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Recours introduit le 6 juillet 2006 - l'Irlande / Conseil de l'Union européenne, Parlement européen

(Affaire C-301/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: l'Irlande (représentants: D. O'Hagan, agent, Mes E. Fitzsimons, SC, D. Barniville, BL)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne, Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE 1 au motif qu'elle n'a pas été adoptée sur le fondement d'une base juridique appropriée;

condamner le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'Irlande fait valoir que le choix de l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne (le "traité") comme base juridique de la directive 2006/24/CE (la "directive") est une erreur fondamentale. L'Irlande soutient en outre que ni l'article 95 du traité ni aucune autre des dispositions du traité ne sont susceptibles de fournir une base juridique appropriée à la directive. L'Irlande prétend principalement que l'unique objectif ou, subsidiairement, l'objectif principal ou prédominant de la directive est de faciliter la recherche, la détection et la poursuite d'infractions graves, y compris en matière de terrorisme. Dès lors, l'Irlande soutient que la seule base juridique pouvant valablement fonder les mesures contenues dans la directive est le titre IV du traité sur l'Union européenne ("traité UE"), en particulier ses articles 30, 31, paragraphe 1, sous c) et 34, paragraphe 2, sous b).

À l'appui de ses prétentions, l'Irlande a indiqué qu'un examen de l'exposé des motifs et des dispositions fondamentales de la directive démontre irréfutablement que retenir l'article 95 du traité comme base légale de la directive est totalement inapproprié et intenable. À cet égard, elle a relevé que la directive est clairement et sans ambiguïté orientée vers la lutte contre les infractions graves. En conséquence, l'Irlande soutient que cela constitue l'objectif principal ou prédominant de la directive et même son unique objectif.

Il est établi que les mesures fondées sur l'article 95 du traité doivent avoir pour "centre de gravité" le rapprochement des législations nationales afin d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Les dispositions de la directive portent sur la lutte contre les infractions graves et ne sont pas destinées à réparer les éventuels dysfonctionnements intervenant dans le marché intérieur.

Bien qu'un dysfonctionnement découlant de divergences entre législations nationales ait été invoqué, il n'a pas été prouvé.

À titre subsidiaire, même si, contrairement à la prétention essentielle de l'Irlande, la Cour devait juger que la directive a bien pour objectif notamment la prévention des distorsions ou entraves au marché intérieur, l'Irlande soutient que cet objectif doit être considéré comme de nature purement secondaire par rapport à l'objectif principal ou prédominant démontré de lutte contre la criminalité.

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1 - - JO L 105, p. 54.