Language of document : ECLI:EU:T:2010:381

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

9 septembre 2010 (*)

« Aides d’État – Subvention prévue par la législation allemande aux entreprises insolvables – Plainte pour prétendue violation du droit communautaire – Rejet de la plainte – Adoption d’une décision ultérieure – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-120/09,

Phoenix-Reisen GmbH, établie à Bonn (Allemagne),

Deutscher Reiseverband eV (DRV), établie à Berlin (Allemagne),

représentées par Mes R. Gerharz et A. Funke, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. J. Möller et B. Klein, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 13 février 2009 par laquelle celle-ci fait état de son intention de ne pas intervenir à l’encontre de prétendues aides d’État octroyées au moyen du versement d’indemnités d’insolvabilité par la République fédérale d’Allemagne.

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par lettre des 6 mars et 4 avril 2007, les requérantes, Phoenix-Reisen GmbH et Deutscher Reiseverband eV (DRV), ont introduit auprès de la Commission européenne une plainte concernant de prétendues aides d’État octroyées par la République fédérale d’Allemagne au moyen de versement d’indemnités d’insolvabilité aux salariés d’entreprises tombées en faillite.

2        Par lettre du 4 mai 2007, la Commission a communiqué aux requérantes son analyse des mesures dénoncées dans la plainte, indiquant, à cet égard, que celles-ci ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1er, CE. Dans cette même lettre, la Commission a imparti aux requérantes un délai de quinze jours aux fins de présenter des éléments nouveaux visant à établir l’existence d’aides d’État, tout en attirant leur attention sur le fait qu’il sera procédé à la clôture du dossier en l’absence de tels éléments.

3        Par lettre du 8 janvier 2009, suite à une prorogation du délai imparti par la Commission, les requérantes ont fait part de leurs observations à la Commission.

4        Par lettre du 13 février 2009, signée par le chef d’unité de la direction générale « Concurrence », la Commission a transmis aux requérantes son analyse des mesures dénoncées dans la plainte et a conclu que lesdites mesures ne comportaient pas d’éléments d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1er, CE (ci-après la « lettre du 13 février 2009 »). En substance, la Commission a considéré que les versements d’indemnités d’insolvabilité étaient effectués en application de la directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), de telle sorte qu’ils ne constituaient pas une intervention financière imputable à la République fédérale d’Allemagne. Par ailleurs, la Commission a observé que, en raison de leur caractère général, ces mesures n’ont pas eu pour effet de favoriser certaines entreprises ou productions. Enfin, la Commission a précisé que les observations émises par les requérantes le 8 janvier 2009 ne contenaient aucun élément supplémentaire de nature à établir l’existence d’aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1er, CE.

5        Par lettre du 21 août 2009, les requérantes ont mis en demeure la Commission d’adopter une décision concernant les mesures dénoncées dans leur plainte, conformément à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999, du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 CE (JO L 83, p. 1).

6        Le 19 novembre 2009, la Commission a adopté la décision C (2009) 8707 final (ci-après la « décision du 19 novembre 2009 »), dans laquelle elle a considéré que les versements d’indemnités d’insolvabilité ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1er, CE.

7        Le 11 février 2010, les requérantes ont introduit un recours en annulation contre la décision du 19 novembre 2009 (affaire T-58/10).

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2009, les requérantes ont introduit le présent recours.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2010, la République fédérale d’Allemagne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

10      Par ordonnance du 11 février 2010, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République fédérale d’Allemagne.

11      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 avril 2010, la République fédérale d’Allemagne a déposé ses observations.

12      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la lettre du 13 février 2009 ;

–        à titre subsidiaire, convertir le recours en annulation en recours en carence.

13      La Commission, soutenue par la République fédérale d’Allemagne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable en ce que la lettre du 13 février 2009 ne constituerait pas un acte juridique attaquable au sens de l’article 230, alinéa 4, CE ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2010 dans l’affaire T-58/10, les requérantes ont sollicité la jonction de cette dernière à la présente affaire.

