Language of document : ECLI:EU:T:2014:1000

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

27 novembre 2014 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des transformateurs de puissance – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accord de répartition de marché – Communication sur la coopération de 2002 – Immunité d’amende – Confiance légitime – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑521/09,

Alstom Grid SAS, anciennement Areva T&D SAS, établie à Paris (France), représentée initialement par Mes A. Schild, C. Simphal et E. Estellon, puis par Mes J. Derenne, A. Müller-Rappard et M. Domecq, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, N. von Lingen et Mme K. Mojzesowicz, puis par M. Bouquet, Mme Mojzesowicz et M. P. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2009) 7601 final de la Commission, du 7 octobre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.129 – Transformateurs de puissance),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. D. Gratsias, faisant fonction de président, O. Czúcz (rapporteur) et Mme I. Labucka, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

1        Le secteur concerné en l’espèce est celui des transformateurs de puissance, des autotransformateurs et des bobines en dérivation avec une gamme de tensions supérieures ou égales à 380 kV. Un transformateur de puissance est un composant électrique essentiel dont la fonction est de réduire ou d’augmenter la tension dans un circuit électrique. Ces transformateurs sont vendus individuellement ou comme élément d’une sous-station électrique clés en main.

2        Pendant la période pertinente pour le présent litige, c’est-à-dire pendant la période allant du 9 juin 1999 au 15 mai 2003, la requérante, alors nommée Alstom T&D SA, était active dans le domaine des transformateurs de puissance. Pendant toute cette période, la société faitière Alstom détenait 100 % du capital d’Alstom France SA (rebaptisée Alstom Holdings en août 1999) qui, à son tour, détenait 100 % du capital de la requérante.

3        Après la vente de l’activité de production des transformateurs de puissance du groupe Alstom au groupe Areva, la requérante a été transférée en 2004 au groupe Areva, contrôlé par Areva SA, et a ensuite été renommée Areva T&D SA.

4        Les 11 et 12 mai 2004, la Commission des Communautés européennes a procédé à des inspections dans le cadre de l’affaire COMP/38.899 – Appareillage de commutation à isolation gazeuse, notamment dans les locaux d’Hitachi Ltd, où elle a saisi des copies de documents.

5        Le 9 septembre 2004, Hitachi a présenté une demande d’immunité au titre de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») en ce qui concerne les appareillages de commutation à isolation gazeuse (ci-après les « AIG »). Dans le cadre de cette demande elle a fourni, notamment, des copies des documents que la Commission avait trouvés dans ses locaux pendant les inspections susmentionnées.

6        Le 22 septembre 2004, Areva a présenté une première demande d’immunité. Cette première demande d’immunité visait principalement des pratiques anticoncurrentielles couvrant plusieurs pays membres de l’Union européenne (notamment la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Autriche). Areva y faisait également référence à l’« Aero Club », une entente internationale dans le secteur des transformateurs de puissance. À cet égard, elle a indiqué les noms des entreprises européennes et japonaises qui y avaient participé ainsi que le mode de fonctionnement de cette entente. Par ailleurs, elle a précisé que ces pratiques avaient cessé en 1998-1999. Le 7 décembre 2005, la Commission a rejeté cette première demande d’immunité, en indiquant qu’elle considérait qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 8, sous a) ou b), de la communication sur la coopération de 2002.

7        Le 15 janvier 2005, Areva a présenté une deuxième demande d’immunité. Dans celle-ci, elle a fourni principalement des informations sur de possibles pratiques anticoncurrentielles affectant les marchés allemand et français des transformateurs de puissance, tout en indiquant les différences entre cette première entente présumée et l’entente à propos de laquelle la Commission avait mené des investigations dans l’affaire des AIG. Areva a retiré cette demande d’immunité le 21 septembre 2006.

8        Le 2 mai 2006, Areva a soumis une troisième demande d’immunité, qui ciblait une entente présumée concernant l’Allemagne et la France. Elle a complété les informations fournies le 8 septembre 2006 en apportant à nouveau des informations sur les pratiques anticoncurrentielles concernant l’Allemagne et la France et en indiquant que les autres pays concernés par ces pratiques étaient la Belgique, les Pays-Bas et l’Autriche. Dans ce contexte, elle a également mentionné un « gentlemen’s agreement », qui concernait, selon elle, les marchés européens « non domestiques », c’est-à-dire les marchés européens où les producteurs européens ne disposaient pas d’unité de production, tels que l’Espagne ou l’Italie. Enfin, elle a indiqué que le « gentlemen’s agreement » avait cessé en 1997 ou en 1998. Le 10 octobre 2006, Areva a précisé que ce « gentlemen’s agreement » ne semblait être qu’un comportement unilatéral et niait le caractère anticoncurrentiel de ces pratiques. Par lettre du 31 octobre 2006, la Commission a accordé à Areva une immunité conditionnelle concernant une « entente présumée dans le secteur des transformateurs de puissance en Allemagne, Autriche, France et Pays-Bas ».

