Language of document : ECLI:EU:T:2011:171

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

13 avril 2011(*)

  « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 – Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours – Droits de la défense – Obligation de motivation – Article 63, paragraphe 2, article 65, paragraphe 6, articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑262/09,

Safariland LLC, anciennement Defense Technology Corporation of America, établie à Jacksonville, Floride (États‑Unis), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

DEF-TEC Defense Technology GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée initialement par Mes H. Daniel et O. Haleen, puis par MHaleen, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2009 [affaire R 493/2002-4 (II)], relative à une procédure d’opposition entre Defense Technology Corporation of America et DEF-TEC Defense Technology GmbH,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet  2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 octobre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2009,

à la suite de l’audience du 22 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 mai 1995, l’intervenante, DEF-TEC Defense Technology GmbH, et la société Defense Technology Corporation of America, assujettie au droit de l’État du Wyoming (États-Unis) (ci-après la « société du Wyoming »), ont conclu un accord de distribution selon lequel la première s’engageait, notamment, à céder 50 % de ses parts à une personne physique ou morale détenue et nommée par la seconde et à distribuer les produits de cette dernière tels que les aérosols de défense en Europe, en échange d’une commission de 10 % perçue sur toutes les ventes réalisées ainsi que d’une ligne de crédit (ci-après l’« accord du 19 mai 1995 »).

2        Le 1er juin 1996, le président de la société du Wyoming a déclaré, au nom de cette dernière, en ce qui concerne les marques verbales et figuratives FIRST DEFENSE et FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, renoncer expressément à l’ensemble des droits détenus par celle-ci pour le territoire européen et a consenti à l’enregistrement desdites marques envisagé par l’intervenante en Europe.

3        Le 23 août 1996, la requérante, Safariland LLC, anciennement dénommée Defense Technology Corporation of America, a racheté les actifs de la société du Wyoming. Cette cession englobait le nom commercial Defense Technology Corporation of America, les marques enregistrées aux États-Unis, détenues par la société du Wyoming, et la ligne de produits d’aérosols de défense.

4        Jusqu’au mois de juin 1997, l’intervenante recevait des aérosols de défense FIRST DEFENSE de la requérante et les distribuait en Europe sous son nom propre. Les relations entre la requérante et l’intervenante ont pris fin au cours de l’été 1997 ou au début de l’automne de la même année.

5        Le 16 septembre 1997, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

6        La marque dont l’enregistrement a été demandé était la marque figurative FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (ci-après la « marque litigieuse »), reproduite ci-après :

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7        Les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé relevaient des classes 5, 8 et 13 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides » ;

–        classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » ;

–        classe 13 : « Munitions, projectiles, vaporisateurs de gaz irritant, autres armes offensives ou défensives. »

8        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 93/1998, du 7 décembre 1998.

9        Le 8 mars 1999, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits visés au point 7 ci-dessus.

10      La requérante a notamment fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), considérant que l’intervenante était son agent au sens de ladite disposition et qu’elle avait demandé, sans son consentement, l’enregistrement d’un signe fortement semblable  aux marques suivantes enregistrées aux États-Unis :

–        la marque verbale FIRST DEFENSE, enregistrée sous le numéro 1763666, pour une « arme défensive non explosive de la nature d’un gaz irritant organique conditionné dans un conteneur à aérosol », relevant de la classe 13 ;

–        la marque figurative consistant en la représentation d’un aigle volant, enregistrée sous le numéro 1885967, pour une « arme défensive non explosive de la nature d’un gaz irritant organique conditionné dans un conteneur à aérosol », relevant de la classe 13, représentée ci-après :

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–        la marque figurative comportant l’élément verbal « def‑tec products », qui apparaît au sein d’une figure triangulaire, enregistrée sous le numéro 1792165, pour une série de produits relevant de la classe 13, représentée ci-après :

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11      Par décision du 21 mars 2002, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qu’elle avait été fondée sur l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 et en ce qu’elle visait les « armes blanches », relevant de la classe 8, et les « munitions, projectiles, vaporisateurs de gaz irritant, autres armes offensives et défensives », relevant de la classe 13.

12      Le 21 mai 2002, l’intervenante a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 8 novembre 2004 (ci-après la « décision de 2004 »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et condamné l’intervenante aux dépens.

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2005, l’intervenante a introduit un recours contre la décision de 2004, enregistré sous la référence T‑6/05.

15      Par son arrêt du 6 septembre 2006, DEF-TEC Defense Technology/OHMI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (T‑6/05, Rec. p. II‑2671, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a annulé la décision de 2004.

16      Au point 39 de l’arrêt du Tribunal, il a été jugé que, « [l’intervenante] n’ayant pas contesté devant le Tribunal son statut d’agent du titulaire de la marque, il y a[vait] lieu de déterminer si [l’intervenante] avait obtenu un consentement du titulaire de la marque, l’autorisant à procéder à la demande d’enregistrement escomptée ».

