Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

15 juin 2011 (*)

« Fonction publique – Demande en révision d’un arrêt – Fait nouveau – Absence – Irrecevabilité de la demande »

Dans l’affaire F‑17/05 REV,

ayant pour objet une demande en révision de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05),

José António de Brito Sequeira Carvalho, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. Kanyonga Mulumba et M. Boury, avocats,

partie demanderesse en révision,

contre

Commission européenne, représentée par M. D. Martin, en qualité d’agent,

partie défenderesse en révision,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. P. Mahoney (rapporteur), président, S. Gervasoni et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1        Par recours parvenue au greffe du Tribunal le 26 août 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 27 août suivant), M. de Brito Sequeira Carvalho a introduit, en vertu de l’article 119 du règlement de procédure, une demande en révision de l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (F‑17/05, ci-après l’« arrêt du 13 décembre 2006 »).

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7 de l’annexe I dudit statut :

« La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour de justice qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s’ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable.

Aucune demande de révision ne pourra être formée après l’expiration d’un délai de dix ans à dater de l’arrêt. »

3        Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure :

« 1. La révision d’une décision du Tribunal ne peut être demandée, conformément à l’article 44 du statut [de la Cour de justice], qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé ou l’adoption de la décision, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.

Sans préjudice du délai de dix ans prévu à l’article 44, troisième alinéa, du statut [de la Cour de justice], la révision est demandée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée.

2. Les dispositions des articles 34 et 35 sont applicables à la demande en révision ; celle-ci doit en outre :

a)      spécifier la décision attaquée ;

b)      indiquer les points sur lesquels la décision est attaquée ;

c)      articuler les faits sur lesquels la demande est basée ;

d)      indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision et à établir que les délais prévus au paragraphe 1 du présent article ont été respectés.

La demande est formée contre toutes les parties à la décision attaquée.

La demande en révision est attribuée à la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée.

3. Le Tribunal statue par voie d’arrêt sur la recevabilité de la demande au vu des observations écrites des parties.

Si le Tribunal déclare la demande recevable, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Ce dernier statue par voie d’arrêt.

La minute de l’arrêt portant révision est annexée à la minute de la décision révisée. Mention de l’arrêt portant révision est faite en marge de la minute de la décision révisée.

4. Lorsqu’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne et la demande en révision devant le Tribunal concernent la même décision du Tribunal, celui-ci, les parties entendues, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne. »

4        Aux termes de l’article 35 du règlement de procédure :

« 1. La requête visée à l’article 21 du statut [de la Cour de justice] contient :

a)      les nom et domicile du requérant ;

b)      l’indication de la qualité et de l’adresse du signataire ;

c)      la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée ;

d)      l’objet du litige et les conclusions du requérant ;

e)      les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués ;

f)      s’il y a lieu, les offres de preuve.

[…] »

5        Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice :

« Lorsque le Tribunal […] constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour ou du Tribunal [de l’Union européenne], il le renvoie à la Cour ou au Tribunal [de l’Union européenne]. […] »

6        Aux termes de l’article 59 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») :

« 1. Le fonctionnaire qui justifie être empêché d’exercer ses fonctions par suite de maladie ou d’accident bénéficie de plein droit d’un congé de maladie.

L’intéressé doit aviser, dans les délais les plus brefs, son institution de son indisponibilité en précisant le lieu où il se trouve. Il est tenu de produire, à partir du quatrième jour de son absence, un certificat médical. Ce certificat doit être envoyé au plus tard le cinquième jour de l’absence, le cachet de la poste faisant foi. À défaut, et sauf si le certificat n’est pas envoyé pour des raisons indépendantes de la volonté du fonctionnaire, l’absence est considérée comme injustifiée.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut, à tout moment, être soumis à un contrôle médical organisé par l’institution. Si ce contrôle ne peut avoir lieu pour des raisons imputables à l’intéressé, son absence est considérée comme injustifiée à compter du jour où le contrôle était prévu.

Si le contrôle médical révèle que le fonctionnaire est en mesure d’exercer ses fonctions, son absence, sous réserve de l’alinéa ci-après, est considérée comme injustifiée à compter du jour du contrôle.

Si le fonctionnaire estime que les conclusions du contrôle médical organisé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sont médicalement injustifiées, le fonctionnaire ou un médecin agissant en son nom peut, dans les deux jours, saisir l’institution d’une demande d’arbitrage par un médecin indépendant.