9        Les 7 et 8 février 2007, la Commission a conduit des inspections dans des locaux de sociétés en Allemagne, en Autriche et en France.

10      Le 7 février 2007, le groupe Siemens a déposé une demande d’immunité. Le 15 février 2007, Siemens a complété cette demande en fournissant des éléments de preuve concernant une entente verbale dans le secteur des transformateurs de puissance, dénommée « gentlemen’s agreement (GA) », en vertu de laquelle les producteurs européens ne devaient pas vendre leurs produits au Japon et les producteurs japonais ne devaient pas vendre les leurs sur le marché européen. Le 6 décembre 2007, la Commission a octroyé à Siemens l’immunité conditionnelle en application du paragraphe 8, sous b), de la communication sur la coopération de 2002 pour avoir été la première entreprise à lui avoir apporté des preuves de nature à lui permettre de constater une infraction à l’article 81 CE concernant cette entente.

11      Le 14 mars 2007, la Commission a adressé un questionnaire à la requérante et à d’autres entreprises. La requérante y a répondu le 27 mars 2007.

12      Le 29 mars 2007 une réunion s’est tenue avec les représentants de la requérante, au cours de laquelle la Commission a présenté certains documents et a posé des questions à cet égard.

13      Le 1er juin 2007, le groupe Hitachi a soumis une autre demande de clémence, qu’elle a complétée le 1er août 2007.

14      Le 18 juillet 2007, le groupe Fuji a déposé une demande de clémence relative à une entente entre des producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance.

15      Le 20 août 2007, la Commission a informé Areva oralement qu’elle comptait uniquement traiter l’entente entre les producteurs européens et japonais et non les ententes concernant certains États membres pour lesquelles la requérante avait obtenu l’immunité conditionnelle. Par ailleurs, la Commission l’a informée du fait que l’immunité conditionnelle qu’elle lui avait accordée couvrait uniquement les ententes concernant certains marchés nationaux et ne couvrait pas celle entre les producteurs européens et japonais à l’égard de laquelle Areva n’aurait pas déposé de demande de clémence.

16      Le 30 septembre 2008, la Commission a décidé d’engager une procédure concernant le marché des transformateurs de puissance contre les destinataires de la décision attaquée.

17      Le 19 novembre 2008, avant d’envoyer la communication des griefs, la Commission a envoyé une lettre à Areva dans laquelle elle a détaillé la chronologie de ses demandes de clémence et lui a rappelé qu’elle l’avait informée le 20 août 2007 être arrivée à la conclusion que les ententes concernant certains États membres (en particulier l’Allemagne), d’une part, et l’entente entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance, d’autre part, constituaient deux infractions distinctes et qu’elle entendait poursuivre uniquement l’entente présumée entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance et non l’entente présumée en Allemagne. Elle a également informé la requérante du fait que les éléments de preuve se rapportant à l’entente entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance ne représentaient pas de valeur ajoutée significative et qu’elle ne comptait pas lui accorder de réduction d’amende au regard de la communication sur la coopération de 2002 à cet égard.

18      La communication des griefs a été adoptée le 20 novembre 2008. La requérante y a répondu le 20 janvier 2009. L’audition s’est tenue le 17 février 2009.

19      Le 7 octobre 2009, la Commission a adopté sa décision C (2009) 7601 final relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/39.129 – Transformateurs de puissance) (ci-après la « décision attaquée »), dans laquelle elle a constaté qu’Alstom et la requérante avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’« accord EEE ») et a imposé une amende de 16,5 millions d’euros à Alstom, dont la requérante a été tenue pour solidairement responsable pour un montant de 13,53 millions d’euros.