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2010, la Commission a déposé des observations relatives à la demande de jonction. Par le même acte, la Commission a introduit une demande de non-lieu à statuer. À l’appui de cette demande, la Commission soutient, en substance, que la décision du 19 novembre 2009 se substitue à la lettre du 13 février 2009, de sorte que les requérantes ne disposent plus d’un intérêt juridique à poursuivre l’annulation de ladite lettre. Par ailleurs, la Commission sollicite du Tribunal la condamnation des requérantes aux dépens de l’instance.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2010, les requérantes ont transmis leurs observations concernant la demande de jonction sans pour autant se prononcer sur la demande de non-lieu à statuer.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juillet 2010, la République fédérale d’Allemagne a déposé ses observations relatives à la demande de non-lieu à statuer.

 En droit

18      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

19      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

20      Le présent recours a pour objet une demande d’annulation de la lettre du 13 février 2009 par laquelle la Commission a considéré, en substance, que les mesures dénoncées dans la plainte des requérantes ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1er, CE.

21      Or, suite à l’introduction du présent recours, la Commission a adopté la décision du 19 novembre 2009, dans laquelle elle a considéré que les versements d’indemnités d’insolvabilité ne constituaient pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1er, CE.

22      Il convient de constater que, par l’adoption de la décision du 19 novembre 2009, la Commission a implicitement retiré la lettre du 13 février 2009, en ce qui concerne l’appréciation des mesures dénoncées dans la plainte des requérantes.

23      Dans ces circonstances, il doit être considéré que le retrait de la lettre du 13 février 2009, à supposer qu’il s’agisse d’un acte attaquable, produit des effets juridiques équivalents à ceux d’un arrêt d’annulation, sans préjudice du droit des requérants de contester, le cas échéant, dans le cadre d’un recours distinct, la légalité de la décision du 19 novembre 2009. En effet, un arrêt qui annulerait l’acte attaqué, à présent retiré, n’entraînerait aucune conséquence juridique supplémentaire par rapport aux conséquences du retrait opéré (ordonnance du Tribunal du 6 décembre 1999, Elder /Commission, T‑178/99, Rec. p. II‑3509, point 20). Il y a d’ailleurs lieu de constater que les requérantes ont introduit un recours fondé sur l’article 230 CE à l’encontre de la décision du 19 novembre 2009 dans l’affaire T-58/10.

24      Les requérantes ne conservent donc aucun intérêt à obtenir l’annulation de la lettre du 13 février 2009 (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 28 mai 1997, Proderec/Commission, T‑145/95, Rec. p. II‑823, point 27, et Elder/Commission, précité, point 21).

25      Il s’ensuit que le présent recours, dirigé contre la lettre du 13 février 2009, est devenu sans objet.

26      Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours ni sur la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire T‑58/10.

27      À titre subsidiaire, il convient de constater que, s’agissant de la carence prétendue de la Commission à agir contre la République fédérale d’Allemagne en raison des versements d’indemnités d’insolvabilité, la Commission a, par sa décision du 19 novembre 2009, pris position au sens de l’article 232 CE.

28      Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de conversion du recours en annulation en recours en carence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juin 1999, TF1/Commission, T‑17/96, Rec. p. II‑1757, points 95 et 103).

 Sur les dépens

29      Les requérantes n’ont pas conclu, dans leur requête, à ce que la Commission soit condamnée aux dépens. Toutefois, aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

30      À cet égard, il convient de relever que le non-lieu résulte de l’adoption par la Commission de la décision du 19 novembre 2009.

31      Cependant, il y a lieu de constater que la Commission a procédé à l’adoption de ladite décision suite à l’invitation faite en ce sens par les requérantes dans leur lettre qu’elles lui ont adressée le 21 août 2009.

32      Dans ces conditions, chacune des parties supportera leurs propres dépens exposés dans le cadre du présent recours.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction de la présente affaire à l’affaire T-58/10 présentée par les requérantes.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 9 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       A. W. H. Meij


* Langue de procédure : l'allemand.