L’institution transmet immédiatement cette demande à un autre médecin désigné d’un commun accord par le médecin du fonctionnaire et le médecin-conseil de l’institution. À défaut d’un tel accord dans les cinq jours, l’institution choisit l’une des personnes inscrites sur la liste de médecins indépendants constituée chaque année à cette fin d’un commun accord par l’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel. Le fonctionnaire peut contester, dans un délai de deux jours ouvrables, le choix de l’institution, auquel cas celle-ci choisit une autre personne dans la liste ; ce nouveau choix est définitif.

L’avis du médecin indépendant donné après consultation du médecin du fonctionnaire et du médecin-conseil de l’institution est contraignant. Lorsque l’avis du médecin indépendant confirme les conclusions du contrôle organisé par l’institution, l’absence est traitée comme une absence injustifiée à compter du jour dudit contrôle. Lorsque l’avis du médecin indépendant ne confirme pas les conclusions dudit contrôle, l’absence est traitée à tous égards comme une absence justifiée.

[…]

5. Le fonctionnaire peut être mis en congé d’office à la suite d’un examen pratiqué par le médecin-conseil de l’institution, si son état de santé l’exige ou si une maladie contagieuse s’est déclarée dans son foyer.

En cas de contestation, la procédure prévue au paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, s’applique.

[…] »

 Antécédents du litige

7        M. de Brito Sequeira Carvalho, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, a attiré l’attention de sa hiérarchie sur son comportement à partir de 1999 par l’envoi de rapports, études et critiques en tous genres, rédigés de sa propre initiative, et envoyés tant à ladite hiérarchie qu’aux États membres.

8        En 2001, un avis a été demandé au service médical sur la santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho. Le 7 mars 2001, M. de Brito Sequeira Carvalho a eu un entretien avec les docteurs Heisbourg et Mancini, qui ont fait état dans leur compte rendu de son « état pathologique ». Ce constat n’a pas été porté à la connaissance de l’intéressé et il ne lui a été réservé aucune suite dans l’immédiat.

9        Le 20 avril 2001, Mme de Solà, alors chef de l’unité « Procédures disciplinaires et administratives » de la direction générale (DG) « Personnel et administration », a eu un entretien avec M. de Brito Sequeira Carvalho pour lui rappeler ses obligations de fonctionnaire et, plus spécialement, la nécessaire séparation de ses activités privées et professionnelles.

10      Le comportement de M. de Brito Sequeira Carvalho ayant donné lieu à des plaintes à partir d’octobre 2003, le service médical lui a adressé des convocations auxquelles l’intéressé s’est abstenu de déférer. Le 18 mars 2004, le directeur général de la DG « Développement » a demandé au directeur général de la DG « Personnel et administration » de « prendre les mesures qui s’imposent ».

11      Devant l’insistance du docteur Dolmans, médecin-conseil au service médical de la Commission, M. de Brito Sequeira Carvalho a accepté de passer, le 19 mai 2004, un examen psychiatrique auprès du docteur Owieczka, médecin psychiatre, qui a été complété par un examen psychologique, réalisé le 31 mai 2004 par Mme Kept, psychologue clinicienne. Dans son rapport en date du 4 juin 2004, le docteur Owieczka a diagnostiqué « une décompensation d’une personnalité paranoïaque avec des risques sub-délirants » et a considéré que l’état du patient nécessitait un arrêt de travail de longue durée.

12      Par note du 16 juin 2004, le docteur Dolmans a demandé à M. Theodorakis, alors directeur général faisant fonction de la DG « Développement », de mettre M. de Brito Sequeira Carvalho en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois.

13      Le 18 juin 2004, M. Theodorakis a décidé la mise en congé de maladie d’office de M. de Brito Sequeira Carvalho pour une durée de trois mois et lui a notifié sa décision le jour même.

14      Le 22 juin 2004, M. de Brito Sequeira Carvalho a demandé à bénéficier d’un examen d’arbitrage, conformément à l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut.

15      Le 28 juin 2004, M. Reichenbach, directeur général de la DG « Personnel et administration », a confirmé la décision du 18 juin 2004, sans toutefois indiquer la durée pour laquelle la mise en congé de maladie d’office était décidée.

16      Par note du 13 juillet 2004, le docteur Dolmans a informé M. de Brito Sequeira Carvalho que sa mise en congé de maladie d’office impliquait que l’accès aux bâtiments de la Commission lui était désormais défendu.

17      En dépit de longues tractations, la demande d’arbitrage par un médecin indépendant n’a pas abouti, M. de Brito Sequeira Carvalho ayant refusé de se soumettre à l’examen du docteur Denys, désigné d’un commun accord en janvier 2005 par le médecin-conseil de la Commission et le médecin le représentant, conformément à la procédure prévue par l’article 59 du statut.

18      Par une décision en date du 22 septembre 2004, l’administration a prolongé le congé de maladie d’office de M. de Brito Sequeira Carvalho jusqu’au 31 mars 2005. Le congé a ensuite été prolongé pour une nouvelle période de six mois, puis jusqu’au 30 juin 2006.

