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Recours introduit le 4 juin 2008 - Team Relocations NV / Commission

(Affaire T-204/08)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Team Relocations NV (Zaventem, Belgique) (représentants: H. Gilliams, J. Bocken, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'article 1er de la décision de la Commission du 11 mars 2008 dans l'affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux, en ce qu'il déclare que la requérante a enfreint l'article 81 CE et l'article 53, paragraphe 1, EEE au cours de la période comprise entre janvier 1997 et septembre 2003 en fixant directement et indirectement les prix des services de déménagements internationaux en Belgique, en répartissant une partie du marché et en manipulant les procédures d'appel d'offres ;

annuler l'article 2 de la décision de la Commission du 11 mars 2008 dans l'affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux, en ce qu'il inflige à la requérante une amende de 3,49 millions EUR;

à titre subsidiaire, réduire sensiblement l'amende infligée par la décision susmentionnée;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise à l'annulation, conformément à l'article 230 CE, des articles 1er et 2 de la décision C(2008)926 final de la Commission du 11 mars 2008 (affaire COMP/38.543 - Services de déménagements internationaux) relative à une procédure au titre de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, EEE en ce qu'elle inflige une amende à la requérante.

La requérante avance huit moyens à l'appui de ses prétentions.

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé l'article 81 CE et l'article 53 EEE, ainsi que l'obligation de motivation en affirmant, à l'article 1er de sa décision, que la requérante a participé, de janvier 1997 à septembre 2003, à une infraction unique et continue à l'article 81 CE.

Deuxièmement, la requérante affirme que la Commission a violé le principe de l'égalité de traitement ainsi que les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 1 en tenant compte, aux fins du calcul du montant de base de l'amende, des ventes agrégées de la requérante sur le marché belge des déménagements internationaux, y compris le chiffre d'affaires découlant des déménagements des particuliers.

Troisièmement, la requérante avance que le pourcentage de 17 % de la valeur des ventes appliqué par la Commission aux fins du calcul du montant de base de l'amende de la requérante est excessivement élevé. Selon la requérante, la Commission a violé par là les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et l'obligation de motivation.

Quatrièmement, la requérante fait valoir que rien ne justifie de multiplier la valeur des ventes de la requérante par le nombre des années au cours desquelles les pratiques auxquelles elle s'est livrée ont eu lieu. De surcroît, elle soutient que la multiplication automatique du montant déterminé sur la base de la valeur des ventes par le nombre des années de la participation d'une entreprise à l'infraction confère à la durée alléguée de l'infraction une importance disproportionnée par rapport aux autres facteurs et, en particulier, par rapport à la gravité de l'infraction.

Cinquièmement, la requérante avance qu'il n'est pas justifié de lui infliger un montant supplémentaire de 436 850,53 EUR, soit 17 % de la valeur de ses ventes.

Sixièmement, la requérante soutient que la Commission aurait dû tenir compte de plusieurs circonstances atténuantes autorisant une réduction substantielle de l'amende de la requérante.

Septièmement, la requérante prétend que rien ne justifiait d'infliger une amende excédant 10 % de son chiffre d'affaires. La Commission a violé par là l'article 23 du règlement (CE) 1/20032 et le principe de proportionnalité.

Huitièmement et à titre subsidiaire, la requérante soutient qu'il y a lieu de réduire sensiblement son amende pour tenir compte de son incapacité de payer.

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1 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO C 210, p. 2)

2 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)