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Recours introduit le 29 novembre 2023 – Pologne/Allemagne

(Affaire C-730/23)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant(s) : B. Majczyna und S. Żyrek en qualité d’agents)

Partie défenderesse : République fédérale d’Allemagne

Conclusions

La République de Pologne conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités en ce qu’elle a transféré illégalement des déchets en République de Pologne ;

condamner la République fédérale d’Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son recours, la République de Pologne reproche à la République fédérale d’Allemagne d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) no 1013/2006 1 concernant les transferts de déchets.

La Pologne appuie son recours sur les trois moyens suivants :

Premier    moyen : violation de l’obligation de veiller à reprendre les déchets illégalement transférés dans un délai de 30 jours (article 24, paragraphe 2, du règlement 1013/2006)

Par son premier moyen, la Pologne fait valoir une violation par l’Allemagne de son obligation, découlant de l’article 24, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement 1013/2006, de veiller à reprendre les déchets illégalement transférés dans un délai de 30 jours.

La Pologne estime que les transferts de déchets du territoire allemand vers six sites en Pologne (Tuplice, Stary Jawor, Sobolew, Gliwice, Sarbia et Bzowo) constituent des transferts illicites dont les organisateurs allemands sont responsables. Malgré la notification par les autorités polonaises du transfert illégal et des motifs du caractère illégal de ce dernier, ni ces organisateurs ni les autorités allemandes n’ont veillé à ce que les déchets soient réintroduits en Allemagne dans un délai de 30 jours. Les autorités allemandes n’ont pas non plus convenu avec la Pologne d’un autre délai pour la réintroduction des déchets.

Deuxième    moyen : violation de l’obligation de considérer les déchets comme des déchets figurant à l’annexe IV du règlement 1013/2006 (article 28, paragraphe 2, du règlement 1013/2006)

Par son deuxième moyen, la Pologne fait valoir une violation par l’Allemagne de l’article 28, paragraphe 2, du règlement 1013/2006 en rapport avec le transfert de déchets depuis le territoire allemand vers quatre sites en Pologne (Sobolew, Gliwice, Sarbia, Bzowo).

En ce qui concerne ces transferts, il existait des divergences entre la Pologne et l’Allemagne sur la qualification des déchets transférés. La Pologne estime que les déchets transférés sont des déchets de construction et des déchets municipaux en mélange, qui auraient donc dû être soumis à la procédure de notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement 1013/2006. L’Allemagne estime en revanche qu’il s’agit de déchets au sens de l’annexe III, qui sont soumis à la procédure simplifiée d’information prévue à l’article 18 du règlement 1013/2006. En raison de ces divergences, l’Allemagne est tenue, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, du règlement 1013/2006, de considérer les déchets concernés comme des déchets figurant à l’annexe IV du règlement 1013/2006. L’Allemagne n’a pas respecté cette obligation.

Troisième    moyen : violation de l’obligation de coopération loyale (article 4, paragraphe 3, TUE)

Par son troisième moyen, la Pologne fait enfin valoir qu’en ne prenant pas de mesures pour élucider les faits liés au transfert illégal de déchets, l’Allemagne a manqué à son obligation de coopération loyale découlant de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

L’Allemagne a commis une série de manquements au cours de la procédure d’échange d’informations et de coordination des mesures entre les deux États. Ces manquements et l’absence de coopération active de l’Allemagne ont rendu difficile pour la Pologne l’établissement des faits, ont empêché de garantir la pleine efficacité des dispositions du règlement 1013/2006 et ont eu pour conséquence que des déchets transférés illégalement sont restés pendant plusieurs années sur les six sites en cause en Pologne.

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1     Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).