Language of document : ECLI:EU:F:2009:149

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

10 novembre 2009 *(1)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire F‑14/08 DEP,

X, ancienne fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représentée par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová et I. Anagnostopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni (rapporteur), président, H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2008, X a demandé, d’une part, d’annuler l’avis, rendu le 22 juin 2007, de la commission d’invalidité la concernant et la décision, du 27 juin 2007, par laquelle le directeur du personnel du Parlement européen a estimé qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité permanente considérée comme totale la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, et, d’autre part, de renvoyer son dossier devant la commission d’invalidité, pour que celle-ci se prononce à nouveau sur son cas.

 Faits à l’origine du litige

2        Par ordonnance du 18 décembre 2008, le Tribunal a, d’une part, radié l’affaire F‑14/08 de son registre après avoir donné acte du désistement de la requérante et, d’autre part, condamné le Parlement à supporter, outre ses dépens, les trois quarts des dépens de celle-ci.

3        Par courriel du 9 janvier 2009, la requérante a demandé au Parlement le remboursement de la somme globale de 12 939,87 euros correspondant selon elle aux trois quarts des honoraires et des frais afférents à l’affaire F‑14/08.

4        Par lettre du 6 février 2009, le Parlement a estimé que les honoraires réclamés étaient d’un montant excessif.

5        Par lettre du 9 février 2009, la requérante a alors proposé de réduire le montant des honoraires et frais dus à hauteur de 10 872,33 euros.

6        Par lettre du 25 février 2009, le Parlement a considéré que le nouveau montant des dépens dont le remboursement lui était réclamé demeurait excessif et qu’il n’était prêt à régler l’état de frais et d’honoraires présenté qu’à hauteur de 6 000 euros.

7        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 avril 2009, la requérante a présenté une demande de taxation des dépens, en application de l’article 92 du règlement de procédure.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, le Parlement a présenté ses observations sur cette demande.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 12 939,87 euros le montant des dépens dus par le Parlement au titre de l’affaire F‑14/08 ;

–        fixer à 1 000 euros le montant des dépens dus au titre de l’affaire F‑14/08 DEP ;

–        assortir lesdites sommes des intérêts moratoires au taux de 6 %, et ce, à compter de la date du prononcé de la présente ordonnance du Tribunal jusqu’à leur paiement.

10      Le Parlement demande au Tribunal :

–        de rejeter la demande de la requérante ;

–        de taxer les dépens de la requérante au montant que le Tribunal jugera le plus approprié.

 Arguments des parties

11      La requérante rappelle, à titre liminaire, que le juge communautaire, pour fixer les dépens récupérables, doit, en l’absence de dispositions communautaires de nature tarifaire, apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance, ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et de l’intérêt économique que le litige représente pour les parties.

12      Or, en l’espèce, la requérante soutient que l’affaire en litige présentait des questions difficiles à juger, notamment concernant la recevabilité du recours.

13      La requérante fait valoir que la somme forfaitaire de 6 000 euros proposée par le Parlement n’est pas suffisante pour couvrir les dépens qu’elle aurait réellement exposés, eu égard au temps consacré par son représentant au traitement de l’affaire. Le Parlement n’a d’ailleurs nullement expliqué le mode de calcul qu’il aurait retenu pour aboutir à cette somme. Il aurait simplement fait référence de manière générale à la somme forfaitaire de 3 000/3 500 euros par acte de procédure qu’utiliserait le Tribunal pour évaluer les dépens dans le cadre d’une procédure de règlement amiable.

14      Dans les circonstances de l’espèce, la requérante estime que les dépens récupérables dont elle demande le remboursement seraient parfaitement justifiés. D’une part, le nombre de 51 heures et demie de travail pris en compte ne serait pas exagéré compte tenu des différents actes objectivement indispensables à la procédure (rédaction du recours, des observations sur la demande de suspension de la procédure et des observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par le Tribunal, demande de désistement). D’autre part, le taux horaire de 330 euros pratiqué par le représentant de la requérante ne serait pas surévalué eu égard à l’expérience professionnelle de celui-ci, professeur de droit européen à l’université d’Athènes (Grèce).

15      Le Parlement fait valoir, en premier lieu, que le montant des dépens réclamés est surévalué, eu égard à la nature et à l’importance du litige. En effet, le recours ne présenterait aucune difficulté au regard de la recevabilité ou du fond.

16      En deuxième lieu, le Parlement estime que les 51 heures et demie de travail de l’avocat de la requérante invoquées par celle-ci ne peuvent être considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure alors qu’un seul échange de mémoires a eu lieu et qu’aucune audience n’a été tenue. Il estime, dans les circonstances de l’espèce, que, eu égard à l’expérience de l’avocat, aux enjeux et au degré de difficulté de l’affaire, les heures de travail objectivement indispensables aux fins de la procédure, caractérisée par la rédaction d’une requête, d’observations sur la demande de suspension et sur la recevabilité, d’un acte de désistement et de lettres, pourraient être évaluées au maximum à 34 heures. Par ailleurs, les taux horaires utilisés par l’avocat et son collaborateur dans la note d’honoraires litigieuse seraient surévalués. Eu égard à la jurisprudence du juge communautaire en la matière, le taux horaire de l’avocat devrait être évalué à la somme de 215 à 225 euros et non à 330 euros.

