Language of document : ECLI:EU:T:2015:725

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

18 septembre 2015 (*)

« Rectification »

Dans l’affaire T-90/11,

Ordre national des pharmaciens (ONP), établi à Paris (France),

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), établi à Paris,

Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG), établi à Paris,

représentés par Mes O. Saumon, L. Defalque, T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Castilla Contreras, MM. C. Giolito, B. Mongin et N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Labco, représentée par Mes N. Korogiannakis, M. Coppet et B. Dederichs, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2010) 8952 final de la Commission, du 8 décembre 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] (Affaire 39510 – Labco/ONP), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le Tribunal a rendu l’arrêt du 10 décembre 2014, ONP e.a/Commission, T-90/11, Rec, EU:T:2014:1049.

2        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rectifier des erreurs de plume aux points 61, 90, 151, 153, 154, 155, 162, 172, 187 et 379 de cet arrêt.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Au point 61 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] point 37, et la jurisprudence citée […] » au lieu de « […] point 54, et la jurisprudence citée […] ».

2)      Au point 90 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] sous l’arrêt Commission/France […] » au lieu de « […] sous l’arrêt France/Commission […] ».

3)      Aux points 151, 153, 154, 155, 162 et 379 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] circulaire nº 2005-506 […] » au lieu de « […] circulaire nº 2005/206 […] ».

4)      

5)      Aux points 172 et 187 de l’arrêt, il y a lieu de lire « […] circulaire nº 98‑585 […] » au lieu de « […] circulaire nº 98‑558 […] ».


Fait à Luxembourg, le 18 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : le français.