Language of document : ECLI:EU:T:2012:607

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

20 novembre 2012 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑121/09 DEP,

Thamer Al Shanfari, demeurant à Qurum (Oman), représenté par M. N. Sheikh, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et B. Driessen, en qualité d’agents,

et

Commission européenne, représentée par MM. T. Scharf et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par le Conseil et par la Commission au requérant à la suite de l’ordonnance de radiation du président de la cinquième chambre du Tribunal du 13 juillet 2010, Thamer Al Shanfari/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne (T‑121/09, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2009, le requérant, M. Al Shanfari, a introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (CE) nº 314/2004 du Conseil, du 19 février 2004, concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L  55, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 77/2009 de la Commission, du 26 janvier 2009 (JO L 23, p. 5), dans la mesure où le requérant figurait sur la liste de personnes auxquelles s’appliquait le gel de fonds et de ressources économiques imposé par ces dispositions.

2        Par ordonnance du 14 septembre 2009, le président de la cinquième chambre du Tribunal a admis l’intervention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne et de la Commission des Communautés européennes.

3        Par la suite, l’adoption, d’une part, de la décision 2010/92/PESC du Conseil, du 15 février 2010, prorogeant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe (JO L 41, p. 6) et, d’autre part, du règlement (UE) n° 173/2010 de la Commission, du 25 février 2010, modifiant le règlement (CE) nº 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (JO L 51, p. 13), a eu pour conséquence le retrait du nom du requérant de la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2010, le requérant a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’il se désistait de son recours.

5        Par ordonnance du 13 juillet 2010, Thamer Al Shanfari/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne (T‑121/09, non publiée au Recueil), le président de la cinquième chambre du Tribunal a radié l’affaire du registre du Tribunal et condamné, sur le fondement de l’article 87, paragraphes 4 et 5, du règlement de procédure, le Conseil et la Commission à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux du requérant. Le Royaume‑Uni a été condamné à supporter ses propres dépens.

6        Par courrier du 7 mars 2011, le requérant a demandé au Conseil et à la Commission le remboursement d’un montant de 424 896,35 livre sterling (GBP), soit 488 630,80 euros, au titre des dépens qu’il avait encourus dans la procédure devant le Tribunal.

7        Par lettre du 10 mai 2011, la Commission a contesté ce montant et proposé de payer, de manière conjointe avec le Conseil, la somme de 36 949,50 euros au titre des dépens récupérables.

8        Par lettres des 14 juillet et 15 septembre 2011, le requérant a exprimé son désaccord sur le montant des dépens proposé par la Commission et l’a invitée, ainsi que le Conseil, à formuler une offre revue à la hausse.

9        Par lettre du 23 septembre 2011, la Commission a, en accord avec le Conseil, maintenu sa position.

10      Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2011, introduit, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la présente demande de taxation des dépens.

11      Par deux mémoires déposés au greffe du Tribunal, respectivement, les 16 et 20 décembre 2011, la Commission et le Conseil ont présenté des observations sur cette demande.

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner le Conseil et la Commission à lui verser, d’une part, au titre des dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, la somme de 424 896,35 GBP (488 630,80 euros), majorée des intérêts de retard au taux de 8 % l’an à compter du 13 juillet 2010, et, d’autre part, les dépens exposés aux fins de la présente procédure.

13      Le Conseil et la Commission demandent au Tribunal de fixer le montant global des dépens récupérables à un maximum de, respectivement, 36 949,50 euros et 36 950 euros.

 En droit

14      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, « s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue dans ses observations ».

15      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 13, et la jurisprudence citée).

16      Selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance Airtours/Commission, point 15 supra, point 17, et la jurisprudence citée).

17      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions européennes de nature tarifaire applicables, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir ordonnance Airtours/Commission, point 15 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

18      C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 Sur l’intérêt économique que le litige a représenté pour le requérant

19      Le requérant fait valoir que l’inscription de son nom sur la liste de personnes concernées par le gel de fonds aurait eu pour lui des conséquences économiques et financières d’une importance considérable, mais aurait en outre entraîné de profondes répercussions négatives sur ses activités commerciales. Le Conseil et la Commission reconnaissent quant à eux de manière explicite l’importance économique de l’affaire au principal pour le requérant.

