Language of document : ECLI:EU:T:2011:46





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 17 février 2011 – Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil

(affaire T-122/09)

« Dumping – Importations d’agrumes préparés ou conservés originaires de la République populaire de Chine – Droits de la défense – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 384/96 [devenus article 15, paragraphe 2, et article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 1225/2009] »

1.                     Droit de l'Union - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Antidumping - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Portée - Modalités de communication - Non-respect du délai d'un mois entre la communication de l'information finale aux entreprises concernées et la décision définitive ou la proposition de décision finale de la Commission – Incidence (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 20, § 4) (cf. points 26-27, 29)

2.                     Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Enquête - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Portée - Omission, dans le document d'information finale, d'explications précises sur la méthode de calcul des volumes des ventes de l'industrie communautaire – Incidence (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 20) (cf. points 37-38, 40-42)

3.                     Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Facteurs à prendre en considération - Facteurs autres que les importations causant un préjudice à l'industrie communautaire - Incidence des prix des matières premières (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 3, § 5 à 7) (cf. points 52-62)

4.                     Politique commerciale commune - Défense contre les pratiques de dumping - Préjudice - Pouvoir d'appréciation des institutions - Limites - Obligation d'examen diligent et impartial de toutes les circonstances pertinentes - Obligation des institutions d'assurer l'information des entreprises concernées - Absence de communication par la Commission des éléments justifiant le caractère équitable de la comparaison entre les prix à l'exportation et les prix de l'industrie communautaire - Violation des droits de la défense et de l'obligation de motivation (Règlement du Conseil nº 384/96, art. 3, § 2 et 3, et 20) (cf. points 75-80, 84-86, 90-91)

5.                     Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Régularisation d'un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité (Art. 296 TFUE) (cf. point 92)

6.                     Recours en annulation - Moyens - Violation des formes substantielles - Violation par une institution de son règlement intérieur (Art. 263 TFUE ; règlement du Conseil nº 384/96, art. 15, § 2) (cf. points 102-110)

Objet

Demande d’annulation du règlement (CE) n° 1355/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine (JO L 350, p. 35), dans la mesure où il concerne les requérantes.

Dispositif

1)

Le règlement (CE) n° 1355/2008 du Conseil, du 18 décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains agrumes préparés ou conservés (mandarines, etc.) originaires de la République populaire de Chine, est annulé dans la mesure où il concerne Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd et Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

2)

Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods supporteront la moitié de leurs dépens.

3)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.