Language of document :

Recours introduit le 13 septembre 2010 - SLM/Commission

(Affaire T-389/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Siderurgica Latina Martin Spa (SLM) (Ceprano, Italie) (représentants: G. Belotti et F. Covone, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

A titre préliminaire ou principal:

annuler la décision C(2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, dans l'affaire COMP/38.344 - Acier précontraint;

à titre subsidiaire:

réduire l'amende infligée à la requérante.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans la présente affaire est la même que celle en cause dans l'affaire T-385/10, Arcelormittal Wire France e. a./Commission.

À l'appui de ses conclusions, la société requérante fait valoir:

Pour l'annulation de la décision: la longueur inhabituelle et injustifiée de la procédure administrative, qui a porté gravement atteinte à l'exercice des droits de la défense de la requérante, surtout en ce qui concerne les faits survenus durant la période de deux ans allant de 1997 à 1999, c'est-à-dire 10 ans avant la communication des griefs de septembre 2008.

Pour la réduction de l'amende qui lui a été infligée:

Défaut de motivation lors de la fixation du montant de l'amende, dans la mesure où l'on ne comprend pas très bien sur quelle base de calcul et à partir de quel chiffre d'affaires la Commission a sanctionné la requérante.

Violation du plafond de 10 % du chiffre d'affaires.

Défaut de motivation des majorations infligées.

Application erronée des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, ainsi que de celles de 1998, en vigueur non seulement à l'époque des faits reprochés, mais également au cours des quatre premières années de la procédure.

Appréciation erronée de la durée de la participation de la requérante à l'entente, en ce qu'elle n'a pas été basée sur davantage de constatations objectives.

Absence de prise en considération de circonstances atténuantes, en l'occurrence le rôle secondaire démontré de la requérante dans les faits reprochés, sa part de marché limitée, ainsi que l'inefficacité de l'entente.

La prescription serait acquise, aucune mesure de nature à la suspendre n'étant intervenue au cours des cinq années qui ont suivi l'inspection surprise.

____________