20      Il importe de relever que, par les actes attaqués dans l’affaire au principal, le Conseil et la Commission ont imposé et maintenu, depuis février 2004, le gel de l’ensemble des fonds ou des ressources économiques du requérant, sous réserve de certaines dérogations limitées, dans l’ensemble de l’Union européenne. De même, ils ont interdit que soient mis à la disposition du requérant des fonds ou des ressources économiques. Bien qu’une mesure de gel des fonds soit une mesure conservatoire qui, à la différence d’une confiscation, ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété de l’intéressée sur ses actifs financiers, mais seulement à leur utilisation, il convient de reconnaître qu’une telle mesure est de nature à entraver considérablement les activités économiques menées par le requérant (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2008, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02 DEP, non publiée au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée).

21      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’affaire au principal revêtait pour le requérant un intérêt économique très important.

 Sur l’objet et la nature du litige, son importance sous l’angle du droit de l’Union et les difficultés de la cause

22      Le Tribunal rappelle que, s’il est indéniable que les affaires relatives au gel de fonds soulèvent des questions d’ordre politique d’une certaine sensibilité, il convient toutefois d’observer que la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière s’avère particulièrement riche et étoffée. À cet égard, contrairement à ce que soutient le requérant, ses conseils disposaient de nombreux éléments jurisprudentiels pertinents afin de faire valoir efficacement leur point de vue. Plus généralement, l’affaire ne présentait aucune complexité particulière, ni en droit ni en fait.

23      En revanche, contrairement à ce que paraît suggérer la Commission, le fait que le requérant se soit désisté du recours avant l’audience ne saurait constituer un élément susceptible de minorer l’importance de l’affaire et des questions juridiques et factuelles qu’elle a soulevées. En effet, il convient de rappeler que ce désistement est intervenu suite à l’adoption par le Conseil, le 25 février 2010, du règlement n° 173/2010 ayant retiré le nom du requérant de la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives. Or, la procédure écrite dans le cadre de l’affaire au principal s’était déjà achevée plus de trois mois avant cette date, ce qui implique que, pour le moins, les mémoires présentés par le requérant l’ont été indépendamment de toute considération relative à l’éventuelle radiation de l’affaire.

 Sur l’ampleur du travail fourni

24      S’agissant, en premier lieu, du nombre d’heures de travail à prendre en considération, il ressort de la demande de taxation des dépens que l’essentiel du travail a été effectué par deux solicitors, qui comptent parmi les associés principaux (« senior partners ») du cabinet d’avocats Neumans LLP représentant le requérant. Au sein du cabinet, ces deux associés ont été assistés par deux « associate solicitors » ainsi que par trois auxiliaires juridiques, ces différents collaborateurs ayant toutefois travaillé sur le dossier dans des proportions bien moindres que le temps qu’y ont consacré les deux associés principaux. En outre, trois barristers extérieurs au cabinet précité, l’un d’entre eux détenant le titre de « Queen’s Counsel », ont apporté leur contribution au travail réalisé dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

25      À cet égard, il convient de rappeler que, s’il était en l’occurrence loisible au requérant de confier la défense de ses intérêts à plusieurs conseils, il appartient cependant au juge de l’Union de tenir compte principalement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties (voir, en ce sens, ordonnance Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, point 20 supra, point 59, et la jurisprudence citée).

26      S’agissant, plus spécifiquement, du choix fait par le requérant de recourir aux services conjoints de solicitors et de barristers, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une partie décide de se faire représenter à la fois par un solicitor et par un barrister, il ne s’ensuit pas que les honoraires dus à l’un et à l’autre ne doivent pas être considérés comme des frais indispensables aux fins de la procédure au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure. Pour procéder à la taxation des dépens dans ces circonstances, il incombe au Tribunal d’examiner la mesure dans laquelle les prestations effectuées par l’ensemble des conseils concernés étaient nécessaires pour le déroulement de la procédure judiciaire et de s’assurer que l’engagement des deux catégories de conseils n’a pas entraîné une duplication inutile des frais (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, point 15 supra, points 43 et 44).

27      Or, premièrement, il ressort des différentes notes d’honoraires ainsi que des « feuilles de temps » annexées à la demande de taxation de dépens que la répartition du travail de préparation des mémoires entre cinq avocats a nécessairement impliqué une duplication considérable des efforts entrepris dont il conviendra de tenir compte aux fins du calcul du montant de dépens récupérables (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2010, Componenta/Commission, T‑455/05 DEP, non publiée au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée). Le requérant n’infirme d’ailleurs pas ce constat, dans la mesure où il n’avance pas d’arguments tendant à démontrer que le travail a été convenablement réparti entre les différents avocats.