17      En troisième lieu, le Parlement ne conteste pas l’intérêt économique que présenterait le litige pour la requérante.

18      Le Parlement estime que, eu égard aux circonstances de l’espèce, la somme de 6 000 euros constituerait le montant des dépens récupérables et ce, quelle que soit la méthode retenue pour fixer le montant des dépens réellement dus.

19      Le Parlement ne conteste pas en revanche le montant des frais invoqués par la requérante. Toutefois, il estime que si le Tribunal devait retenir des honoraires moins élevés que la somme de 6 000 euros proposée, il conviendrait de réduire le montant des frais généraux accordé dès lors qu’ils correspondent à une fraction des honoraires.

20      En ce qui concerne les conclusions aux fins de condamnation du Parlement au paiement des dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens et des intérêts de retard, la partie défenderesse estime que ces conclusions devraient être rejetées dès lors que la procédure de taxation des dépens engagée ne serait liée qu’à l’attitude de la requérante qui aurait présenté un état d’honoraires et de frais manifestement trop élevé.

 Appréciation du Tribunal

 Sur les dépens récupérables

21      En premier lieu, aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables, « les frais exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération du représentant, s’ils sont indispensables ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, en ce qui concerne les dépens récupérables sous l’empire du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, ordonnance du Tribunal de première instance du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, point 22 ; voir, également, ordonnance du Tribunal du 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, non encore publiée au Recueil, point 17). Par ailleurs, il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement (voir, notamment, ordonnance du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004 De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 42).

22      En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge communautaire n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir, par exemple, ordonnance Spruyt/Commission, précitée, point 25).

23      En troisième lieu, il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (voir, par exemple, ordonnances Spruyt/Commission, précitée, point 26 et De Nicola/BEI, précitée, point 32; ordonnance Chatziioannidou/Commission, précitée, point 20). La liberté d’appréciation du juge communautaire peut le conduire à fixer les dépens récupérables à un montant inférieur à celui que la partie qui est tenue d’en supporter la charge aurait été disposée à payer à l’autre partie (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal de première instance du 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, non encore publiée au Recueil, point 48 ; voir, par analogie, à propos de la possibilité pour le juge communautaire de majorer le montant d’une amende contestée devant lui, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 61 et 62).

24      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

 En ce qui concerne les honoraires d’avocat

25      Quant à la condition tenant aux difficultés de la cause, il apparaît que le recours présenté par la requérante en matière de fonction publique ne soulevait pas de difficultés particulières. Par ailleurs, sous l’angle du droit communautaire, il y a lieu d’observer que l’affaire ne présentait qu’un intérêt limité.

26      En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (voir, par exemple, ordonnance Spruyt/Commission, précitée, point 29).

27      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure a nécessité la rédaction de plusieurs actes (la requête, les observations sur la demande de suspension de la procédure formulée par le Parlement, les observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée d’office par le Tribunal, la demande de désistement). Toutefois, il est à noter que le temps de travail requis pour la rédaction de ces documents a été variable, compte tenu du degré de difficulté inégal desdits documents, et du fait qu’aucune audience n’a été tenue.

28      Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime que le nombre de 51 heures et demie revendiqué par la requérante est manifestement excessif et qu’il sera fait une juste appréciation du travail objectivement indispensable aux fins de la procédure en le fixant à 40 heures.

29      En ce qui concerne l’intérêt économique du litige pour la requérante, il y a lieu de constater que la décision contestée lui enjoignant de reprendre son travail était susceptible d’avoir des conséquences financières d’une certaine importance. Cet intérêt économique n’est au demeurant pas contesté par le Parlement.

30      Au terme de l’analyse qui précède, il s’avère que la nature et l’intérêt du présent litige ne justifiaient pas des honoraires particulièrement élevés. En conséquence, le tarif horaire de 330 euros revendiqué par la requérante apparaît excessif. Dans les circonstances de l’espèce, un tarif horaire de 180 euros peut être retenu comme reflétant la rémunération raisonnable des prestations nécessitées par une affaire de fonction publique de difficulté moyenne (voir notamment, pour des honoraires plus élevés justifiés par la difficulté de l’affaire, ordonnance du Tribunal du 1er juillet 2009, Suvikas/Conseil, F‑6/07 DEP, non encore publiée au Recueil, points 31 et 32).

31      En conséquence, les honoraires d’avocat indispensables exposés par la requérante aux fins de l’instance F‑14/08 doivent être évalués à la somme de 7 200 euros (soit 40, le nombre d’heures multiplié par 180, le taux horaire en euros).

 En ce qui concerne les frais de procédure

32      S’agissant des frais de procédure, la requérante demande la somme de 26,46 euros au titre de frais de photocopie, la somme de 189 euros au titre de frais de courrier rapide, la somme de 70 euros au titre de frais de télécopie et la somme forfaitaire de 332,70 euros au titre d’autres frais généraux correspondant à 2 % des honoraires d’avocats demandés ;

33      Dès lors que la requérante n’apporte aucun justificatif concernant les trois premières catégories de frais susmentionnées permettant d’apprécier leur réalité et leur montant, les sommes réclamées ne peuvent être retenues au titre des frais exposés aux fins de la procédure.

