Language of document : ECLI:EU:F:2014:90

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXiÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

7 mai 2014 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Charge respective des dépens »

Dans l’affaire F‑105/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Sonja Deweerdt, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Rulles (Belgique),

Didier Lebrun, fonctionnaire de la Cour des comptes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

et

Margot Lietz, ancien agent temporaire de la Cour des comptes, demeurant à Mensdorf (Luxembourg),

représentés initialement par Mes A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal et D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Mes J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats,

parties requérantes,

contre

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy et Mme B. Schäfer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXiÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 74 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2014, les parties requérantes ont informé le Tribunal qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal, chaque partie supportant ses propres dépens.

4        L’acte de désistement des parties requérantes a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 3 avril 2014, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement. La partie défenderesse a précisé qu’elle ne concluait pas à ce que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

5        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance des parties requérantes et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, en considération des conclusions de la partie défenderesse sur les dépens, d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXiÈme CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑105/13 est radiée du registre du Tribunal.

2)      

3)      Chaque partie supporte ses propres dépens.


Fait à Luxembourg, le 7 mai 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.