28      Ainsi, si les différentes notes d’honoraires des trois barristers ne permettent pas d’identifier le nombre d’heures qu’ils ont consacré à l’affaire, ces documents fournissent toutefois une brève description des prestations effectuées pour le compte de la requérante. Or, la comparaison entre le nombre d’heures consacrées par le cabinet de solicitors à l’affaire au principal et lesdites notes d’honoraires des barristers permet de constater que le travail du cabinet de solicitors recoupait largement le travail effectué par les barristers. À titre d’exemple, il ressort de ces documents que, en mars 2009, les trois barristers ainsi que les deux principaux solicitors ont tous travaillé sur la préparation de la requête et de la déclaration du requérant.

29      Deuxièmement, il y a lieu de considérer que les tâches réalisées par les deux « associate solicitors » et les trois auxiliaires juridiques ayant travaillé sur l’affaire au sein du cabinet Neumans LLP semblent purement accessoires et n’apparaissent pas comme objectivement indispensables aux fins de la procédure, ce que le requérant semble d’ailleurs reconnaître dans la présente demande en affirmant qu’il leur a été confié des « tâches ne nécessitant pas l’apport d’un associé ».

30      Troisièmement, le document intitulé « description du travail effectué » ainsi que les « feuilles de temps » présentés font état d’un nombre important d’heures passées à coordonner le travail des différents conseils du requérant, qu’ils appartiennent ou non au cabinet Neumans LLP. Or, selon une jurisprudence constante, les frais de coordination ne peuvent être considérés comme des frais indispensables à prendre en compte afin de calculer le montant de dépens récupérables (voir ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2008, Endesa/Commission, T‑417/05 DEP, non publiée au Recueil, point 27).

31      Par ailleurs, les « feuilles de temps » détaillant le travail des avocats du cabinet Neumans LLP mentionnent de nombreuses heures consacrées par les deux principaux solicitors à des entretiens et des consultations avec divers organismes et spécialistes dont l’indispensabilité aux fins du traitement du dossier n’est pas suffisamment justifiée dans la présente demande. En outre, à supposer même que ces entretiens et consultations puissent être considérés comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse, ils ne peuvent être rémunérés au taux horaire demandé (voir, en ce sens, ordonnance Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, point 20 supra, point 69). Il en va de même en ce qui concerne la communication avec l’avocat américain du requérant, n’agissant pas en tant que représentant dans la procédure devant le Tribunal, ainsi que l’étude de la documentation reçue de la part de celui-ci.

32      Quatrièmement, selon la jurisprudence, sont également à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les frais d’avocats qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé, ainsi que ceux se rapportant à une période postérieure à la procédure devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, points 47 et 48).

33      Cinquièmement, dans la présente demande, le requérant indique que le nombre d’heures de travail consacrées à l’affaire par les deux principaux solicitors s’élève respectivement à 181 heures et à 325 heures et 12 minutes, tandis que le temps de travail cumulé par les autres collaborateurs ayant travaillé sur l’affaire au sein du cabinet Neumans LLP s’élève à 33 heures et 42 minutes. Au total, le nombre d’heures qu’ont consacré les différents membres du cabinet à travailler sur l’affaire se situe aux alentours de 539 heures. À ce chiffre devraient être ajoutées les heures de travail effectuées par les conseils externes au cabinet pour un montant total de 86 300 GBP, mais leurs notes d’honoraires n’en font pas apparaître le détail.

34      Il convient de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnance Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, point 20 supra, point 67). Or, une telle appréciation n’est pas possible sur la base des différents justificatifs présentés, ceux-ci mentionnant des frais qui, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, ne sont pas récupérables. Par ailleurs, ces documents ne fournissent aucun calcul du nombre d’heures que les différents avocats ont consacré à chaque étape de l’affaire, à savoir la rédaction de la requête et de la réplique ainsi que du désistement.

35      En toute hypothèse, eu égard à l’objet et à la nature du litige, au volume des dossiers ainsi qu’au contenu des actes de procédure déposés par la requérante au cours de la procédure écrite, le Tribunal estime que le nombre d’heures indiqué par le requérant dépasse très sensiblement ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de la procédure contentieuse.