20      Dans cette décision, la Commission a constaté que la requérante avait participé, au moins du 9 juin 1999 au 15 mai 2003, au « gentlemen’s agreement (GA) », une entente illicite couvrant l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen (EEE), consistant en un accord conclu oralement entre les producteurs de transformateurs de puissance européens et japonais et ayant comme objet de respecter les marchés intérieurs de chacun et de s’abstenir d’y effectuer des ventes.

21      S’agissant de l’organisation du gentlemen’s agreement, la Commission a retenu que les entreprises y ayant participé étaient divisées en deux groupes, l’un européen, l’autre japonais, que chaque groupe devait nommer une entreprise secrétaire et que, tout au long de l’infraction, Siemens avait fait office de secrétaire du groupe européen et Hitachi de celui du groupe japonais. Elle a également constaté que l’accord de répartition de marché avait été complété par un accord visant à notifier les appels d’offres (projets) provenant du territoire de l’autre groupe et que ces projets devaient être notifiés au secrétaire de l’autre groupe afin d’être réattribués.

22      La décision attaquée porte sur le marché des transformateurs de puissance, qu’ils soient vendus individuellement ou qu’ils soient intégrés dans des projets clés en main, à l’exclusion de ceux vendus comme élément d’une sous-station intégrant des AIG, ces derniers ayant déjà fait l’objet de la décision C (2006) 6762 final de la Commission, du 24 janvier 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.899 – Appareillage de commutation à isolation gazeuse) (résumé publié au JO 2008, C 5, p. 7).

23      Dans la décision attaquée, la Commission a distingué le gentlemen’s agreement notamment de deux autres ententes, à savoir, d’une part, des ententes visant des marchés nationaux, notamment le marché allemand, et, d’autre part, de « l’Aero Club », une entente internationale ayant pris fin en 1997 ou en 1998. L’infraction constatée dans la décision attaquée concerne uniquement le gentlemen’s agreement, et non les deux autres ententes.

24      En application de sa communication sur la coopération de 2002, la Commission a accordé l’immunité d’amende à Siemens AG et à Siemens Aktiengesellschaft Österreich et une réduction de 40 % de l’amende à Fuji Electronics Holdings Co., Ltd.

25      En revanche, la Commission n’a pas accordé d’immunité ou de réduction d’amende à la requérante. Toutefois, au considérant 274 de la décision attaquée, elle lui a accordé une réduction de 18 % pour la coopération effective en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération de 2002. La différence entre le montant de l’amende imposée à Alstom et le montant de celle imposée à la requérante s’explique donc par le fait qu’Alstom n’a pas bénéficié d’une réduction de l’amende.

 Procédure et conclusion des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009, la requérante, dénommée Areva T&D SAS en raison d’un changement de statut, a introduit le présent recours.

27      À la suite de son rachat par Alstom en janvier 2010, la requérante a décidé de changer sa raison sociale et d’adopter celle d’Alstom Grid SAS.

28      Le juge rapporteur étant empêché de siéger, la présente affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur.

29      Sur rapport du juge rapporteur, le 9 novembre 2012, le Tribunal (troisième chambre) a décidé, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure au sens de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, de poser des questions aux parties et d’inviter la Commission à produire des documents. Dans le délai imparti, les parties ont répondu aux questions et la Commission a partiellement déféré à la demande de production de documents. Le 7 mars 2013, la requérante a soumis des observations concernant les documents et les observations soumis par la Commission.

30      Par ordonnance du président de la troisième chambre du 9 avril 2013, le Tribunal a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑231/11 P, Commission/Siemens Österreich e.a.

31      La composition des chambres ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

32      À la suite du prononcé, par la Cour, de ses arrêts du 10 avril 2014, Commission/Siemens Österreich e.a. (C‑231/11 P à C‑233/11 P, Rec, EU:C:2014:256), et Areva/Commission (C‑247/11 P et C‑253/11 P, Rec, EU:C:2014:257), le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

33      Par lettre du 14 mai 2014, la requérante s’est désistée de certains des moyens invoqués au soutien de son recours, ce dont le Tribunal a pris acte.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 21 mai 2014.

35      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée en ce qu’elle la concerne ;

–        condamner la Commission aux dépens.

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

37      Les parties ne concluent pas à une réformation du montant de l’amende infligée dans la décision attaquée.

 En droit

38      Dans la requête, le présent recours était articulé autour de quatre moyens. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, la requérante s’est désistée d’une partie desdits moyens, à savoir de la première branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation quant à la délégation, par la Commission, de son pouvoir de sanction, du deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et, en particulier, des règles relatives à l’imputabilité des infractions au droit de la concurrence, ainsi que du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 81, paragraphe 1, CE et, en particulier, des règles relatives à la solidarité.

