Arrêt du Tribunal de la fonction publique (Deuxième chambre) du 16/09/2013
Glantenay e.a. / Commission
(Affaires jointes F-23/12 et F-30/12,)
(Fonction publique – Concours général – Avis de concours EPSO/AD/204/10 – Sélection sur titres – Élimination des candidats sans examen concret de leurs diplômes et de leur expérience professionnelle)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jérôme Glantenay e.a. (Bruxelles, Belgique) (représentant : Me C. Mourato, avocat)
Partie requérante: Marco Cecchetto (Rovigo, Italie) (représentant : Me C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (representants : MM. J. Currall et G. Gattinara, agents)
Objet de l’affaire
La demande d’annuler la décision du jury de concours général EPSO/AD/204/10 de ne pas admettre les requérants à l’étape suivante du concours.
Dispositif de l’arrêt
Les décisions du jury du concours général EPSO/AD/204/10 d’écarter les candidatures de MM. Bonagurio, Cecchetto, Gecse, Glantenay, Gorgol, Kalamees et Skrobich ainsi que de Mmes Venckunaite et Załęska de la procédure de concours, sans que celles-ci ne soient examinées dans le cadre de la seconde étape de la sélection sur titres prévue dans l’avis de concours, sont annulées.Les recours dans les affaires F-23/12 et F-30/12 sont rejetés pour le surplus.La Commission européenne supporte neuf dixièmes de ses dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par MM. Bonagurio, Cecchetto,
n du jury de concours général EPSO/AD/204/10 de ne pas adm
ropres dépens et est condamnée à supporter un dixième des dépens exposés par la Commission européenne.