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Recours introduit le 12 décembre 2023 – Servier e.a./Commission

(Affaire T-1152/23)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Parties requérantes : Servier SAS (Suresnes, France), Servier Laboratories Ltd (Slough, Royaume-Uni), Les Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (représentants : J. Killick et T. Reymond, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal,

(a) condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, au paiement d’une compensation financière :

i. correspondant aux intérêts moratoires sur la somme de 102 668 310 euros au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement, majoré de trois points et demie de pourcentage, pour la période comprise entre le 7 octobre 2014 et le 31 janvier 2019, soit un montant s’élevant à 15 965 920 euros, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié ;

ii. à titre subsidiaire, correspondant aux intérêts compensatoires dus afin de refléter l’érosion monétaire en raison de l’inflation entre le 7 octobre 2014 et le 31 janvier 2019, soit un montant s’élevant à 6 036 897 euros, ou, à défaut, à tout autre montant que le Tribunal jugera approprié ;

(b) condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, au paiement d’intérêts moratoires sur la compensation financière réclamée au titre du point a) ci-dessus pour la période comprise entre le 31 janvier 2019 et la date du paiement effectif, par la Commission, du montant payé au titre du point a) ci-dessus en exécution d’un arrêt faisant droit au présent recours, au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement, majoré de trois points et demie de pourcentage, ou, à défaut, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié ;

(c) à titre subsidiaire, condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, au paiement d’intérêts compensatoires sur la compensation financière réclamée au titre du point a) ci-dessus pour la période comprise entre le 31 janvier 2019 et la date du paiement effectif, par la Commission, du montant payé au titre du point a) ci-dessus en exécution d’un arrêt faisant droit au présent recours, au taux annuel d’inflation déterminé, pour la période en question, par le taux d’inflation le plus élevé constaté par Eurostat (office statistique de l’Union européenne) en France ou par le taux d’inflation établi par l’Office for National Statistics (Bureau de la statistique nationale, Royaume-Uni) au Royaume-Uni, ou, à défaut, au paiement d’intérêts compensatoires destinés à pallier l’érosion monétaire pour la période et au taux d’intérêt que le Tribunal jugera appropriés ;

(d) à titre très subsidiaire, condamner l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, au paiement d’une compensation financière correspondant aux intérêts moratoires sur tout autre somme que le Tribunal jugera appropriée, au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement, majoré de trois points et demie de pourcentage, pour la période comprise entre le 7 octobre 2014 et le 31 janvier 2019, ainsi qu’au paiement d’intérêts au même taux [ou, à titre subsidiaire, à un taux établi conformément aux principes exposés au point c) ci-dessus] jusqu’à la date du paiement effectif par la Commission ;

(e) condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

À titre principal, les parties requérantes demandent une indemnisation au motif que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 266 TFUE en s’abstenant de payer des intérêts moratoires lorsqu’elle a remboursé l’amende indument perçue en exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-691/14, Servier SAS e.a./Commission 1 .

À titre subsidiaire, les parties requérantes demandent une indemnisation au motif que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée de l’article 266 TFUE en s’abstenant de payer des intérêts compensatoires afin de refléter l’érosion monétaire lorsqu’elle a remboursé l’amende indument perçue en exécution de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-691/14, Servier SAS e.a./Commission.

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1     Arrêt du 12 décembre 2018, Servier e.a./Commission (T-691/14, EU:T:2018:922).