19      M. de Brito Sequeira Carvalho a saisi l’administration de plusieurs réclamations qui ont toutes été rejetées.

20      Le 4 avril 2005, M. de Brito Sequeira Carvalho a introduit le recours (ci-après le « recours initial ») qui a donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2006. Le recours initial tendait principalement à l’annulation et à la déclaration d’inexistence de la décision de mise en congé de maladie d’office du 18 juin 2004 et de « tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les effets de [la décision du 18 juin 2004] ». Le recours initial contenait également des conclusions indemnitaires tendant à obtenir la réparation, d’une part, du préjudice moral et matériel causé par la décision du 18 juin 2004 et, d’autre part, de préjudices résultant du comportement de la Commission, laquelle aurait mis en circulation un document présentant M. de Brito Sequeira Carvalho comme un « malade mental » et aurait constitué un dossier parallèle en vue de lui nuire.

21      Par son arrêt du 13 décembre 2006 le Tribunal a estimé qu’en demandant l’annulation de tous les actes se référant, confirmant ou visant à prolonger les effets de la décision du 18 juin 2004, M. de Brito Sequeira Carvalho avait entendu contester la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Personnel et administration » confirmant cette première décision, la décision du 13 juillet 2004 interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois le congé de maladie d’office, ainsi que les décisions subséquentes de prolongation dudit congé. Le Tribunal a annulé les décisions susmentionnées des 13 juillet 2004 et 22 septembre 2004 ainsi que les décisions subséquentes de prolongation du congé de maladie d’office. Il a rejeté les conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho pour le surplus.

22      L’arrêt du 13 décembre 2006 a fait l’objet d’un pourvoi de M. de Brito Sequeira Carvalho, enregistré sous la référence T‑40/07 P, et d’un pourvoi de la Commission, enregistré sous la référence T‑62/07 P.

23      Par arrêt du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission (T‑40/07 P et T‑62/07 P), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a, d’une part, rejeté le pourvoi de M. de Brito Sequeira Carvalho, d’autre part, accueillant en partie le pourvoi de la Commission, annulé l’arrêt du 13 décembre 2006 dans la mesure où celui-ci avait annulé la décision du 13 juillet 2004 interdisant à M. de Brito Sequeira Carvalho l’accès aux bâtiments de la Commission et les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004.

 Conclusions des parties

24      M. de Brito Sequeira Carvalho demande au Tribunal de :

–        déclarer recevable sa demande en révision ;

–        dire pour droit que le cadre juridique de la présente affaire est celui de l’article 86 du statut et de l’annexe IX du statut ;

–        ordonner diverses mesures d’organisation de la procédure et mesures d’instruction et, sur la base de ces mesures, écarter certaines pièces de la procédure ;

–        réviser l’arrêt du 13 décembre 2006 en annulant :

–        la décision du 18 juin 2004 décidant sa mise en congé de maladie d’office, ainsi que tous les actes ultérieurs qui en découlent ;

–        la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois son congé de maladie d’office ;

–        la décision du 13 juillet 2004 interdisant à M. de Brito Sequeira Carvalho l’accès aux bâtiments de la Commission ;

–        constater qu’il a droit à obtenir réparation des préjudices qu’il prétend avoir subis « tout au long de cette affaire » ;

–        déclarer irrecevable le pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt du 13 décembre 2006 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      Par ailleurs, s’agissant de la décision du 18 juin 2004 décidant sa mise en congé de maladie d’office, M. de Brito Sequeira Carvalho conclut dans sa demande en révision, comme il le faisait déjà dans son recours initial, à ce que le Tribunal déclare l’inexistence de cette décision.

26      La Commission demande au Tribunal de :

–        déclarer la demande en révision irrecevable ;

–        condamner M. de Brito Sequeira Carvalho aux dépens.

 Sur l’interprétation des conclusions en annulation présentées dans la demande en révision

27      En plus de la décision du 18 juin 2004 décidant sa mise en congé de maladie d’office, de la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois son congé de maladie d’office et de la décision du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, M. de Brito Sequeira Carvalho conclut, dans sa demande en révision, à l’annulation de « tous les actes ultérieurs qui découlent » de la décision du 18 juin 2004 décidant sa mise en congé d’office.

28      Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette formulation a été interprétée par le Tribunal (arrêt du 13 décembre 2006, points 113 à 132), comme visant, en premier lieu, la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Personnel et administration » confirmant la décision du 18 juin 2004, en deuxième lieu, la décision du 13 juillet 2004 interdisant à M. de Brito Sequeira Carvalho l’accès aux bâtiments de la Commission, en troisième lieu, la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois son congé de maladie d’office et, en quatrième lieu, les décisions subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 prolongeant ledit congé.

