Language of document : ECLI:EU:T:2012:352





Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 10 juillet 2012 —
TF1 e.a. / Commission

(affaire T-520/09)

« Aides d’État — Service public de la radiodiffusion — Aide envisagée par la République française en faveur de France Télévisions — Subvention budgétaire au titre de l’année 2009 — Décision de ne pas soulever d’objections — Service d’intérêt économique général — Critère de proportionnalité — Absence de difficultés sérieuses »

1.                     Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Décisions susceptibles d’être adoptées par la Commission à l’issue de la phase préliminaire — Droit des intéressés d’être entendus en cas d’ouverture de la procédure formelle d’examen (Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 6, § 1, et 20) (cf. points 38‑46)

2.                     Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen — Recours des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE — Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés — Moyens pouvant être invoqués — Charge de la preuve — Contrôle juridictionnel [Art. 88, § 2, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, h)] (cf. points 47‑50, 152, 212, 213)

3.                     Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire — Durée — Caractère impératif du délai maximal de deux mois instauré pour garantir la sécurité juridique à l’État membre notifiant — Calcul de la durée de l’examen préliminaire à partir de la réception d’une notification complète — Notion de notification complète (Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 2, § 2, et 4, § 1 et 5) (cf. points 56‑58, 60‑63)

4.                     Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire — Durée — Caractère impératif du délai maximal de deux mois instauré pour garantir la sécurité juridique à l’État membre notifiant — Conséquences attachées au dépassement de ce délai — Dépassement notable du délai pouvant constituer un indice de l’existence de difficultés sérieuses exigeant l’ouverture de la procédure contradictoire — Appréciation au cas par cas (Art. 88, § 2 et 3, CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 6, CE) (cf. points 64‑68)

5.                     Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses — Demande d’informations complémentaires non révélatrice per se de l’existence de difficultés sérieuses (Art. 88, § 2 et 3, CE) (cf. points 76, 77)

6.                     Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses — Prolongation de la phase préliminaire due au caractère incomplet de la notification n’impliquant pas, au vu d’une coopération loyale de l’État membre, l’existence de difficultés sérieuses (Art. 88, § 2 et 3, CE) (cf. points 82, 86)

7.                     Aides accordées par les États — Projets d’aides — Examen par la Commission — Phase préliminaire et phase contradictoire — Obligation de la Commission d’ouvrir la procédure contradictoire en présence de difficultés sérieuses — Importance de l’investissement ou de l’aide — Défaut de pertinence (Art. 88, § 2 et 3, CE) (cf. point 88)

8.                     Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Secteur de la radiodiffusion — Interprétation de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE à la lumière de l’article 16 CE et du protocole sur la radiodiffusion publique — Appréciation de la proportionnalité de l’aide pour prévenir le dépassement des coûts nets (Art. 16 CE et 86, § 2, CE; protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, introduit par le traité d’Amsterdam en annexe du traité CE; communication de la Commission 2001/C 320/04) (cf. points 92‑96, 101‑103, 139, 170)

9.                     Concurrence — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Secteur de la radiodiffusion — Liberté des États membres de choisir le mode de financement du service public — Limite (Art. 86, § 2, CE; protocole sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres, introduit par le traité d’Amsterdam en annexe du traité CE) (cf. points 117, 118)

10.                     Aides accordées par les États — Décision de la Commission — Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision (Art. 87, § 1, CE) (cf. points 135, 163)

11.                     Procédure — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2] (cf. points 185, 208, 215)

Objet

Demande tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 1er septembre 2009 relative à une subvention budgétaire en faveur de France Télévisions, en tant que, dans cette décision, la Commission ne soulève pas d’objections quant à une subvention budgétaire d’un montant maximal de 450 millions d’euros au titre de l’année 2009.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme non fondé.

2)

Télévision française 1 (TF1), Métropole télévision (M6) et Canal + sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et France Télévisions.

3)

La République française supportera ses propres dépens.