Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 avril 2013 – Gbagbo/Conseil
(affaire T‑119/11)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Adaptation des conclusions – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droits de la défense – Droit de propriété »
1. Procédure juridictionnelle – Actes abrogeant et remplaçant en cours d’instance les actes attaqués – Demande d’adaptation des conclusions en annulation formulée en cours d’instance – Admissibilité – Exception à la règle des délais pour l’introduction d’un recours en annulation (Art. 263, al. 6, TFUE) (cf. points 40-43)
2. Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge – Obligation de respecter le principe du contradictoire (Art. 263, al. 4, TFUE et 296 TFUE) (cf. points 48, 49)
3. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Absence d’obligation d’audition préalable de la personne faisant l’objet de cette mesure – Obligation d’identifier dans la motivation les éléments spécifiques et concrets justifiant ladite mesure – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. points 51-57)
4. Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, art. 11 bis, § 1 et 2 ; décision du Conseil 2010/656, art. 7, § 1 et 2) (cf. points 66-68)
5. Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion (Art. 263, al. 2 TFUE) (cf. point 78)
6. Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Absence de détournement (Art. 21 TUE ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. points 78-85)
7. Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Obligation de prévoir des garanties juridiques au profit des personnes et entités visées portant sur la procédure à suivre pour connaître les éléments retenus à leur charge et sur l’accès au juge de l’Union (Art. 215 § 3, TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, art. 2 bis, 11 bis, § 3, 4 et 6, et annexe I A ; décision du Conseil 2010/656, art. 7, § 3 et 4, 8 et 10, § 3) (cf. points 87-95)
8. Actes des institutions – Obligation générale d’informer les destinataires des voies de recours et des délais – Absence (Art. 263, al. 4 et 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. point 95)
9. Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé clair et précis des moyens invoqués – Droits fondamentaux – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Droit à un recours juridictionnel effectif – Violation desdits droits – Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 99)
10. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à un recours juridictionnel effectif – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Mesures dépourvues de caractère pénal (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. points 100-102)
11. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Obligation de communication des éléments à charge et droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures – Absence – Droits garantis au moyen du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union et par la possibilité d’une audition postérieure à la prise de ces mesures (Règlement du Conseil nº 560/2005, art. 11 bis, § 3 ; décision du Conseil 2010/656, art. 7, § 3) (cf. points 103, 104)
12. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Droit de propriété – Restrictions justifiées par l’intérêt général – Mesures de gel de fonds – Admissibilité – Conditions (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 ; règlement du Conseil nº 560/2005 ; décision du Conseil 2010/656) (cf. points 112-119)
Objet
Initialement, une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) n | o | 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n | o | 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante. |
Dispositif
2) | | Mme Simone Gbagbo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
3) | | La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens. |