à l’arrêt que la Cour a rendu dans l’affaire Hagen, dans lequel elle affirme que, «en matière de demande d’appel en garantie, l’article 6, initio et point 2, se borne ainsi à déterminer le juge compétent et ne vise aucunement les conditions de recevabilité proprement dites» et que, «s’agissant des règles de procédure, il convient de se reporter aux règles nationales applicables par la juridiction nationale» (7).

40.   La partie requérante souligne que l’article 325 du code de procédure civile français dispose que la demande en intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties dans la procédure originaire par un lien suffisant.

41.   Il apparaît clairement que les règles de procédure nationales peuvent limiter la possibilité d’intenter une action en garantie ou en intervention devant la juridiction compétente pour connaître de la procédure originaire.

42.   Cependant, il résulte de l’arrêt Hagen (8) qu’une juridiction nationale ne saurait appliquer des règles nationales sur la recevabilité qui auraient pour effet  de limiter l’application des règles de compétence définies dans la convention.

43.   L’article 6, point 2, est donc applicable à la détermination de la compétence juridictionnelle en matière de demande en garantie ou en intervention entre assureurs, selon la définition d’une telle demande par les règles de procédure nationales. Au regard du lien intrinsèque de connexité entre cette demande et la demande originaire, son application est subordonnée à la seule exigence de l’absence de preuve que la demande originaire n’a été formée que pour traduire hors de son tribunal le défendeur à la demande en garantie ou en intervention.

 Conclusion

44.   Nous estimons en conséquence qu’il convient de répondre comme suit aux questions déférées par la Cour de cassation:

1)      Un appel en garantie ou en intervention entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurance, n’est pas soumis aux dispositions du titre II, section 3, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version modifiée.

2)      Pour déterminer la juridiction compétente en cas de demande en garantie ou en intervention formée entre assureurs, l’article 6, point 2, de ladite convention est applicable selon la définition d’une telle demande par les règles de procédure nationales. Cette application est subordonnée à la seule exigence de l’absence de preuve que la demande originaire n’a pas été formée que pour traduire hors de son tribunal le défendeur à la demande en garantie ou en intervention.

Les règles de procédure nationales ne sauraient être applicables que pour autant qu’elles ne portent pas atteinte à l’effet utile de la convention.»


1 – Langue originale: l'anglais.


2  – Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Une version consolidée de la convention dans sa version amendée par les quatre conventions d’adhésion a été publiée au JO 1998, C 27, p. 1. Depuis le 1er mars 2002 (après le déroulement des faits dans la présente affaire), la convention a été remplacée, sauf pour le Royaume de Danemark et certains territoires d’outre-mer d’autres États membres, par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


3  – Arrêt du 14 juillet 1983, Gerling (201/82, Rec. p. 2503, point 17).


4  – Arrêt du 13 juillet 2000, Group Josi (C‑412/98, Rec. p. I-5925, point 65).


5  – Voir point 149 du rapport Schlosser sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice (JO 1979, C 59, p. 71).


6  – Voir point 30 des conclusions de l’avocat général Fennelly dans l’affaire Group Josi, précitée note 4.


7  – Arrêt du 15 mai 1990 (C‑365/88, Rec. p. I-1845, points 18 et 19).


8  – Au point 20.