39      Partant, il convient d’examiner uniquement la branche restante du premier moyen, tirée d’une motivation insuffisante de l’ajout d’une condition supplémentaire aux conditions posées par la communication sur la coopération de 2002, ainsi que le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique ainsi que du non-respect des règles posées par ladite communication.

40      Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner le quatrième moyen avant la branche restante du premier moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré du non-respect des règles posées par la communication sur la coopération de 2002

41      Le quatrième moyen s’articule en deux branches, tirées, premièrement, du non-respect, par la Commission, du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002, et, deuxièmement, d’une violation du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique.

 Sur la première branche du quatrième moyen, tirée du non-respect du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002

42      La requérante soutient que la Commission aurait dû lui accorder l’immunité en application du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002. Dans ce contexte, à titre principal, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a constaté la Commission, elle a satisfait aux exigences posées par lesdits paragraphes. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l’immunité d’amende prévue par lesdits paragraphes doit être accordée lorsque, comme en l’espèce, il existe un lien de causalité clair et certain entre une demande d’immunité et l’adoption d’une décision constatant une infraction.

–       Sur le grief tiré du non-respect du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002

43      La requérante avance que, contrairement à ce que la Commission a constaté dans la décision attaquée, elle a rempli les conditions posées par le paragraphe 8, sous a), ainsi que les paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002. Partant, la Commission aurait dû lui accorder une immunité d’amende en ce qui concerne sa participation au gentlemen’s agreement.

44      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par l’adoption de la communication sur la coopération de 2002, la Commission a créé des attentes légitimes, ce qu’elle a d’ailleurs reconnu au paragraphe 29 de ladite communication. Eu égard à la confiance légitime que les entreprises souhaitant coopérer avec la Commission peuvent tirer de cette communication, la Commission est donc obligée de s’y conformer. Partant, dans l’hypothèse où la Commission n’aurait pas respecté les lignes de conduite posées par ladite communication, elle aurait porté atteinte au principe de confiance légitime (arrêts du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec, EU:T:2008:211, point 510, et du 13 juillet 2011, Kone e.a./Commission, T‑151/07, Rec, EU:T:2011:365, point 127).

45      Dans la présente affaire, la requérante prétend que, contrairement à ce que la Commission a constaté au considérant 314 de la décision attaquée, les conditions posées par le paragraphe 8, sous a), ainsi que par les paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002 pour l’octroi d’une immunité d’amende étaient réunies en l’espèce.

46      S’agissant du paragraphe 8, sous a), et du paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002, il convient de rappeler qu’ils exigent, d’une part, qu’une entreprise soit la première à fournir des éléments de preuve à la Commission qui sont de nature à lui permettre d’adopter une décision ordonnant des vérifications concernant une entente présumée affectant la Communauté européenne et, d’autre part, que la Commission ne disposait pas, au moment de la communication de ces éléments de preuve, d’éléments suffisants pour adopter une décision ordonnant des vérifications concernant l’entente présumée.

47      La requérante soutient qu’elle a fourni des informations à la Commission qui lui auraient permis d’adopter des décisions ordonnant des vérifications à un moment où elle n’aurait pas encore disposé d’éléments de preuve suffisants sur le secteur des transformateurs de puissance. En effet, ce ne serait que grâce aux informations qu’elle aurait communiquées à la Commission que celle-ci aurait pu conduire ses inspections en février 2007.

48      La Commission conteste ces arguments.

49      À cet égard, il convient de retenir que la Commission a reçu la première demande d’immunité de la requérante le 22 septembre 2004. Or, les 11 et 12 mai 2004, soit avant cette date, la Commission avait déjà procédé à des inspections dans l’affaire concernant les AIG et avait saisi des documents dans les locaux d’Hitachi.

50      La requérante fait valoir que ces documents n’ont pas permis à la Commission de procéder à des vérifications. Aucun desdits documents ne lui aurait permis de déceler ou de démontrer l’existence d’une éventuelle entente entre les producteurs européens et japonais concernant les transformateurs de puissance.

