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Recours introduit le 5 février 2024 – Coöperatieve Rabobank/Commission

(Affaire T-57/24)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Pays-Bas) (représentants : R. Wesseling et F. Brouwer, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2023) 7811 de la Commission, du 22 novembre 2023, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen [affaire AT.40512 – Obligations libellées en euros (OLE)] (ci-après la « décision attaquée ») en vertu de l’article 263 TFUE ;

à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article 1er de la décision attaquée en vertu de l’article 263 TFUE et réduire l’amende infligée à l’article 2 de la décision attaquée en vertu de l’article 261 TFUE ;

en tout état de cause, réduire le montant de l’amende infligée à l’article 2 de la décision attaquée en vertu de l’article 261 TFUE ;

condamner la Commission aux dépens ou, à titre subsidiaire, à une partie appropriée des dépens en vertu de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, a manqué à son obligation de motivation et/ou a procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve en concluant que Rabobank avait adopté un comportement ayant pour objet de restreindre et/ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 101 TFUE. En particulier,

la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit que toutes les communications visées par la décision attaquée restreignaient la concurrence par objet ;

les allégations de la Commission incluent à tort des communications portant exclusivement sur des opérations de contrepartie entre Rabobank et Deutsche Bank.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit, a manqué à son obligation de motivation et/ou a procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve en concluant, au titre de l’article 101 TFUE, que a) le comportement poursuivait un objectif unique ou un plan global et que b) l’infraction alléguée était continue pendant la période pertinente. En particulier,

la Commission n’a pas établi que toutes les communications relevaient du plan anticoncurrentiel allégué dans la décision attaquée ;

la Commission n’a pas établi à suffisance que les situations disparates de contact prétendument anticoncurrentiel constituaient une infraction continue et ininterrompue d’une durée de plus de dix ans.

Troisième moyen tiré de ce que la méthode de fixation de l’amende de la Commission viole l’article 23 du règlement no 1/2003, les lignes directrices pour le calcul des amendes et le principe de proportionnalité. En particulier,

la Commission n’est pas fondée à infliger une amende pour les périodes pendant lesquelles l’infraction a été interrompue ;

l’amende prévue par la décision attaquée est disproportionnée par rapport à la gravité et à l’importance économique de l’infraction alléguée, qui consiste en un nombre très réduit de contacts prétendument anticoncurrentiels répartis sur une période très longue ;

la valeur de remplacement de la « valeur des ventes » figurant dans la décision attaquée surestime considérablement les recettes de Rabobank et donc l’importance économique de l’infraction alléguée, s’écartant ainsi de la notion de « valeur des ventes » et de l’obligation d’utiliser les « meilleures données disponibles », qui figurent dans les lignes directrices pour le calcul des amendes.

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