29      Or, M. de Brito Sequeira Carvalho ne critique pas, sur ce point, l’interprétation donnée à ses conclusions dans l’arrêt du 13 décembre 2006 dont il demande la révision.

30      Ainsi M. de Brito Sequeira Carvalho doit-il être regardé comme concluant, dans sa demande en révision de l’arrêt du 13 décembre 2006, à l’annulation :

–        de la décision du 18 juin 2004 décidant sa mise en congé de maladie d’office ;

–        de la décision du 28 juin 2004, par laquelle M. Reichenbach, directeur général de la DG « Personnel et administration », a confirmé la décision du 18 juin 2004 ;

–        de la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois son congé de maladie d’office ;

–        des décisions subséquentes prolongeant ledit congé ;

–        de la décision du 13 juillet 2004 lui interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission.

 Sur la recevabilité de la demande en révision

31      En vertu de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, une demande en révision doit se fonder sur la découverte d’un ou de plusieurs faits de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, étaient inconnus de la juridiction et de la partie qui demande la révision. Conformément au deuxième alinéa de cet article, ce n’est que si la juridiction saisie constate l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l’ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu’elle peut examiner l’affaire au fond.

32      À titre liminaire, il convient de préciser l’objet du litige susceptible de donner lieu à une demande en révision.

 Sur l’objet de la demande en révision de l’arrêt du 13 décembre 2006

 Sur la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il statue sur les conclusions visant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2004 et des décisions subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 prolongeant le congé de maladie d’office

33      S’agissant de la décision du 13 juillet 2004 interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission, le Tribunal de première instance statuant sur pourvoi (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité) a jugé que les conclusions du recours initial visant à annuler « tous les actes ultérieurs qui se réfèrent, confirment ou visent à prolonger les prétendus effets de [l’]acte inexistant [du 18 juin 2004] » ne pouvaient être comprises comme incluant la décision du 13 juillet 2004. Il en a donc conclu que le Tribunal avait statué ultra petita en annulant ladite décision (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité, point 198).

34      À titre surabondant, il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2004 au motif tiré de ce que la procédure précontentieuse exigée par l’article 90, paragraphe 2, du statut n’avait pas été respectée (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité, points 199 à 208, ainsi que 244).

35      S’agissant des décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004, le Tribunal de première instance, même s’il n’a pas expressément indiqué que le Tribunal avait statué ultra petita, a considéré que les décisions de prolongation du congé de maladie d’office subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 n’étaient pas suffisamment identifiées pour justifier que le Tribunal se soit prononcé sur ce point et, à titre subsidiaire, il a jugé que le recours contre ces décisions était prématuré (arrêt de Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité, points 215 à 217).

36      Ainsi le Tribunal de première instance, dont l’arrêt s’est substitué sur ce point à l’arrêt du 13 décembre 2006, a-t-il jugé à titre principal que les conclusions en annulation du recours initial ne pouvaient être comprises comme incluant la décision du 13 juillet 2004 et les décisions subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 prolongeant le congé de maladie d’office.

37      M. de Brito Sequeira Carvalho ne peut donc demander la révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en ce que cet arrêt statue sur les conclusions relatives, d’une part, à la décision du 13 juillet 2004 interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission et, d’autre part, aux décisions subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 prolongeant le congé de maladie d’office, puisque, sur ce point, l’arrêt du 13 décembre 2006 a disparu de l’ordonnancement juridique.

38      À cet égard, le Tribunal ne saurait conclure à un non-lieu, mais bien à une irrecevabilité. En effet, à la date même à laquelle la demande en révision a été introduite, l’arrêt du Tribunal de première instance (de Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité) avait été prononcé et l’objet même de la demande en révision n’existait déjà plus.

39      Par ailleurs, étant donné qu’à aucun moment, M. de Brito Sequeira Carvalho ne remet en cause l’interprétation plus restrictive faite par le Tribunal de première instance de la portée des conclusions qu’il avait présentées lors de la procédure initiale devant le Tribunal, et qu’au surplus, à aucun moment, la demande en révision, pourtant introduite postérieurement à la date à laquelle l’arrêt du Tribunal de première instance (de Brito Sequeira Carvalho/Commission, précité) a été prononcé, ne mentionne ledit arrêt, cette demande ne saurait être regardée comme tendant à en obtenir la révision et il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire au Tribunal de l’Union européenne en application de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice pour qu’il se prononce sur la demande en révision en ce qu’elle concerne la décision du 13 juillet 2004 interdisant l’accès aux bâtiments de la Commission et les décisions subséquentes à la décision du 22 septembre 2004 prolongeant le congé d’office.