17      Au point 46 de l’arrêt du Tribunal, il a été rappelé que « [l’intervenante] et la société du Wyoming étaient engagées dans une relation commerciale réelle et effective lorsque la déclaration du 1er juin 1996 a été adoptée, circonstance qui [était] susceptible d’expliquer que le titulaire précédent ait décidé d’accorder ce consentement sans contrepartie financière ». Le Tribunal a ajouté que, « [e]n tout état de cause, le fait qu’un tel accord puisse être éventuellement atypique ne saurait, à lui seul, remettre en question, comme l’a sous-entendu la chambre de recours, la validité du consentement effectivement donné ».

18      Au point 48 de l’arrêt du Tribunal, il a été jugé que la déclaration du 1er juin 1996 contenait un consentement clair, précis et inconditionnel. Or, un changement du titulaire de la marque étant intervenu entre le jour où le consentement a été donné et le jour du dépôt de la demande de marque communautaire, le Tribunal a considéré qu’il convenait de déterminer si le consentement était valable et si l’intervenante pouvait s’en prévaloir.

19      Le Tribunal a, en outre, relevé, au point 49 de l’arrêt, que « la chambre de recours, ayant considéré à tort que la déclaration du 1er juin 1996 ne contenait pas de consentement clair, précis et inconditionnel autorisant [l’intervenante] à procéder à la demande d’enregistrement de la marque visée, ne s’est pas interrogée sur la question de savoir si ledit consentement avait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming ». Le Tribunal a précisé que, « [c]ette question, dont la résolution dépend étroitement du droit qu’il conviendrait d’appliquer aux relations juridiques et commerciales entre les parties [à l’accord du 19 mai 1995], n’ayant pas été appréhendée durant la procédure devant l’OHMI, [il …] ne saurait dès lors se prononcer sur ce point ».

20      Enfin, le Tribunal a considéré au point 50 de l’arrêt que « la chambre de recours aurait dû, à la lumière du droit applicable aux relations juridiques et commerciales existant entre les parties [à l’accord du 19 mai 1995], vérifier si et, le cas échéant, dans quelle mesure lesdites relations avaient effectivement survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming, de sorte que [la requérante] avait été substituée dans les droits et, éventuellement, dans les obligations du titulaire précédent de la marque ». Le Tribunal en a conclu que, « [d]ans ce contexte, il lui appartenait de déterminer, en particulier, si le consentement obtenu par [l’intervenante] le 1er juin 1996 avait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming » et que, « [d]ans l’affirmative, elle aurait eu à examiner si, au jour de la demande d’enregistrement de la marque visée, [la requérante] demeurait ou non liée par ce consentement ». Le Tribunal a enfin considéré que, « [d]ans l’hypothèse où [la requérante] ne serait plus liée par ledit consentement, la chambre de recours aurait alors dû apprécier si [l’intervenante] était en mesure de se prévaloir d’un juste motif à même de compenser l’absence d’un tel consentement ».

21      Le Tribunal a, par conséquent, annulé la décision de 2004, en ce que la chambre de recours y avait méconnu la validité du consentement du 1er juin 1996.

22      Par décision du 16 février 2007, le présidium des chambres de recours de l’OHMI a réattribué l’affaire à la quatrième chambre de recours. L’affaire a été enregistrée sous la référence R 0493/2002-4.

23      Par décision du 4 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition du 21 mars 2002, a rejeté l’opposition et a condamné la requérante aux dépens.

24      En substance, en premier lieu, la chambre de recours a constaté, concernant les marques en conflit, que la marque litigieuse était très semblable à deux des trois marques enregistrées aux États-Unis, les marques nºs 1885967 et 1763666 (ci-après les « marques antérieures »), dans la mesure où elle en incorporait leurs éléments distinctifs, à savoir la représentation d’un aigle et l’expression « first defense ». Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que certains produits pour lesquels il avait été fait droit à l’opposition, à savoir les « vaporisateurs de gaz irritant » et les « autres armes offensives ou défensives », étaient couverts par les marques antérieures. En revanche, selon elle, les produits que constituent les « armes blanches et munitions », qui n’étaient pas couverts par les marques antérieures, n’étaient pas d’une nature comparable à celle des produits ayant fait l’objet de l’accord du 19 mai 1995, à savoir les aérosols de gaz au poivre. En effet, si un aérosol de gaz au poivre a pour objectif de repousser les agresseurs, sans occasionner de dommages physiques graves, les produits de l’intervenante, que constituent les « armes blanches, munitions et projectiles », seraient soit des armes, soit des produits utilisés dans des armes à feu.

25      La chambre de recours a considéré que, dans sa décision, la division d’opposition n’avait pas indiqué les raisons pour lesquelles les marques antérieures permettaient de rejeter la demande d’enregistrement de marque communautaire déposée par l’intervenante pour les produits que sont les « armes blanches, munitions et projectiles ». En outre, après avoir relevé que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne s’étendait pas seulement aux produits et services identiques à ceux du titulaire de la marque antérieure invoquée, mais également aux produits et services qui y sont étroitement liés ou qui sont équivalents en termes économiques, la chambre de recours a conclu que, en l’espèce, les produits, tels que les armes blanches et les munitions, n’ayant manifestement pas fait l’objet d’une activité commerciale par le titulaire des marques antérieures n’étaient pas couverts par cette disposition.