34      Cependant, le juge communautaire a admis, en l’absence d’informations précises quant au montant et à l’affectation de frais généraux, que la réalité de tels frais ne pouvait être contestée et qu’une fixation forfaitaire de leur montant à hauteur de 5 % des honoraires était possible (ordonnance du Tribunal de première instance du 26 janvier 2006, Camar/Conseil et Commission, T‑79/96 DEP et T‑260/97 DEP, non publiée au Recueil, point 71 ; ordonnance Chatziioannidou/Commission, précitée, point 31). Ainsi, en l’espèce, les frais de procédure peuvent être évalués à la somme de 360 euros.

 Sur les intérêts moratoires

35      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal, la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par ledit Tribunal, et la fixation du taux applicable (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec. p. I‑2767, point 10).

36      Se pose, en second lieu, la question de la recevabilité d’une demande d’intérêts moratoires. Il y a lieu de relever qu’il est généralement admis dans les droits des États membres qu’un retard de paiement entraîne un préjudice pour lequel le créancier doit être indemnisé. Le droit communautaire reconnaît une telle obligation d’indemnisation comme un principe général de droit (voir, en matière de responsabilité non contractuelle, arrêt de la Cour du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C‑152/88, Rec. p. I‑2477, point 32 ; voir arrêts du Tribunal de première instance du 16 juillet 1998, von Löwis et Alvarez-Cotera/Commission, T‑202/96 et T‑204/96, Rec. p. II‑2829, point 59, concernant la perception illicite de l’impôt communautaire, et du 9 octobre 2002, Hans Fuchs/Commission, T‑134/01, Rec. p. II‑3909, point 56, dans le domaine de la responsabilité contractuelle). Il est, toutefois, de jurisprudence constante que le droit d’une partie au remboursement des dépens a son titre juridique dans l’ordonnance qui fixe le montant desdits dépens. Dès lors, une demande d’intérêts moratoires sur les dépens récupérables, pour une période antérieure à ladite ordonnance, doit être rejetée comme irrecevable (voir ordonnances du Tribunal de première instance du 9 juin 1993, PPG Industries Glass/Commission, T‑78/89 DEP, Rec. p. II‑573, points 28 et 29, ainsi que De Nicola/BEI, précitée, point 45).

37      En l’espèce, la requérante demande au Tribunal de condamner le Parlement à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce, à compter du prononcé de la présente ordonnance.

38      Il résulte des dispositions des articles 81, 82 et 83 du règlement de procédure qu’une ordonnance ne fait pas, en tant que telle, l’objet d’un prononcé. Elle doit simplement faire apparaître la date de son adoption et se voit reconnaître force obligatoire à compter du jour de sa signification. Il s’ensuit que la requérante doit être regardée comme demandant au Tribunal d’assortir les dépens récupérables des intérêts moratoires seulement à compter de la signification de la présente ordonnance aux parties et jusqu’au paiement effectif desdits dépens par le Parlement. Eu égard à ce qui précède, une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

39      Le taux d’intérêt applicable est calculé sur la base des taux fixés par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement applicable pendant la période concernée, majoré de deux points, pour autant qu’il ne soit pas supérieur à celui de 6 % demandé par la requérante (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 154, et du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec. p. II‑2237, point 346).

 Sur les dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens

40      À la différence de l’article 86 du règlement de procédure qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, une telle disposition ne figure pas à l’article 92 dudit règlement. La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la présente procédure (voir, en ce qui concerne le règlement de procédure de la Cour, ordonnance de la Cour du 18 avril 1975, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72, Rec. p. 495, point 5 ; voir, en ce qui concerne le règlement de procédure du Tribunal de première instance, ordonnance De Nicola/BEI, précitée, point 46).

41      Par ailleurs, eu égard au résultat de la présente procédure de taxation des dépens qui fait apparaître qu’elle est due exclusivement au caractère disproportionné des dépens réclamés par la requérante, la somme de 1 000 euros demandée ne peut être regardée comme des dépens indispensables au sens de l’article 91 du règlement de procédure (voir ordonnance de la Cour du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 88 ; ordonnance Sison/Conseil, précitée, point 56).

42      Il résulte de ce qui précède que le montant total des dépens récupérables par la requérante auprès du Parlement au titre de l’affaire F‑14/08 s’élève, compte tenu du partage des dépens opéré dans l’ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2008 susmentionnée, à la somme de 5 670 euros (correspondant aux trois quarts de 7 560 euros), assortie des intérêts au taux fixé au point 39 de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Le montant des dépens récupérables par X dans l’affaire F‑14/08 est fixé à 5 670 euros, ladite somme portant intérêts moratoires, de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement. Le taux d’intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points, sous réserve qu’il ne soit pas supérieur au taux de 6 % demandé par la requérante.

Fait à Luxembourg, le 10 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu



1* Langue de procédure : le grec.