 Sur la question de savoir si certaines conclusions sont irrecevables sans même qu’il soit besoin d’examiner si elles remplissent les conditions spécifiques permettant l’ouverture de la procédure de révision

40      Certaines des conclusions présentées par M. de Brito Sequeira Carvalho sont irrecevables non seulement du fait qu’elles ne relèvent pas d’une demande en révision puisqu’elles ne visent pas à obtenir l’adoption d’une décision remplaçant l’arrêt du 13 décembre 2006, mais également, et de manière plus radicale, du fait que le Tribunal n’est en aucun cas compétent pour connaître de telles conclusions.

41      En premier lieu, les conclusions tendant à ce que le Tribunal déclare irrecevable le pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt du 13 décembre 2006 sont irrecevables.

42      En effet, il n’appartient pas à une juridiction ayant statué sur un litige de se prononcer sur la recevabilité du pourvoi introduit à l’encontre de la décision qu’elle a rendue.

43      En second lieu, les conclusions tendant à obtenir que le Tribunal dise pour droit que le cadre juridique de la présente affaire est celui de l’article 86 du statut et de l’annexe IX dudit statut, lesquels concernent la procédure disciplinaire, doivent être rejetées comme étant irrecevables. En effet, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit (ordonnance du Tribunal du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission, F‑102/08, point 26). Ainsi, à supposer même que la demande en révision soit recevable sur ce point, le Tribunal ne pourrait, en tout état de cause, pas faire droit aux conclusions du requérant.

 Sur la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il statue sur les conclusions visant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2004

44      Les conclusions de la demande en révision, en tant qu’elles visent à obtenir l’annulation de la décision du 22 septembre 2004, sont irrecevables. En effet, dans son arrêt du 13 décembre 2006 le Tribunal a fait droit aux conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 septembre 2004 prolongeant de six mois le congé de maladie d’office de M. de Brito Sequeira Carvalho, sans que, sur ce point, l’arrêt du Tribunal ait été annulé sur pourvoi. Ainsi, la décision du 22 septembre 2004 avait, comme le souhaitait M. de Brito Sequeira Carvalho, disparu de l’ordonnancement juridique avant même l’introduction de la demande en révision. Or, selon la jurisprudence, la procédure de révision vise à ce que la juridiction saisie consacre une solution différente de celle qu’elle avait apportée au litige (arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 2002, Ojha/Commission, T‑77/99 REV, point 12, et la jurisprudence citée) ; cette procédure ne saurait permettre au demandeur, alors qu’il a été fait droit à ses conclusions dans l’arrêt dont la révision est demandée, d’obtenir une autre motivation que celle apparaissant dans les motifs dudit arrêt.

 Sur la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il statue sur les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation ou à la déclaration d’inexistence de la décision du 18 juin 2004, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Personnel et administration » confirmant la décision du 18 juin 2004, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission

45      Les conclusions tendant, d’une part, à l’annulation ou à la déclaration d’inexistence de la décision du 18 juin 2004 mettant M. de Brito Sequeira Carvalho en congé de maladie d’office pour une durée de trois mois et à l’annulation de la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Personnel et administration » confirmant la décision du 18 juin 2004, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission, ont été rejetées par le Tribunal (arrêt du 13 décembre 2006), sans que, sur ces points l’arrêt du Tribunal ait été annulé sur pourvoi.

46      En définitive, le Tribunal ne doit se prononcer que sur la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il statue sur les conclusions mentionnées au point précédent et il appartient donc seulement au Tribunal d’examiner si la demande en révision, en tant qu’elle porte sur lesdites conclusions, remplit les conditions permettant l’ouverture de la procédure de révision.

 Sur l’examen des conditions permettant l’ouverture de la procédure de révision

47      Selon une jurisprudence constante, la révision n’est pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (arrêt Ojha/Commission, précité, point 12, et la jurisprudence citée).

48      En l’espèce, la demande en révision présentée par M. de Brito Sequeira Carvalho ne remplit pas les conditions de recevabilité qui ressortent de la jurisprudence mentionnée au point précédent.

49      En effet, la demande en révision manque de cohérence et de précision. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. de Brito Sequeira n’aurait découvert les faits nouveaux dont il se prévaut qu’après le prononcé de l’arrêt dont il demande la révision. Enfin, les faits nouveaux qu’il invoque ne sont pas susceptibles d’amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.

 Sur le manque de cohérence et de précision de la demande en révision

50      Le Tribunal constate que la demande en révision, dans son ensemble, manque de cohérence et de précision, alors que ces exigences sont requises par l’article 119 du règlement de procédure, lu en combinaison avec l’article 35 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, point 22, et la jurisprudence citée).

