Language of document : ECLI:EU:T:2013:216





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 25 avril 2013 – Gbagbo/Conseil

(affaire T‑119/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Adaptation des conclusions – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droits de la défense – Droit de propriété »

1.                     Procédure juridictionnelle – Actes abrogeant et remplaçant en cours d’instance les actes attaqués – Demande d’adaptation des conclusions en annulation formulée en cours d’instance – Admissibilité – Exception à la règle des délais pour l’introduction d’un recours en annulation (Art. 263, al. 6, TFUE) (cf. points 40-43)

2.                     Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Insuffisance de motivation – Examen d’office par le juge – Obligation de respecter le principe du contradictoire (Art. 263, al. 4, TFUE et 296 TFUE) (cf. points 48, 49)

3.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Absence d’obligation d’audition préalable de la personne faisant l’objet de cette mesure – Obligation d’identifier dans la motivation les éléments spécifiques et concrets justifiant ladite mesure – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. points 51-57)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Contrôle juridictionnel – Portée – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes s’appliquant à des entités spécifiques (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, art. 11 bis, § 1 et 2 ; décision du Conseil 2010/656, art. 7, § 1 et 2) (cf. points 66-68)

5.                     Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion (Art. 263, al. 2 TFUE) (cf. point 78)

6.                     Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Absence de détournement (Art. 21 TUE ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. points 78-85)

7.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Obligation de prévoir des garanties juridiques au profit des personnes et entités visées portant sur la procédure à suivre pour connaître les éléments retenus à leur charge et sur l’accès au juge de l’Union (Art. 215 § 3, TFUE ; règlement du Conseil nº 560/2005, art. 2 bis, 11 bis, § 3, 4 et 6, et annexe I A ; décision du Conseil 2010/656, art. 7, § 3 et 4, 8 et 10, § 3) (cf. points 87-95)

8.                     Actes des institutions – Obligation générale d’informer les destinataires des voies de recours et des délais – Absence (Art. 263, al. 4 et 6, TFUE et 275, al. 2, TFUE ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. point 95)

9.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé clair et précis des moyens invoqués – Droits fondamentaux – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Droit à un recours juridictionnel effectif – Violation desdits droits – Absence [Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 99)

10.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à un recours juridictionnel effectif – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Mesures dépourvues de caractère pénal (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 et 47 ; règlements du Conseil nº 25/2011 et nº 330/2011 ; décisions du Conseil 2011/18 et 2011/221) (cf. points 100-102)

11.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de la Côte d’Ivoire – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Obligation de communication des éléments à charge et droit d’être entendu préalablement à l’adoption de telles mesures – Absence – Droits garantis au moyen du contrôle juridictionnel exercé par le juge de l’Union et par la possibilité d’une audition postérieure à la prise de ces mesures (Règlement du Conseil nº 560/2005, art. 11 bis, § 3 ; décision du Conseil 2010/656, art. 7, § 3) (cf. points 103, 104)

12.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Droit de propriété – Restrictions justifiées par l’intérêt général – Mesures de gel de fonds – Admissibilité – Conditions (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 17 ; règlement du Conseil nº 560/2005 ; décision du Conseil 2010/656) (cf. points 112-119)

Objet

Initialement, une demande d’annulation, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) no 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), pour autant que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Simone Gbagbo supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La République de Côte d’Ivoire et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.