26      En deuxième lieu, s’agissant de l’existence d’une relation de représentation au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, la chambre de recours a considéré qu’elle était uniquement liée par la qualification, dans l’arrêt du Tribunal, de la relation entre la société du Wyoming et l’intervenante résultant de l’accord du 19 mai 1995, laquelle serait une « relation société principale-agent », au sens de cette disposition. En revanche, elle a considéré qu’elle n’était pas liée par les conclusions du Tribunal relatives aux conséquences qui en découlaient, c’est-à-dire postérieurement au rachat des actifs de la société du Wyoming par la requérante.

27      Selon la chambre de recours, le motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, devait être rejeté, dans la mesure où aucune relation de représentation entre la requérante et l’intervenante n’a existé autrement que par la continuation de fait de la relation commerciale précédente entre l’intervenante et la société du Wyoming. Compte tenu du fait que le consentement donné à l’intervenante n’aurait jamais été révoqué, la question de l’opposabilité de celui-ci à la requérante serait dépourvue de pertinence. Par ailleurs, à l’instar de la relation de représentation ayant lié la société du Wyoming et l’intervenante, le consentement obtenu dans le cadre de celle-ci aurait continué de produire des effets après la cessation de cette dernière. La chambre de recours a conclu que les droits découlant de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 provenaient d’une relation particulièrement étroite entre les parties en cause et non du fait que les droits sur les marques appartiendraient au titulaire. Partant, la requérante ne pourrait invoquer cette disposition en méconnaissance d’un consentement qui n’a jamais été révoqué, en invoquant sa qualité d’ayant cause du titulaire des marques antérieures, étant donné que la cession desdites marques ne pourrait lui avoir conféré plus de droits que ceux dont disposait leur ancien titulaire.

28      La requérante n’aurait pu le faire, d’après la chambre de recours, que si elle était devenue elle-même la société principale de l’intervenante. Or, la requérante n’alléguerait pas l’existence d’une quelconque relation contractuelle entre les parties à la procédure d’opposition et une telle relation ne pourrait être déduite du fait que la requérante se serait comportée comme si aucune cession d’actifs n’avait eu lieu. Pour ce faire, il faudrait que la requérante établisse que l’intervenante savait qu’elle était en relation d’affaires avec une autre société.

29      La chambre de recours a conclu que, à supposer même que l’intervenante puisse être considérée comme étant l’agent de la requérante, ses agissements seraient justifiés, puisque le comportement de la requérante, agissant en permanence comme si aucune cession n’était intervenue, ainsi que son omission de conclure un nouvel accord commercial avec l’autre partie et de révoquer formellement le consentement de son prédécesseur donnaient à l’intervenante des raisons suffisantes de croire qu’elle était en droit de déposer la marque en son nom propre.

30      Ayant constaté qu’il ne pouvait être fait droit à l’opposition sur le seul fondement de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 invoqué par la requérante, la chambre de recours a examiné tous les droits antérieurs et motifs d’opposition valablement invoqués par la requérante, à savoir, les marques notoirement connues au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009. Elle a conclu à leur rejet et au rejet de l’opposition dans son ensemble.

 Conclusions des parties

31      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

32      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

33      Lors de l’audience, la requérante a complété ses conclusions en demandant que l’intervenante soit condamnée aux dépens au même titre que l’OHMI.

 En droit

34      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 65, paragraphe 6, dudit règlement et, le troisième, de la violation de l’article 63, paragraphe 2, ainsi que des articles 75 et 76 du même règlement.

35      Il convient d’examiner, successivement, le deuxième, le premier et le troisième moyen.

1.     Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

36      La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle aurait méconnu le dispositif de l’arrêt du Tribunal et, par conséquent, sa portée. Elle prétend que, en vertu de cette disposition, la chambre de recours était obligée de tirer les conséquences appropriées du dispositif de l’arrêt du Tribunal et des motifs sur lesquels il était fondé, sans modifier, ni réformer, l’exposé qu’ils contenaient. Selon la requérante, si la chambre de recours avait correctement appliqué les termes et les « lignes directrices » de l’arrêt du Tribunal et avait, en outre, traité les questions soulevées par ce dernier, elle aurait dû rendre une décision favorable à ses prétentions.

37      La requérante considère que le fait que le Tribunal ait clairement précisé que la chambre de recours devait déterminer, en particulier, si le consentement obtenu le 1er juin 1996 avait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming aurait dû inciter la chambre de recours à inviter les parties à la procédure d’opposition à faire valoir leur position sur les points abordés expressément dans l’arrêt du Tribunal. En n’examinant pas en détail les points évoqués par le Tribunal et, qui plus est, en méconnaissant l’existence d’un lien de représentation, la chambre de recours aurait violé le principe de bonne administration et excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions pertinentes du règlement n° 207/2009.

38      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

39      En vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union européenne.

40      Selon une jurisprudence constante, un arrêt d’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec. p. II‑737, point 21, et la jurisprudence citée].

41      Il ressort de cette même jurisprudence que, pour se conformer à l’arrêt d’annulation et lui donner pleine exécution, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont, en effet, ces motifs qui, d’une part, identifient la disposition exacte considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêt ARCOL, précité, point 22, et la jurisprudence citée).

