Language of document :

Recours introduit le 18 août 2009 - J&F Participações SA (Sorocaba, Brésil) / OHMI

(affaire T-324/09)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: J&F Participações SA (Sorocaba, Brésil) (Sorocaba, Brésil) (représentant: A. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

Autre partie devant la chambre de recours: Fribo Foods Ltd (Wrexham, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

- annuler la décision de la première chambre de recours de l'OHMI (marques, dessins et modèles) du 22 avril 2009 dans l'affaire R 824/2008-1 ; et

condamner l'OHMI et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: J&F Participações SA (Sorocaba, Brésil)

Marque communautaire concernée: la marque figurative " Friboi ", pour des produits de la classe 29

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours (Fribo Foods Ltd)

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale britannique " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque verbale britannique " Fribo " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque verbale allemande " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque figurative allemande " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque verbale française " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque figurative française " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque verbale italienne " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29 ; la marque figurative italienne " FRIBO " déposée pour des produits de la classe 29.

Décision de la division d'opposition: Opposition acceptée

Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil n° 207/2009 en ce que la chambre de recours a erronément jugé qu'il y avait un risque de confusion entre les marques concernées ; violation de l'article 42 du règlement du Conseil n° 207/2009 en ce que la chambre de recours a erronément pris en compte des éléments de preuves d'usage produits par l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions légales prescrites dans l'article précité et qu'ils n'indiquaient pas le lieu, la durée, l'étendue ou la nature de l'usage.

____________