51      Il convient donc d’examiner si les documents que la Commission a saisis au cours des inspections dans les locaux d’Hitachi les 11 et 12 mai 2004 et qu’elle a soumis au Tribunal à la demande de celui-ci (voir point 29 ci-dessus) lui auraient permis d’adopter une décision ordonnant des vérifications concernant le gentlemen’s agreement, à savoir une entente entre les producteurs de transformateurs de puissance européens et japonais ayant pour objet de respecter les marchés intérieurs de chacun et de s’abstenir d’y effectuer des ventes.

52      Dans ce contexte, premièrement, il convient de rappeler que, afin de pouvoir adopter une décision ordonnant des vérifications au titre de article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), la Commission doit faire état des circonstances de fait susceptibles de les justifier (voir, par analogie, arrêt du 26 juin 1980, National Panasonic/Commission, 136/79, Rec, EU:C:1980:169, points 26 et 27).

53      Deuxièmement, il y a lieu de retenir que, afin de justifier des vérifications, il n’est pas nécessaire que les documents saisis par la Commission aient été de nature à établir sans doute raisonnable l’existence de l’infraction constatée dans la décision attaquée. En effet, ce niveau de preuve est requis pour des décisions de la Commission dans lesquelles elle constate l’existence d’une infraction et impute des amendes. En revanche, pour adopter une décision de vérification au sens de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, il suffit qu’elle dispose d’éléments et d’indices matériels sérieux l’amenant à suspecter l’existence d’une infraction (voir arrêt du 8 mars 2007, France Télécom/Commission, T‑340/04, Rec, EU:T:2007:81, point 53 et jurisprudence citée).

54      Troisièmement, il convient de rappeler que, notamment dans le domaine des ententes illicites, les différents indices doivent être appréciés non isolément, mais dans leur ensemble et qu’ils peuvent se renforcer mutuellement (voir, par analogie, arrêts du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec, EU:C:1972:70, point 68, et du 8 juillet 2004, JFE Engineering/Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec, EU:T:2004:221, point 275).

55      En l’espèce, il convient donc d’examiner si, sur la base du contenu des documents que la Commission avait saisis dans les locaux d’Hitachi, appréciés dans leur ensemble, elle disposait de suffisamment d’éléments pour adopter une décision ordonnant une vérification concernant une entente anticoncurrentielle entre des producteurs européens et des producteurs japonais de transformateurs de puissance en application des principes rappelés ci-dessus.

56      S’agissant des documents que la Commission a soumis au Tribunal en réponse à la demande de ce dernier de lui soumettre les documents qu’elle avait saisis au cours de l’inspection effectuée chez Hitachi les 11 et 12 mai 2004, tout d’abord, il y a lieu de retenir que, dans les documents que la Commission a dénommés « NB 2 », « NB 4 », « FP 4 » et « FP 5 », il est fait référence à des réunions concernant le « AC » et le « GA ». Il ressort également desdits documents que des codes [par exemple, « TA », « TB », « TS », « TT » et « TX(B) », « T2 », « T3 », « T4 », « T5 » ainsi que « E » et « J »] avaient été utilisés pour désigner des entreprises ou des groupes d’entreprises participant auxdites réunions. Eu égard aux circonstances, d’une part, que ces acronymes et ces codes n’avaient pas été utilisés dans le cadre de l’entente concernant les AIG et, d’autre part, qu’il pouvait être déduit de la position des personnes mentionnées dans le document dénommé « FP 4 » que les réunions « AC » et « GA » concernaient les transformateurs de puissance, il convient de retenir que la Commission disposait d’éléments et d’indices lui permettant de suspecter l’existence de réunions entre des producteurs de transformateurs de puissance.