42      En l’espèce, à la suite de l’annulation de la décision de 2004, le recours formé par l’intervenante devant la chambre de recours est redevenu pendant. Afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal, l’OHMI devait faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. Tel a effectivement été le cas, dès lors que l’affaire a été renvoyée devant la quatrième chambre de recours, qui a adopté la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt ARCOL, précité, point 23).

43      La requérante ne conteste pas la légalité du renvoi de l’affaire devant la quatrième chambre de recours. Elle fait toutefois valoir que la chambre de recours devait déterminer, en particulier, si le consentement obtenu le 1er juin 1996 avait survécu au rachat des actifs de la société du Wyoming.

44      Il convient de relever que, en l’occurrence, dans l’arrêt du Tribunal, ce dernier ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une relation de représentation entre les parties à la procédure d’opposition justifiant l’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. En effet, comme il a été relevé au point 16 ci-dessus, le Tribunal a considéré que, en l’absence de contestation par l’intervenante de son statut d’agent du titulaire de la marque, la question pertinente était de déterminer si celle-ci avait obtenu un consentement du titulaire de la marque l’autorisant à procéder à la demande d’enregistrement escomptée.

45      Force est de constater que, à l’instar de la position défendue par l’OHMI, le Tribunal n’était pas saisi de la question portant sur l’existence d’une relation de représentation entre les parties à la procédure d’opposition, mais de celle relative à l’existence d’un consentement au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Il ne pouvait, ainsi, procéder d’office à l’examen de la première des conditions d’application citées de cette disposition.

46      Il ne saurait donc être admis, comme le fait valoir la requérante, que, en l’absence de contestation des parties à la procédure d’opposition quant à l’existence d’une relation de représentation entre elles, le Tribunal ait fait sienne l’existence de ladite relation, hypothèse dans laquelle la chambre de recours aurait été liée par cette interprétation et aurait violé l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 en écartant l’application de l’article 8, paragraphe 3, du même règlement.

47      Même si, dans l’arrêt du Tribunal, ce dernier a confirmé, au point 48, qu’il existait un consentement clair, précis et inconditionnel « à cette date », cela n’avait aucune incidence sur la qualification de la relation entre les parties à la procédure d’opposition. En effet, ainsi que l’a fait valoir l’OHMI, le consentement en question a été donné par la société principale à son agent le 1er juin 1996, dans le cadre de leur relation commerciale établie par un accord de distribution. C’est dans le cadre de cette relation que le Tribunal a conclu à l’existence d’un consentement clair, précis et inconditionnel au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009.

48      S’il est incontestable que ladite disposition était applicable à cette relation, il n’en va pas de même pour la relation existant entre les parties à la procédure d’opposition. Le fait que l’existence de ce consentement ait été établie ne conférait aucun droit à la requérante et ne lui permettait pas automatiquement d’invoquer à son profit une relation de représentation au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’a pris position sur l’existence du consentement que comme condition d’application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Quant à la question de savoir si la requérante était liée par ce consentement, dont elle n’est pas l’auteur et qui a été obtenu dans le cadre d’une relation contractuelle dont elle ne faisait pas partie, elle nécessitait d’examiner la question de savoir si la relation contractuelle entre les parties à l’accord du 19 mai 1995 avait été transférée à la requérante, par le biais de la cession d’actifs, laquelle relevait néanmoins du droit applicable au contrat de cession d’actifs.

49      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours était tenue de procéder à l’examen de l’ensemble des conditions exigées par l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, y compris celle relative à l’existence d’une relation de représentation, qui constituait un préalable nécessaire à celle du consentement, au regard de la relation liant le nouveau titulaire des marques et l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt ARCOL, précité, point 38). Dès lors, et contrairement à ce que la requérante fait valoir, la chambre de recours a pris les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt du Tribunal.

50      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas violé l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 en examinant l’existence de la relation de représentation.

51      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.

2.     Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

52      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, dans la mesure où elle n’a pas admis que cette disposition conférait à la requérante le droit de s’opposer à l’enregistrement de marque communautaire par l’intervenante en son nom propre.

53      S’agissant, en premier lieu, des produits visés par la disposition précitée, la requérante fait valoir que les « armes blanches, munitions et projectiles » sont semblables aux produits désignés par les marques antérieures eu égard à leur nature, étant donné que ces produits sont liés à la sécurité des personnes, mais aussi à leur destination et à leurs circuits de distribution.

54      S’agissant, en deuxième lieu, du consentement requis au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, la requérante estime que la chambre de recours a commis une erreur en refusant d’admettre que le consentement du titulaire des marques précédent, la société du Wyoming, n’avait pas survécu à la cession des actifs de cette dernière, de manière à pouvoir lier la requérante. Elle affirme que, en l’absence d’une quelconque acceptation ou mention de l’existence d’un droit réel grevant les marques, elle les a acquises dans l’état où elles étaient inscrites au registre et au contrat de cession d’actifs. Par conséquent, la requérante considère ne pas être liée par le consentement du titulaire précédent de ces marques, puisque la demande d’enregistrement n’a été déposée qu’après que les marques lui ont été transférées. Par ailleurs, elle fait valoir que, en tout état de cause, la déclaration du président de la société du Wyoming du 1er juin 1996 ne contenait qu’une renonciation du titulaire au droit de s’opposer au dépôt de la marque communautaire par son agent sur un territoire donné et ne produisait qu’un effet relatif entre les parties au contrat de cession d’actifs.

