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Recours introduit le 16 février 2011 - Nanu-Nana Joachim Hoepp / OHMI - Vincci Hoteles (NANU)

(affaire T-89/11)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne) (représentant: A. Nordemann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Vincci Hoteles S.A. (Alcobendas, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) dans l'affaire R 641/2010-1; et

Condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brême, Allemagne)

Marque communautaire concernée: la marque verbale NANU, pour des produits et services relevant des classes 3, 4, 6, 16, 18, 20, 21, 24, 26 et 35 (demande de marque communautaire n° 6218879)

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale NAMMU pour des produits relevant des classes 3, 32 et 44 - marque communautaire enregistrée sous le n° 5238704

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition et, en conséquence, rejet partiel de la demande de marque communautaire pour des produits et services relevant des classes 3, 4, 16, 21 et 35, et rejet de l'opposition pour des produits et services relevant des classes 6, 9, 16, 18, 20, 21,24, 26 et 35

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d'opposition et rejet de l'opposition pour des produits relevant des classes 4, 16 et 21, rejet du recours pour le surplus et confirmation du rejet de la demande de marque communautaire pour des produits et services relevant des classes 3, 21 et 35

Moyen invoqué: violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, la chambre de recours ayant considéré à tort qu'il existait un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.

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