51      À cet égard, M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas suffisamment établi le lien entre les faits invoqués et les points sur lesquels l’arrêt du 13 décembre 2006 est attaqué.

52      En effet, M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas précisé de quels points de l’arrêt du 13 décembre 2006 il entendait demander la révision et il s’est borné, en substance, à présenter de nouveau, dans sa demande en révision, les conclusions qu’il avait déjà présentées lors de la procédure initiale devant le Tribunal, ce, alors même que, d’une part, le Tribunal, par son arrêt du 13 décembre 2006, a statué sur de nombreuses conclusions auxquelles, pour certaines, il a fait droit et, d’autre part, l’arrêt du 13 décembre 2006 a été partiellement annulé sur pourvoi.

53      De plus, si M. de Brito Sequeira Carvalho semble vouloir démontrer en substance que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal dans l’arrêt du 13 décembre 2006, la décision du 18 juin 2004 le mettant en congé d’office constituerait une sanction déguisée adoptée sur la base d’un « dossier parallèle » constitué à son encontre depuis 2001, son propos demeure très vague et à aucun moment il ne présente, sur ce point, une argumentation détaillée reposant sur des renvois précis aux pièces qu’il produit au dossier.

54      Or, il était d’autant plus nécessaire que M. de Brito Sequeira Carvalho soit particulièrement précis quant au lien entre les faits invoqués et les pièces censées établir l’existence de ces faits, produites, au soutien de sa demande en révision – laquelle comprend une soixantaine de pages et présente, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, de nombreux chefs de conclusions – une quarantaine d’annexes correspondant à un total de plus de 700 pages.

55      Par suite, la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable pour ce premier motif.

 Sur l’absence de démonstration de la découverte, postérieure au prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée, des faits nouveaux invoqués

56      Ainsi qu’il a été dit plus haut, l’ouverture d’une procédure de révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, mais dont la partie demanderesse n’avait pas connaissance avant ledit prononcé.

57      De plus, il ressort de l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’une demande en révision doit indiquer, notamment, les moyens de preuve tendant à démontrer qu’il existe des faits justifiant la révision.

58      Il ressort des dispositions mentionnées au point précédent que c’est à la partie demanderesse en révision qu’il incombe d’établir qu’elle n’a découvert les faits justifiant, selon elle, la révision de l’arrêt, qu’après le prononcé de celui-ci et ce, alors même que lesdits faits étaient survenus antérieurement à ce prononcé.

59      En l’espèce, M. de Brito Sequeira Carvalho ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu’il n’aurait découvert les multiples faits dont il se prévaut, d’ailleurs de manière souvent confuse, qu’après le prononcé de l’arrêt dont il demande la révision. Il se borne, soit à indiquer, sans autre précision, qu’il a pris connaissance moins de trois mois avant l’introduction de sa demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 des pièces qu’il produit pour établir l’existence de ces faits, soit à fournir les copies de courriels par lesquels il a pu obtenir certaines des pièces dont il se prévaut.

60      En ce qui concerne plus particulièrement les faits en rapport avec ces courriels, si lesdits courriels ont été envoyés par les services du ministère des Affaires étrangères de la République portugaise le 12 octobre 2010, c’est-à-dire en effet postérieurement au prononcé de l’arrêt du 13 décembre 2006, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de démontrer que M. de Brito Sequeira Carvalho n’aurait pas pu prendre connaissance des pièces jointes à ces courriels avant la date de leur envoi, voire même de leur réception, et donc avant la date du prononcé dudit arrêt. En effet, M. de Brito Sequeira Carvalho n’indique pas comment il aurait pu ignorer avoir été autorisé en 1988 par son administration nationale à exercer des fonctions auprès de la Commission.

61      Par suite, en l’absence d’éléments démontrant – tant au plan général que s’agissant des faits en rapport avec les courriels mentionnés aux points précédents – que M. de Brito Sequeira Carvalho n’aurait découvert les faits dont il se prévaut qu’après le prononcé de l’arrêt dont il demande la révision, la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur l’absence de faits, invoqués au soutien de la demande en révision, qui seraient susceptibles d’amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée au litige

62      En premier lieu, s’agissant de la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2004 mettant M. de Brito Sequeira Carvalho en congé de maladie d’office, il convient de rappeler que cette décision avait été adoptée par l’administration sur la base de l’avis médical porté sur la santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho par le docteur Dolmans, médecin-conseil de la Commission, cet avis ayant lui-même été établi au vu du rapport du médecin psychiatre, le docteur Owieczka.