55      Par ailleurs, la requérante indique que, n’ayant pas succédé à la société du Wyoming qui continuerait à exister, elle n’est qu’un tiers par rapport à ladite société ayant acquis certains des actifs de celle-ci, parmi lesquels se trouvaient les marques antérieures. L’intervenante n’aurait, en outre, pas présenté d’éléments de preuve démontrant qu’elle aurait obtenu le consentement de la requérante pour l’enregistrement de la marque litigieuse et elle n’aurait aucune justification pour le faire, en l’absence dudit consentement.

56      La requérante soutient, enfin, que, même si un consentement a été donné, ses effets étaient limités à la durée du lien de représentation, au terme duquel le consentement aurait été révoqué, tacitement, en même temps que le lien de représentation, selon l’adage rebus sic stantibus. La requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intervenante n’avait jamais reçu d’indication du fait que le titulaire de la marque ne consentait pas à l’enregistrement de la marque, étant donné qu’elle a formé opposition contre la demande d’enregistrement de marque communautaire.

57      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

58      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, même si la chambre de recours a rejeté l’opposition pour tous les motifs invoqués par la requérante dans le cadre du présent recours, cette dernière ne conteste la décision attaquée qu’en ce qui concerne l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009.

59      La décision est, par conséquent, devenue définitive, en ce que la chambre de recours y a rejeté le motif d’opposition tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement nº 207/2009 pour les marques notoirement connues et les droits non enregistrés sur les signes FIRST DEFENSE AND DESIGN et FIRST DEFENSE, ainsi que pour le nom commercial FIRST DEFENSE.

60      Il convient ensuite de rappeler que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque en son nom propre sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

61      Il ressort du libellé de cette disposition que, pour qu’une opposition aboutisse sur ce fondement, il faut, premièrement, que l’opposant soit le titulaire de la marque antérieure, deuxièmement, que le demandeur de la marque soit ou ait été l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, troisièmement, que la demande ait été déposée au nom de l’agent ou du représentant sans le consentement du titulaire et sans qu’il y ait de raisons légitimes justifiant les agissements de l’agent ou du représentant et, quatrièmement, que le dépôt concerne essentiellement des signes et des produits identiques ou similaires. Ces conditions sont cumulatives.

62      Il convient dès lors d’examiner si les conditions exigées par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 sont remplies en l’espèce.

 Sur la première condition, relative à la propriété des marques antérieures

63      Il convient de relever, à cet égard, que la requérante a acquis, par le biais du rachat des actifs de la société du Wyoming, les marques américaines, lesquelles comprennent la marque dont l’enregistrement a été demandé. Elle est donc titulaire des marques antérieures, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, ce que, au demeurant, l’intervenante ne conteste pas.

 Sur la deuxième condition, relative à l’existence d’une relation de représentation

64      S’agissant des termes « agent » et « représentant » visés par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, il y a lieu de considérer, à l’instar de ce qui est prévu dans les directives relatives à la procédure d’opposition devant l’OHMI, en ce qui concerne un dépôt non autorisé par des agents du titulaire de la marque, que ceux-ci doivent être interprétés largement, de façon à couvrir toutes les formes de relations fondées sur un accord contractuel aux termes duquel l’une des parties représente les intérêts de l’autre, et ce indépendamment de la qualification de la relation contractuelle établie entre le titulaire ou le mandant et le demandeur de la marque communautaire. Selon ces directives, il suffit, aux fins de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, qu’il existe entre les parties un accord de coopération commerciale de nature à créer une relation de confiance en imposant au demandeur, expressément ou implicitement, une obligation générale de confiance et de loyauté eu égard aux intérêts du titulaire de la marque. Cependant, il faut qu’il existe un accord entre les parties. Si le demandeur agit en toute indépendance, sans qu’aucune relation n’ait été établie avec le titulaire, il ne peut être considéré comme un agent au sens de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement. Ainsi, un simple acheteur ou client du titulaire ne saurait être considéré comme un « agent » ou un « représentant » aux fins de l’article 8, paragraphe 3, de ce même règlement, puisque ces personnes n’ont aucune obligation particulière de confiance vis-à-vis du titulaire de la marque.

65      Quant à la cessation de la relation contractuelle au moment du dépôt de la demande de marque, il y a lieu de considérer que, ainsi qu’il ressort également des directives précitées, il n’est pas nécessaire que l’accord conclu entre les parties soit toujours en vigueur lors du dépôt de demande de marque et que l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 s’applique également aux accords qui ont expiré avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire, à condition que le délai écoulé soit tel qu’il puisse être légitimement supposé que l’obligation de confiance et de confidentialité existait toujours lors du dépôt de la demande de marque communautaire. Cette interprétation extensive de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 vise à protéger le titulaire des marques, même après la cessation de la relation contractuelle, de laquelle découlait une obligation de confiance.