57      Ensuite, force est de constater que les documents saisis dans les locaux d’Hitachi permettaient à la Commission d’identifier au moins certaines des entreprises et certains de leurs représentants ayant participé auxdites réunions. Premièrement, les noms de certaines personnes ayant participé à ces réunions sont indiqués sur le document dénommé « FP 4 » et, à l’aide d’autres documents, tel que celui dénommé « FPB 200 », la Commission aurait pu déterminer, pour certaines d’entre elles, les entreprises auxquelles elles appartenaient et qu’elles représentaient au cours desdites réunions, à savoir les groupes ABB, Alstom et VA-TECH. S’agissant des noms de deux personnes mentionnées dans le document dénommé « FP 4 » qui ne pouvaient pas être attribués aux entreprises susmentionnées, il y a lieu de retenir que, eu égard aux circonstances selon lesquelles, d’une part, les documents dénommés « NB 6 », « NB 8 » et « KC 10 » faisaient état d’une réunion ayant eu lieu dans une salle de conférence d’une usine des entreprises participantes à Nuremberg (Allemagne), et, d’autre part, qu’un site important de Siemens se trouvait dans cette ville, la Commission disposait d’éléments et d’indices lui permettant de soupçonner que des représentants de Siemens avaient également participé auxdites réunions. Deuxièmement, la Commission invoque à juste titre que le fait qu’elle ait saisi les documents dans les locaux d’Hitachi lui permettait de soupçonner que cette entreprise avait également participé aux réunions concernant les transformateurs de puissance. Troisièmement, dans le document dénommé « FP 5 », il est fait référence à la création de deux entreprises communes entre des entreprises étant désignées par les codes « T2 », « T3 », d’une part, et « T4 » et « T5 », d’autre part. Or, comme la Commission le retient à juste titre, elle aurait pu déduire, sur la base d’informations qui étaient déjà publiquement disponibles au moment des inspections chez Hitachi, qu’il s’agissait de la création d’une entreprise commune entre Fuji et Hitachi, d’une part, et entre Toshiba et une autre entreprise japonaise, d’autre part. Partant, notamment sur la base de ce document, elle aurait également pu avoir des soupçons quant à la participation des groupes Hitachi, Fuji et Toshiba aux réunions.

58      En outre, il convient de retenir que, notamment, le contenu du document dénommé « FP 4 » donnait des indications quant au caractère anticoncurrentiel de l’accord et l’organisation des réunions. En effet, il ressort de ce document qu’un « GA » devait être respecté entre des entreprises situées en « E » ou « J » et qu’il y avait eu deux réunions par année. Ce document donnait également une indication quant à la période durant laquelle avaient eu lieu les réunions. Il peut également être déduit du document dénommé « KC 10 » que les réunions concernaient des discussions et des échanges d’informations entre les participants à propos des projets de transformateurs de puissance.

59      Partant, appréciés dans leur ensemble, les documents saisis par la Commission lors des inspections chez Hitachi lui auraient permis de suspecter l’existence d’une entente anticoncurrentielle entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance et d’adopter une décision ordonnant une vérification à cet égard.

60      Aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette appréciation.

61      En premier lieu, le grief tiré de l’illisibilité du document dénommé « FP 7 » doit être rejeté. À cet égard, tout d’abord, il convient de retenir que, comme il ressort des considérations exposées aux points 56 à 58 ci-dessus, même si ce document n’avait pas été pris en compte, la Commission aurait disposé de suffisamment d’éléments pour suspecter l’existence d’une entente anticoncurrentielle entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance. Le grief tiré de l’illisibilité du document dénommé « FP 7 » doit donc être rejeté comme étant inopérant. Ensuite, force est de constater que, contrairement à ce que la requérante avance, même si ce document est difficilement lisible, il n’est pas illisible, ce qui est d’ailleurs confirmé par la requérante elle-même, qui expose les raisons pour lesquelles son contenu ne permet pas au lecteur de déceler l’existence d’une entente concurrentielle. En tout état de cause, il convient de retenir que le contenu de ce document est partiellement reproduit au considérant 99 de la décision attaquée.

62      En deuxième lieu, la requérante avance qu’une partie des documents que la Commission a soumis à la demande du Tribunal portent la date du 1er juin 2007 et ne peuvent donc pas constituer des documents qu’elle a saisis lors de l’inspection effectuée chez Hitachi les 11 et 12 mai 2004. Au cours de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle se limitait à contester le fait que les documents fournis par la Commission portant la date du 1er juin 2007 ainsi que certaines traductions aient été saisis par cette dernière au cours de l’inspection faite chez Hitachi les 11 et 12 mai 2004, mais que, en revanche, elle ne contestait pas le fait que les autres documents fournis par la Commission à la demande du Tribunal aient été saisis au cours de ladite inspection.

63      À cet égard, il y a lieu de constater que, en effet, une partie des documents que la Commission a fournis au Tribunal porte la date du 1er juin 2007. Toutefois, s’agissant des documents qui ont été pris en compte aux points 56 à 58 ci-dessus, il convient de retenir qu’une partie de ceux-ci ne porte pas la date du 1er juin 2007 et que, pour le reste, dans la mesure où cette date est indiquée dans les autres documents, il s’agit de documents qui consistent, d’une part, en une version originale rédigée partiellement ou intégralement en japonais et, d’autre part, en une traduction de ladite version originale en anglais. Or, force est de constater que la date du 1er juin 2007 n’est indiquée que sur les traductions en anglais.