63      Ainsi qu’il a été dit plus haut, les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2004 ont été rejetées dans l’arrêt du 13 décembre 2006.

64      Dans cet arrêt, le Tribunal a rappelé que l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut prévoyait le cadre dans lequel les appréciations médicales du médecin-conseil de l’institution peuvent être contestées. Puis il a jugé qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant avait fait échouer cette procédure en refusant de se soumettre à un examen psychiatrique par un médecin indépendant (arrêt du 13 décembre 2006, point 81).

65      Par ailleurs, le Tribunal a indiqué, d’une part, qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause le diagnostic posé par le docteur Owieczka sur la santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho et, d’autre part, qu’il était difficile d’affirmer que la recommandation de ce médecin de faire bénéficier l’intéressé d’un arrêt de travail de longue durée ne présentait pas un lien compréhensible avec la maladie mentale qu’il avait diagnostiquée, eu égard à la gravité de cette dernière (arrêt du 13 décembre 2006, point 85). Le Tribunal en a tiré la conséquence que la mise en congé de maladie d’office devait être regardée comme ayant pour motif l’état de santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho et a, par suite, écarté le moyen tiré du détournement de pouvoir (arrêt du 13 décembre 2006, point 100).

66      Dans sa demande en révision, M. de Brito Sequeira Carvalho soutient que c’est « sans le moindre motif légitime et dans le but de [l’]empêcher […] d’assurer la défense de son innocence, de son honneur et de sa réputation, qu’on a voulu le faire juridiquement incapable d’assurer sa défense devant des accusations, dont le but était tout simplement de faciliter son expulsion du service actif de la Commission […], et cela suite à un détournement de procédure visant à le faire passer pour ‘malade mental’ ». M. de Brito Sequeira Carvalho en conclut que la décision du 18 juin 2004 serait entachée d’un détournement de procédure, puisqu’il s’agirait en réalité d’une sanction disciplinaire qui aurait dû être adoptée sur la base des dispositions de l’article 86 du statut. Au soutien de cette allégation, le requérant produit de nombreuses pièces censées établir que la décision du 18 juin 2004 le mettant en congé d’office pour une durée de trois mois « a été accompli[e] sur la base de fausses informations […] puisées dans le dossier parallèle forgé et utilisé par [Mme de Solà], et non puisées dans [son] dossier administratif personnel ».

67      M. de Brito Sequeira Carvalho entend donc démontrer, afin d’obtenir la révision de l’arrêt du 13 décembre 2006, que la décision du 18 juin 2004 est entachée d’un détournement de pouvoir.

68      Or, pour qu’un moyen tiré du détournement de pouvoir ou du détournement de procédure puisse être retenu, il faut qu’il apparaisse que la décision attaquée a été prise exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles dont il est excipé (arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2007, Wils/Parlement, F‑105/05).

69      Étant donné, ainsi qu’il vient d’être dit, qu’il a été jugé dans l’arrêt du 13 décembre 2006 que l’état de santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho était le motif de sa mise en congé de maladie d’office, le Tribunal ne pourrait consacrer une solution différente de celle apportée initialement au litige que si, dans le cadre de la demande en révision, M. de Brito Sequeira Carvalho parvenait à démontrer que son état de santé mentale ne pouvait justifier l’adoption d’une mesure de mise en congé d’office.

70      Il faudrait pour cela que M. de Brito Sequeira Carvalho se fonde sur des faits susceptibles de remettre en cause, soit la régularité de la procédure suivie sur le fondement des dispositions de l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut et ayant conduit à l’adoption de la décision du 18 juin 2004, soit le diagnostic posé par le docteur Owieczka, lequel atteste de l’état de santé mentale de M. de Brito Sequeira Carvalho.

71      S’agissant de ce dernier point, M. de Brito Sequeira Carvalho se borne à alléguer, sans faire valoir la moindre pièce probante, que le docteur Owieczka avait été dénoncé à plusieurs reprises au sein du Parlement européen « en tant qu’auteur d’attestations psychiatriques de complaisance à la demande du [s]ervice [m]édical de la Commission » et que le rapport qu’il avait établi en l’espèce était frauduleux. De telles allégations, non établies, ne sauraient constituer des faits nouveaux susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure de révision.

72      S’agissant de la procédure ayant abouti à la décision du 18 juin 2004, la seule pièce que M. de Brito Sequeira Carvalho invoque pour démontrer que les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, cinquième à septième alinéas, du statut n’auraient pas été respectées est un courrier du docteur Dolmans dont la date d’envoi, selon M. de Brito Sequeira Carvalho lui-même, serait le 5 juillet 2004. En l’absence de tout élément et de toute précision permettant d’établir que ledit courrier ne serait parvenu au requérant qu’après le prononcé de l’arrêt du Tribunal, une telle pièce ne saurait être regardée comme un élément nouveau justifiant l’ouverture d’une procédure de révision.