66      En l’espèce, si la requérante, dans la requête, semble contester la conclusion de la chambre de recours selon laquelle aucune relation de représentation n’existait entre les parties à la procédure d’opposition, au sens de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, force est de constater qu’elle n’avance aucun argument pour étayer sa position sur ce point. Elle fait seulement valoir que, au point 39 de l’arrêt du Tribunal, il a été « très justement considéré qu’il existait un lien de représentation et que ce n’était pas un point de litige entre les parties ». Or, un tel argument ne saurait prospérer au vu des considérations figurant aux points 45 et 46 ci-dessus.

67      À cet égard, il convient de relever que, comme la chambre de recours l’a conclu à juste titre au point 41 de la décision attaquée, la charge de la preuve de l’existence d’une relation de représentation pesait sur la requérante. Or, il importe de constater qu’aucun élément de preuve démontrant l’existence d’une telle relation n’a été rapporté par la requérante dans le cadre de la procédure d’opposition. Si, certes, la requérante a produit des factures et des bons de commande lui étant adressés, sur la base desquels l’existence d’un accord commercial entre les parties à la procédure d’opposition pourrait, en d’autres circonstances, être présumée, ces éléments ne démontrent pas que l’intervenante agissait pour le compte de la requérante, mais attestent simplement l’existence d’une relation vendeur-client qui a pu s’établir sans accord préalable entre elles. Une telle relation ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 soit applicable.

68      De la même manière, la déclaration assermentée signée par la directrice générale de Defense Technology Corporation of America produite par la requérante dans le cadre de la procédure d’opposition, selon laquelle cette dernière serait identique à la société du Wyoming, ne saurait constituer une preuve de la nature de la relation liant les parties à la procédure d’opposition. En effet, le fait que la requérante poursuive les activités de la société du Wyoming sous le même nom ne résulte que de la cession d’actifs, laquelle comportait l’acquisition des noms commerciaux du cédant. Le fait que cela donne l’impression qu’il s’agisse de la même société ne suffit pas à établir l’existence effective d’une relation commerciale entre la requérante et l’intervenante pouvant s’assimiler à une relation du type de celle liant une société principale à son agent.

69      Partant, il y a lieu de conclure que, ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 45 de la décision attaquée, ces éléments n’étaient pas de nature à établir l’existence d’une relation de représentation au sens de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’opposition, la requérante n’a nullement fait valoir la conclusion d’un nouvel accord avec l’intervenante.

70      En l’absence d’éléments démontrant qu’un accord commercial du type de celui liant une société principale à son agent avait été conclu entre les parties à la procédure d’opposition, ainsi que de preuve que l’intervenante agissait pour le compte de la requérante et non de manière indépendante, la chambre de recours a conclu à juste titre qu’une telle relation faisait défaut et que, par conséquent, l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 n’était pas applicable.

71      À supposer même que le consentement obtenu par l’intervenante ait expiré au moment de la cessation de la relation de représentation dans laquelle il trouvait sa raison d’être, cela n’affecterait pas la légalité de la décision attaquée et, en particulier, le fait que l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 ne peut être invoqué par la requérante, compte tenu de l’absence de relation de représentation entre celle-ci et l’intervenante, au sens de cette disposition.

72      S’agissant de la question du transfert à la requérante de la relation contractuelle entre les parties à l’accord du 19 mai 1995, il convient de rappeler qu’un contrat de cession d’actifs implique le transfert des droits et des obligations de l’entité cédée à l’acquéreur. En l’espèce, il ressort du contrat de cession d’actifs que, parmi ces droits, figuraient les marques antérieures dont la requérante est devenue propriétaire. Or, le contrat ne mentionne pas l’existence du contrat de distribution avec l’intervenante, ni l’existence de droits sur les marques. Ainsi que la chambre de recours l’a conclu au point 35 de la décision attaquée, « la requérante ne laisse pas entendre que la situation concernant les activités commerciales en Europe ou les droits de déposer des demandes d’enregistrement de marque soit expressément réglée par l’accord de rachat des actifs ». À cet égard, ainsi qu’il a été relevé à juste titre au point 53 de la décision attaquée, « tout droit débordant la qualité de titulaire de la marque découlerait non pas d’une cession de droits consentie par la société principale (antérieure) à un tiers, mais de la nature de la relation que [l’intervenante] entretenait avec la société américaine auprès de laquelle elle a obtenu le produit qu’elle vendait en Europe ».

73      Il en résulte que la requérante, n’ayant pas apporté la preuve de la conclusion avec l’intervenante d’un accord du type de celui liant une société principale à son agent, ne peut pas bénéficier de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009 et s’opposer à l’enregistrement de la marque litigieuse sur ce fondement en sa simple qualité de titulaire des marques antérieures.