64      Partant, le fait que la date du 1er juin 2007 soit indiquée sur les traductions en anglais n’est pas susceptible de remettre en cause la constatation selon laquelle, à la suite de l’inspection effectuée chez Hitachi les 11 et 12 mai 2004, la Commission disposait déjà d’éléments et d’indices matériels sérieux, notamment en japonais, lui permettant de suspecter la participation de la requérante à une entente anticoncurrentielle entre des producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance. Dès lors, ce grief doit être rejeté.

65      En troisième lieu, il convient de retenir que rien ne s’oppose à ce que des documents rédigés en japonais constituent des éléments et des indices matériels sérieux permettant l’adoption d’une décision de vérification au sens de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003. En réponse à une question du Tribunal au cours de l’audience, la requérante a d’ailleurs précisé qu’elle ne contestait pas ce point.

66      En quatrième lieu, la requérante avance que la Commission n’était pas en droit d’utiliser les documents examinés aux points 56 à 58 ci-dessus.

67      Dans ce contexte, tout d’abord, elle avance que, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, la Commission n’aurait pas eu le droit d’utiliser des documents saisis lors des inspections dans les locaux de Hitachi les 11 et 12 mai 2004. Elle estime que la Commission aurait dû limiter ses recherches aux secteurs indiqués dans la décision ordonnant l’inspection, à savoir les postes blindés ou les appareillages de commutation à isolation gazeuse. Or, lesdits produits, d’une part, et les transformateurs de puissance, d’autre part, seraient des produits distincts et non accessoires.

68      La Commission estime que ces griefs sont irrecevables, puisqu’ils ont été soulevés de manière tardive et que, en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.

69      À cet égard, il convient de rappeler que, certes, il ressort de la jurisprudence que les informations recueillies au cours des vérifications ne doivent pas être utilisées dans des buts autres que ceux indiqués dans la décision d’inspection (arrêt du 17 octobre 1989, Dow Benelux/Commission, 85/87, Rec, EU:C:1989:379, point 17 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission, T‑135/09, Rec, EU:T:2012:596, point 64). Cette exigence vise, en effet, à préserver, outre le secret professionnel, les droits de la défense des entreprises. Ces droits seraient gravement compromis si, dans le cadre d’une décision constatant une infraction aux articles 81 CE ou 82 CE, la Commission pouvait invoquer à l’égard des entreprises des preuves qui, obtenues au cours d’une vérification, seraient étrangères à l’objet et au but de celle-ci (arrêt du 6 septembre 2013, Deutsche Bahn e.a./Commission, T‑289/11, T‑290/11 et T‑521/11, Rec, EU:T:2013:404, point 124).

70      Toutefois, comme il a été exposé aux points 52 à 55 ci-dessus, dans le cadre de l’application du paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002, il ne s’agit pas d’examiner si la Commission disposait déjà de suffisamment d’éléments de preuve pour établir l’existence d’une entente illicite dans une décision constatant l’existence d’une infraction et imputant une amende, mais il convient uniquement d’examiner si elle disposait de suffisamment d’éléments pour adopter une décision d’inspection au sens de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003.

71      Or, contrairement à ce qu’avance la requérante, même dans l’hypothèse où les documents concernant le gentlemen’s agreement n’auraient pas été couverts par l’objet de la décision ordonnant l’inspection dans les locaux d’Hitachi les 11 et 12 mai 2004 (hypothèse contestée par la Commission), la jurisprudence mentionnée au point 69 ci-dessus ne s’opposerait pas à ce que la Commission se fonde sur sa connaissance des documents mentionnés aux points 56 à 58 ci-dessus pour adopter une nouvelle décision ordonnant des vérifications en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003.