36      À cet égard, il convient d’observer que la présente affaire s’inscrit, notamment sur un plan matériel, dans la continuité des deux ordonnances de taxation de dépens précédemment rendues par le Tribunal en matière de gel de fonds, à savoir l’ordonnance Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, point 20 supra, ainsi que l’ordonnance du Tribunal du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, Rec. p. II‑1483. Tout en tenant compte des différences entre lesdites affaires et le cas d’espèce, il apparaît dès lors approprié que celles-ci servent de cadre de référence aux fins de l’appréciation du nombre total d’heures de travail pouvant être considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure contentieuse.

37      À cet égard, il convient de préciser que si l’affaire au principal a été rayée du registre du Tribunal avant la tenue d’une audience, le désistement du requérant a toutefois impliqué la rédaction d’observations qui sont venues s’ajouter à la requête introductive d’instance et à la réplique.

38      S’agissant, en deuxième lieu, de la détermination d’un taux horaire approprié, la rétribution horaire dont l’application est demandée par le requérant s’échelonne entre 180 et 600 GBP en ce qui concerne le travail effectué par les membres du cabinet Neumans LLP. Cette seconde somme correspond au taux horaire facturé par les deux associés principaux ayant passé le plus d’heures à travailler sur l’affaire. Le taux horaire des barristers n’est pas spécifié.

39      La Commission propose un remboursement basé sur un taux horaire de 260 euros, ce que le Conseil accepte expressément.

40      Le Tribunal estime que, en l’espèce, les rétributions horaires des conseils du requérant dont la récupération est demandée apparaissent excessifs et rappelle que, selon la jurisprudence, même un taux inférieur, situé aux alentours de 250 ou de 300 euros par heure, ne saurait être considéré comme approprié que pour rémunérer les services d’un professionnel particulièrement expérimenté, capable de travailler de façon très efficace et rapide. La prise en compte d’une rémunération d’un tel niveau doit par ailleurs avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse (voir, en ce sens, ordonnance Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, point 20 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

41      Eu égard à tout ce qui précède, il convient de considérer, aux fins du calcul des honoraires indispensables exposés par le requérant aux fins de l’instance au principal, que le litige a objectivement nécessité, au cours de la procédure écrite, une activité d’une durée de 150 heures, dont la rémunération, à raison du taux horaire de 250 euros que le Tribunal estime approprié en l’espèce, doit être évaluée à 37 500 euros (150 que multiplie 250).

42      En ce qui concerne les frais administratifs, le requérant demande le remboursement de frais de photocopies s’élevant à un montant de 946,79 GBP. Il indique qu’une lourde documentation a dû être fournie aux à ses deux avocats afin de pouvoir défendre pleinement ses intérêts et que les pièces de procédure ont dû être délivrées à trois parties différentes. Cette somme est contestée par le Conseil et la Commission en ce qu’elle serait excessive.

43      Il apparaît que le montant de frais administratifs dont le remboursement est demandé excède sensiblement ce qui est nécessaire. En effet, il y a lieu de rappeler que ne sauraient être justifiés en tant que frais indispensables, notamment, les photocopies autres que celles spécifiquement requises par le Tribunal, les frais de communication entre deux avocats d’une même partie, ni l’analyse de la jurisprudence ou la lecture d’articles (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, non publiée au Recueil, point 51). Or, il ressort du dossier que le requérant a transmis directement aux parties défenderesses une copie des documents qu’il a déposés devant le Tribunal, alors même que cette notification est systématiquement effectuée par le greffe en vertu des règles définies par le règlement de procédure.

44      Dès lors, il sera fait une juste appréciation du montant des frais administratifs en le fixant à 300 euros.

45      En troisième lieu, étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment où il statue, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’intérêts sur la somme allouée à compter du 13 juillet 2010.

46      En quatrième lieu, pour la même raison, il n’y a pas non plus lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure (voir l’ordonnance du Tribunal du 5 juillet 1993, Meskens/Parlement, T-84/91 DEP, Rec. p. 11-757, point 16).

47      Il s’ensuit que le montant total des dépens récupérables s’élève à 37 800 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne à M. Thamer Al Shanfari est fixé à la somme de 37 800 euros.

Fait à Luxembourg, le 20 novembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Langue de procédure : l’anglais.