73      Par ailleurs, s’agissant de l’incompétence de l’auteur de la décision du 18 juin 2004, incompétence constatée par le Tribunal sans pour autant qu’il en conclue qu’elle puisse emporter, en raison de sa gravité, l’inexistence de la décision du 18 juin 2004 (arrêt du 13 décembre 2006, points 57 et 107), M. de Brito Sequeira Carvalho n’apporte pas d’éléments nouveaux susceptibles d’établir que la gravité de cette incompétence justifierait que la décision du 18 juin 2004 soit déclarée inexistante.

74      En deuxième lieu, s’agissant de la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il a statué sur les conclusions indemnitaires de M. de Brito Sequeira Carvalho, ces conclusions ont été rejetées par le Tribunal soit pour tardiveté (arrêt du 13 décembre 2006, point 141), soit parce qu’elles n’avaient fait l’objet d’aucune demande adressée à la Commission et ne figuraient dans aucune des réclamations que le requérant avait adressées à celle-ci (arrêt du 13 décembre 2006, point 147). Or, parmi les faits qu’il invoque, M. de Brito Sequeira Carvalho ne fait état d’aucun élément nouveau en rapport avec la recevabilité desdites conclusions indemnitaires alors même que cela s’avérerait nécessaire pour que le Tribunal consacre une solution différente de celle apportée initialement au litige.

75      En tout état de cause, ainsi qu’il vient d’être jugé, M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas produit d’éléments nouveaux susceptibles d’établir que la décision du 18 juin 2004 serait inexistante, ce qui aurait pu, éventuellement, justifier une condamnation de la Commission sur la base de cette inexistence malgré la tardiveté des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision du 18 juin 2004.

76      En troisième lieu, s’agissant de la demande de révision de l’arrêt du 13 décembre 2006 en tant qu’il a statué sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Personnel et administration » confirmant la décision du 18 juin 2004, M. de Brito Sequeira Carvalho n’a présenté aucun élément nouveau relatif à cette décision, laquelle n’est d’ailleurs pas expressément mentionnée dans ladite demande. A fortiori, il n’a donc pas été en mesure d’établir l’existence d’un fait nouveau susceptible d’amener le Tribunal à consacrer sur ce point une solution différente de celle apportée au litige.

77      En résumé, M. de Brito Sequeira Carvalho n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’un fait nouveau susceptible d’amener le Tribunal à consacrer une solution différente de celle apportée au litige que ce soit, en premier lieu, sur les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2004 le mettant en congé d’office, en deuxième lieu, sur les conclusions indemnitaires, et en troisième lieu, sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2004 du directeur général de la DG « Personnel et administration » confirmant la décision du 18 juin 2004.

78      Au final, au regard des trois motifs qui viennent d’être développés dans le présent arrêt, il y a lieu de constater que les conditions permettant l’ouverture de la procédure de révision ne sont pas remplies en l’espèce et ce d’autant plus que, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision sont d’interprétation stricte (arrêt Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, précité, point 17).

79      Par suite, la demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures d’organisation de la procédure et de mesures d’instruction, et sur la base de ces mesures, à ce que certaines pièces du dossier soient écartées

80      Il importe de rappeler que, en vertu de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, une demande en révision doit se fonder sur la découverte d’un ou de plusieurs faits nouveaux. Conformément au deuxième alinéa de cet article, ce n’est que si la juridiction saisie constate l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l’ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu’elle peut examiner l’affaire au fond. Il s’ensuit que, aussi longtemps que l’existence d’un fait nouveau n’a pas été constatée, il ne saurait être recouru à la procédure en révision pour amener la juridiction saisie à effectuer de nouvelles mesures d’instruction (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C‑5/93 P, points 43 et 44).

81      En l’espèce, l’existence d’aucun fait nouveau de nature à exercer une influence décisive n’ayant été constatée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. de Brito Sequeira Carvalho tendant à ce que le Tribunal effectue de nouvelles mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant à ce que le Tribunal, sur la base des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction demandées par M. de Brito Sequeira Carvalho, écarte certaines pièces de la procédure.

82      Il résulte de tout ce qui précède qu’en application de l’article 119, paragraphe 3, du règlement de procédure, la présente demande en révision doit être rejetée comme irrecevable.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

84      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que M. de Brito Sequeira Carvalho a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que M. de Brito Sequeira Carvalho soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner M. de Brito Sequeira Carvalho aux dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

2)      M. de Brito Sequeira Carvalho supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Gervasoni

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.