74      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que la condition requise par l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 207/2009, relative à l’existence d’un lien de représentation, n’était pas remplie, de sorte que cette disposition n’était pas applicable. Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments avancés par la requérante en ce qui concerne les autres conditions, dont ceux ayant trait à la similitude des produits couverts par les marques en conflit.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ainsi que de l’article 63, paragraphe 2, et des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

75      La requérante estime que la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 en ce qu’elle n’a pas invité les parties à la procédure d’opposition à présenter leurs observations à la suite de la réouverture de la procédure du fait de l’annulation de la décision de 2004 prononcée dans l’arrêt du Tribunal. Par ailleurs, elle fait valoir que la chambre de recours a méconnu son droit d’être entendu et ses droits de la défense, dont la protection est assurée par l’article 75 du règlement nº 207/2009, premièrement, parce qu’elle ne lui aurait pas donné l’opportunité de prendre position sur l’arrêt du Tribunal avant de rendre une nouvelle décision et, deuxièmement, parce que la chambre de recours n’aurait pas examiné les arguments et éléments de preuve dans leur ensemble.

76      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

77      Le présent moyen s’articule en trois branches, tirées, la première, d’une violation de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la deuxième, d’une violation de l’article 75 dudit règlement et, la troisième, d’une violation de l’article 76 du même règlement.

 Sur la première et la deuxième branche du troisième moyen

78      S’agissant des deux premières branches de ce moyen qu’il convient d’examiner ensemble, il y a lieu de relever que la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé ses droits de la défense et son droit d’être entendue en ayant omis de recueillir les observations des parties à la procédure d’opposition sur l’arrêt du Tribunal, avant de rendre la décision attaquée. Quant à l’argument invoqué par la requérante dans le cadre de la deuxième branche de ce moyen, selon lequel ses observations n’auraient pas suffisamment été prises en considération par la chambre de recours, il sera examiné dans le cadre de l’appréciation de la motivation de la décision attaquée (voir points 89 à 96 ci-après).

–       Sur le droit des parties à la procédure d’opposition d’être entendues sur l’interprétation de l’arrêt du Tribunal

79      Selon l’article 75 du règlement nº 207/2009, les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition consacre, dans le cadre du droit des marques communautaires, le principe général de protection des droits de la défense [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 21]. En vertu de ce principe général du droit communautaire, les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue [arrêt de la Cour du 23 octobre 1974, Transocean Marine Paint/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 21 ; LIVE RICHLY, précité, point 22, et ARCOL, précité, point 55.]

80      Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 75, et ARCOL, précité, point 55].

81      En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de l’OHMI que les parties à la procédure d’opposition ont été invitées à présenter leurs observations sur l’arrêt du Tribunal après le renvoi de l’affaire. L’OHMI leur a simplement signifié, par lettre du 23 février 2007, la décision du présidium des chambres de recours, du 16 février 2007, concernant la réattribution de l’affaire à la quatrième chambre de recours, en application de l’article 1er quinquies du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’OHMI (JO L 28, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2082/2004 de la Commission, du 6 décembre 2004 (JO L 360, p. 8).

82      La requérante, par lettre du 10 juin 2008, et l’intervenante, par lettre du 25 novembre 2008, ont, en réponse à cette notification, sollicité des renseignements sur l’état de la procédure. L’OHMI a accusé réception desdites lettres, respectivement, le 26 juin et le 1er décembre 2008, et a informé les parties à la procédure d’opposition qu’elles avaient été transmises à la quatrième chambre de recours. Par lettre du 5 mai 2009, l’OHMI a communiqué la décision attaquée aux parties à la procédure d’opposition.

83      À cet égard, il y a lieu de relever qu’aucune procédure particulière n’est prévue devant les chambres de recours, ni par le règlement n° 207/2009 ni par le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dans l’hypothèse où une décision est annulée par le Tribunal et renvoyée devant les chambres de recours, et qu’il n’y a, par conséquent, pas d’obligation d’entendre les parties en cause à nouveau. Une telle obligation ne pourrait résulter que du principe général de droit communautaire du respect des droits de la défense, consacré à l’article 75, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009.

84      Or, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’article 75, deuxième phrase, n’exige nullement que, à la suite de la reprise de la procédure devant l’OHMI, subséquente à une annulation de la décision des chambres de recours par le Tribunal, la requérante soit à nouveau invitée à présenter ses observations sur des points de droit et de fait sur lesquels elle avait déjà eu tout loisir de s’exprimer dans le cadre de la procédure écrite antérieurement menée, le dossier étant à cet égard repris en l’état par la quatrième chambre de recours (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 mars 2010, Kaul/OHMI, C‑193/09 P, non encore publiée au Recueil, point 60).

85      En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision de 2004, la requérante avait eu la possibilité de présenter ses observations afférentes à tous les aspects de l’opposition qu’elle avait formée au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, y compris l’existence de la relation de représentation. Il ne ressort en outre nullement de la décision attaquée que la quatrième chambre de recours s’est fondée sur des éléments de fait et de droit différents de ceux dont disposait la chambre de recours au moment où elle a adopté la décision de 2004 (voir, en ce sens, ordonnance Kaul/OHMI, précitée, point 59).

86      De plus, il convient de rappeler que la décision attaquée est fondée sur des éléments de fait et de droit sur lesquels les observations des parties à la procédure d’opposition ont été suffisamment recueillies dans le cadre de la procédure administrative ayant précédé l’adoption de la décision de 2004.

