Language of document : ECLI:EU:T:2008:76

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

13 mars 2008(*)

«Incompétence manifeste»

Dans l’affaire T‑504/07,

Agafitei Neculai,

partie requérante,

contre

Roumanie,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours contre une décision du Conseil militaire du contentieux roumain, prise à l’égard du requérant.

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le requérant a travaillé en qualité d’officier dans le cadre du Service roumain de renseignements. Par décision rendue par le Conseil militaire du contentieux le 9 juin 2003, il a été déclaré officier réserviste. Le 10 juin 2003, le requérant a contesté cette décision devant la juridiction interne compétente. Cet appel n’aurait pas encore été tranché.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 août 2007, la partie requérante a introduit le présent recours.

 Conclusions de la partie requérante

3        La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal condamner la partie défenderesse à respecter son droit de recours et, en conséquence, statuer sur l’appel formé contre la décision du Conseil militaire du contentieux.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, dans le cadre d’un recours en annulation, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours introduits au titre de l’article 230 CE ou de l’article 146 EA à l’encontre des institutions et organes communautaires, créés par les traités ou par des actes pris pour leur application.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte litigieux n’est ni une institution ni un organe communautaire.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (Troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : le roumain.