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Pourvoi formé le 17 février 2021 par Danske Slagtermestre contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 1er décembre 2020 dans l’affaire T-486/18, Danske Slagtermestre/Commission

(Affaire C-99/21 P)

Langue de procédure : le danois

Parties

Partie requérante : Danske Slagtermestre (représentant : H. Sønderby Christensen, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal du 1er décembre 2020, Danske Slagtermestre/Commission (T-486/18, non publiée, EU:T:2020:576).

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen est tiré de la mauvaise application de la notion d’« affectation directe ». Pour établir l’affectation directe, il suffit que la requérante expose les raisons pour lesquelles le modèle par paliers est susceptible de placer ses membres dans une situation concurrentielle désavantageuse (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci 1 ). C’est donc à tort que l’ordonnance attaquée énonce, aux points 102 à 104, qu’il incombait à la requérante de démontrer lesquels de ses membres seraient affectés et les conséquences du modèle par paliers sur leur position concurrentielle.

Le deuxième moyen est tiré de l’erreur découlant du fait que la condition relative à l’affectation directe n’est pas applicable dans les cas de figure prévus à l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. L’ordonnance attaquée est donc entachée d’erreur en ce que l’appréciation de l’affectation directe de son point 103 renvoie aux considérations développées en ses points 71 à 77 sur l’appréciation du fait d’être individuellement concerné. C’est ainsi qu’il est explicitement énoncé en ses points 63 et 82, premier et respectivement dernier point de la section qui y est consacrée, qu’il est uniquement question de la condition relative au fait d’être individuellement concerné.

Le troisième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée fait l’impasse sur le fait que les critères mis en œuvre par la Cour dans l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873), confirment qu’il est satisfait en l’espèce à la condition relative à l’affectation directe. C’est ainsi que la requérante a établi : premièrement, que les activités exercées sont semblables à celles exerces par le bénéficiaire de l’aide ; deuxièmement, que ses membres opèrent sur le même marché de produits ou de services, et, troisièmement, que ses membres opèrent sur le même marché géographique.

Le quatrième moyen est tiré du fait que c’est à tort que, au point 103 de l’ordonnance attaquée, il est fait usage du verbe « démontrer », plus exigeant que les verbes « présenter » ou « exposer ». À cet égard, la requérante soutient qu’il est faux d’affirmer qu’elle n’aurait pas démontré qu’il est satisfait à la condition relative à l’affectation directe et que ses membres subissent ainsi une concurrence faussée par le modèle par paliers. Il est déjà satisfait à cette condition par le fait que, par l’effet du modèle par paliers, l’entreprise bénéficiaire de l’aide se voit libérée de coûts qu’elle aurait dû normalement supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales. La jurisprudence le confirme (arrêt du 3 mars 2005, Heiser 2 ).

Le cinquième moyen est tiré de ce que, en tout état de cause, l’ordonnance attaquée est entachée d’erreur d’appréciation des faits, d’où l’erreur de droit entachant les points 71 à 77 de l’ordonnance attaquée. Constitue une erreur le fait que Tribunal, d’une part, exprime des réserves à l’égard d’éléments communiqués par la requérante alors que ni la Commission ni le gouvernement danois ne les contestent, d’autre part, écarte à tort plusieurs éléments importants que la requérante a présenté dans son recours en première instance, dans sa réplique et dans les annexes.

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1     C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, points 47 et 50.

2     C-172/03, EU:C:2005:130, point 55.