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Recours introduit le 21 février 2011 - European Medical Association (EMA) / Commission européenne

(affaire T-116/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: European Medical Association (EMA) (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Franchi, avocat, L. Picciano, avocat et N. di Castelnuovo, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

La requérante demande qu'il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé.

A titre principal:

constater et déclarer qu'EMA s'est correctement acquittée de ses obligations contractuelles en vertu des contrats 507760 DICOEMS et 507126 COCOON et qu'elle a, dès lors, droit au remboursement des frais qu'elle a encourus pour l'exécution de ces contrats, tels qu'ils résultent des formulaires C envoyés à la Commission, qui comprennent également le formulaire C relatif à la 4e période du contrat COCOON;

constater et déclarer l'illégalité de la décision prise par la Commission de résilier les contrats précités, contenue dans la lettre du 5 novembre 2010;

en conséquence, déclarer que la demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la somme de 164 080,10 euros n'est pas fondée et annuler et révoquer, en conséquence- y compris par l'émission d'une note de crédit correspondante - la note de débit du 13 décembre 2010, par laquelle la Commission a demandé le remboursement de la somme précitée ou, de toute façon, la déclarer illégale;

de la même manière, condamner la Commission au paiement du solde des sommes dues à EMA en vertu des formulaires C envoyés à la Commission et s'élevant à 250 999,16 euros.

A titre subsidiaire:

constater la responsabilité de la Commission en raison d'un enrichissement sans cause et d'un fait délictuel;

en conséquence, condamner cette dernière à la réparation des préjudices financier et moral subis par la requérante, qui devront être quantifiés dans le cadre du présent recours.

En tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, formé en vertu de l'article 272 TFUE et fondé sur la clause compromissoire figurant à l'article 13 des contrats DICOEMS et COCOON, la requérante conteste la légalité de la décision de la Commission, du 5 novembre 2010, qui a résilié, à la suite d'un contrôle comptable effectué par les services de la Commission, les deux contrats conclus avec la requérante qui relevaient du sixième programme-cadre pour la Recherche et le Développement. En conséquence, la requérante conteste la légalité de la note de débit établie par la Commission le 13 décembre 2010, à la lumière du rapport d'audit comptable, qui vise à récupérer les sommes versées par la Commission à la requérante pour l'exécution des deux projets dans lesquels la requérante a été impliquée.

Au soutien de son recours, la requérante soulève cinq moyens.

1.    Le premier moyen porte sur l'exigibilité de la créance réclamée par la Commission et le caractère éligible de tous les coûts qu'elle a déclarés à la Commission.

-    En particulier, la requérante reproche à la Commission d'avoir méconnu les articles 19, 20, 21 et 25 des Conditions générales du contrat, relatives à la détermination des coûts éligibles et d'avoir violé le principe de non discrimination s'agissant de l'interprétation des règles comptables pour les ASBL, telle qu'elle a eu lieu dans le cadre de la procédure d'audit comptable.

2.    Le deuxième moyen porte sur la prémisse selon laquelle la Commission aurait violé son devoir de coopération loyale et de bonne foi dans l'exécution du contrat, en ce qu'elle n'aurait pas correctement exécuté ses propres obligations contractuelles.

-    En particulier, la requérante reproche à la Commission d'avoir violé son obligation de surveiller la bonne exécution des projets, du point de vue du contrôle financier prévu à l'article II.3.4.a) des Conditions générales du contrat.

3.    Le troisième moyen porte sur la violation par la Commission du principe de bonne administration, à la lumière de l'ensemble de ses omissions, et sur la violation du principe de proportionnalité, du fait du caractère disproportionné de la mesure adoptée par la Commission - à savoir, la résiliation du contrat- par rapport au prétendu manque de respect de certaines obligations de nature comptable qui, même lorsqu'elles existent, ne peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement presque intégral des avances versées.

4.    Le quatrième moyen porte sur la violation par la Commission des droits de la défense, en relation avec son comportement au cours de la procédure d'audit comptable.

-    En particulier, la requérante dénonce l'absence de débat contradictoire pendant la phase de l'audit comptable et l'absence de prise en considération d'une série de documents complémentaires envoyés à la Commission le 19 août 2009.

5.    Le cinquième moyen, présenté à titre subsidiaire, concerne la responsabilité non contractuelle de la Commission, sur le fondement des articles 268 et 340 TFUE.

-    En premier lieu, la requérante reproche l'existence d'un enrichissement sans cause de la Commission, cette dernière ayant profité des résultats finaux des projets DICOEMS et COCOON sans avoir supporté intégralement les coûts qui lui incombaient.

-    En deuxième lieu, la requérante présente une demande d'indemnisation du fait d'un acte délictuel commis par la Commission pour avoir diffusé une lettre diffamatoire, portant gravement atteinte à la réputation de la requérante.

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