87      Dans ces circonstances, il ne saurait davantage être allégué que la chambre de recours aurait méconnu l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, prévoyant que celle-ci invite les parties aussi souvent qu’il est nécessaire à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

88      Ainsi, ni l’article 75, deuxième phrase, du règlement nº 207/2009, ni l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, ni l’article 65, paragraphe 6, de celui-ci ne requéraient que la requérante fût entendue sur les conséquences à tirer de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Kaul/OHMI, précitée, point 62).

–       Sur la motivation de la décision attaquée

89      S’agissant, plus particulièrement, de l’argument de la requérante invoqué dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen selon lequel ses observations n’auraient pas suffisamment été prises en considération par la chambre de recours, il convient de constater que, par cette allégation, la requérante reproche, en réalité, à la chambre de recours de ne pas avoir motivé à suffisance de droit la décision attaquée, en ne répondant pas à tous ses arguments.

90      Aux termes de l’article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann et Friesland Brands (VITATASTE et METABALANCE 44), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, points 72 et 73, et la jurisprudence citée].

91      Il ressort de la même jurisprudence que la question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE et METABALANCE 44, précité, point 73, et la jurisprudence citée).

92      Cependant, il ne saurait non plus être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement, et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 46).

93      D’une part, il convient de relever, ainsi qu’il ressort des points 19 et 22 de la décision attaquée, relatifs à l’identité et à la similitude des produits couverts par les marques antérieures, de son point 35, relatif aux droits acquis par la requérante à la suite du rachat d’actifs de la société du Wyoming, et, enfin, de ses points 41 à 46, relatifs à la question de l’existence d’une relation de représentation entre les parties à la procédure d’opposition, que la chambre de recours a effectué un examen des arguments et des éléments de preuve soumis par lesdites parties dans le cadre de la procédure administrative. En particulier, la chambre de recours a conclu, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, que la requérante devait invoquer et, le cas échéant, prouver les faits de nature à conclure qu’il existait une relation du type de celle liant une société principale à son agent non seulement entre l’intervenante et la société du Wyoming jusqu’en août 1996, mais également entre l’intervenante et la requérante elle-même depuis août 1996 jusqu’à l’été 1997 ou, au plus tard, à septembre 1997, ce que la requérante n’aurait pas fait.

94      Il en résulte que c’est sans violer l’obligation de motivation qui lui incombait que la chambre de recours a apprécié la teneur des arguments invoqués par la requérante et la force probante des éléments de preuve produits à leur appui afin d’établir l’existence d’une relation de représentation entre les parties à la procédure d’opposition et qu’elle les a écartés.

95      D’autre part, force est de constater que la requérante n’a nullement précisé quels étaient les arguments qui avaient prétendument été ignorés par la chambre de recours dans la décision attaquée.

96      Il s’ensuit que, selon la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas violé l’obligation de motivation lui incombant. Les deux premières branches du troisième moyen doivent, par conséquent, être rejetées.

 Sur la troisième branche du troisième moyen

97      En vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, au cours de la procédure, l’OHMI procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. L’article 76, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

98      À cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun argument spécifique pouvant se rattacher à une violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009.

99      Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, points 28 et 29).

100    Dès lors que la requérante invoque la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009 de manière générale, sans s’appuyer sur des arguments concrets, il convient de rejeter la troisième branche du présent moyen comme étant irrecevable.

101    En tout état de cause, à supposer que ce grief puisse être interprété en ce sens que la requérante reproche à la décision attaquée de ne pas avoir été fondée sur des éléments de fait et de droit invoqués par les parties à la procédure d’opposition, dans la mesure où elle a conclu que la relation de représentation requise par l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 faisait défaut, ce grief devrait être rejeté comme non fondé, au regard des considérations énoncées dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’article 75, deuxième phrase, dudit règlement.

102    Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté lors de l’examen du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009 (voir points 42 à 50 ci-dessus), c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que le Tribunal ne s’était pas prononcé sur l’existence d’une relation de représentation entre les parties à la procédure d’opposition justifiant l’application de l’article 8, paragraphe 3, du même règlement et qu’elle a effectué un examen de l’ensemble des conditions prévues par cette disposition.

103    En outre, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas soulevé de nouveaux motifs de refus, mais a fondé son appréciation sur le motif relatif de refus soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009. Les parties à la procédure d’opposition se sont suffisamment exprimées sur l’application de cette disposition au cours de la procédure administrative ayant précédé l’adoption de la décision de 2004 et il n’y avait dès lors pas lieu de les entendre à nouveau sur les éléments d’appréciation qui ont conduit à l’adoption de la décision attaquée. Partant, c’est sans violer l’article 76 du règlement n° 207/2009 que la chambre de recours a adopté la décision attaquée.

104    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Safariland LLC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et par DEF-TEC Defense Technology GmbH.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 avril 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

1.  Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la première condition, relative à la propriété des marques antérieures

Sur la deuxième condition, relative à l’existence d’une relation de représentation

3.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu ainsi que de l’article 63, paragraphe 2, et des articles 75 et 76 du règlement n° 207/2009

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la première et la deuxième branche du troisième moyen

–  Sur le droit des parties à la procédure d’opposition d’être entendues sur l’interprétation de l’arrêt du Tribunal

–  Sur la motivation de la décision attaquée

Sur la troisième branche du troisième moyen

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.