Language of document : ECLI:EU:T:2006:295

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

6 octobre 2006(*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire T-323/03 REC,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, établie à Turís (Espagne), représentée par Me J. Carreño Moreno, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Pétrequin et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Baron Philippe de Rothschild SA, établie à Pauillac (France), représentée par Me K. Manhaeve, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 juillet 2003 (affaire R 57/2003-2), relative à une procédure d’opposition entre La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana et Baron Philippe de Rothschild SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme V. Trstenjak, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 10 juillet 2006, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire susmentionnée.

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1er, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application du paragraphe 2 de ce même article, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume qui se sont glissées aux points 45, 63 et 67 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Au point 45 de l’arrêt, il y a lieu de lire « … pendant la période des cinq années qui ont précédé le dépôt de la demande de marque communautaire de l’intervenante. » au lieu de « … pendant la période des cinq années qui ont précédé le dépôt de la demande de marque communautaire de la requérante. ».

2)      Au point 63 de l’arrêt, il y a lieu de lire « … sous la marque Baronia … » au lieu de « … sous la marque La Baronia … ».

3)      Au point 67 de l’arrêt, il y a lieu de lire « Au contraire, d’ailleurs, le fait d’avoir refusé d’accepter les preuves supplémentaires produites devant … » au lieu de « Au contraire, d’ailleurs, le fait d’avoir refusé d’accepter la traduction supplémentaire produite devant … ».

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       J. D. Cooke


* Langue de procédure : le français