72      En effet, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater, le fait que, dans le cadre d’une inspection, la Commission ait connaissance pour la première fois de documents indiquant l’existence d’une infraction non couverte par l’objet de la décision ordonnant la vérification ne leur confère pas une protection à ce point absolue qu’ils ne pourraient pas être légalement demandés et utilisés comme preuve. À défaut, les entreprises seraient incitées, lors d’une vérification dans une première affaire, à donner tous les documents permettant d’établir une autre infraction et à se prémunir ainsi de toute poursuite à cet égard. Une telle solution irait au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver le secret professionnel et les droits de la défense et constituerait donc une entrave injustifiée à l’accomplissement, par la Commission, de la mission de veiller au respect des règles de concurrence dans le marché commun (arrêt Deutsche Bahn e.a./Commission, point 69 supra, EU:T:2013:404, points 125 à 127).

73      Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, à la suite des inspections des 11 et 12 mai 2004 dans les locaux d’Hitachi, la Commission aurait pu se fonder sur la connaissance des documents mentionnés aux points 56 à 58 ci-dessus pour adopter une décision ordonnant des vérifications en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 à l’égard d’une entente anticoncurrentielle présumée entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance.

74      Dès lors, le grief tiré d’une violation de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si le gentlemen’s agreement était couvert par l’objet de la décision d’inspection des locaux de Hitachi les 11 et 12 mai 2004.

75      En tout état de cause, force est de constater que les documents examinés aux points 56 à 58 ci-dessus avaient également été soumis par Hitachi dans le cadre de sa demande de clémence du 9 septembre 2004, donc antérieurement à la demande d’immunité de la requérante. Certes, cette dernière invoque à cet égard qu’Hitachi avait limité l’usage de ces documents à l’enquête en cours dans l’affaire des AIG. Or, même à supposer qu’Hitachi ait voulu et pu limiter l’usage desdites documents, cela ne se serait pas opposé à ce que la Commission adopte une décision de vérification à l’égard d’une entente anticoncurrentielle présumée entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance en se fondant sur la connaissance qu’elle avait desdits documents.

76      Dès lors, il convient de rejeter le grief tiré de ce que la Commission n’était pas en droit de se fonder sur lesdits documents, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité de ce grief.

77      En cinquième lieu, la requérante avance que, au moment où elle a soumis sa demande d’immunité, l’équipe de la Commission chargée de l’affaire n’avait pas encore eu connaissance du contenu des documents ayant été saisis dans les locaux d’Hitachi les 11 et 12 mai 2004. Dans ce contexte elle invoque que, même dans l’hypothèse où, au moment où elle avait soumis sa demande d’immunité, la Commission en tant qu’institution aurait déjà disposé de suffisamment d’informations pour adopter une décision de vérification concernant une entente anticoncurrentielle présumée entre les producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance, l’équipe chargée de la présente affaire ne semblerait pas avoir eu connaissance de ces informations. Celles-ci auraient été contenues dans un autre dossier, à savoir le dossier de l’affaire AIG.

78      À cet égard, premièrement, il convient de rappeler qu’il ressort du paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002 qu’une immunité en application de ce paragraphe du paragraphe 8, sous a), et du paragraphe 11 de ladite communication ne peut être accordée que lorsque « la Commission » ne disposait pas encore d’éléments suffisants pour adopter une décision ordonnant des vérifications. Le paragraphe 9 de la communication ne fait donc pas référence à la connaissance que pourrait en avoir une éventuelle équipe chargée de l’affaire, mais à la connaissance que pourrait avoir la Commission en tant qu’institution. Partant, il y a lieu de constater que, en l’espèce, la Commission n’a pas dépassé les limites textuelles posées par le paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002.

79      Deuxièmement, il convient de retenir qu’une approche selon laquelle le critère déterminant serait le niveau des connaissances que pourraient avoir les membres d’une éventuelle équipe chargée de l’affaire au moment auquel la demande d’immunité est soumise ne serait guère conforme à l’esprit de communication sur la coopération de 2002 et aux objectifs poursuivis par celle-ci.

80      En effet, une telle approche aurait comme conséquence qu’une immunité au titre de son paragraphe 8, sous a), ainsi que de ses paragraphes 9 et 11 devrait être accordée, même s’il s’avérait que les éléments et les indices matériels qui étaient déjà à la disposition de la Commission au moment de la soumission de la demande d’immunité lui auraient déjà permis d’adopter une décision ordonnant une vérification à l’encontre de l’entente présumée.

81      Or, dans ce contexte, il convient de rappeler que l’objectif du programme de clémence de la Commission n’est pas de ménager aux entreprises participant aux ententes secrètes la possibilité d’échapper aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité, mais de faciliter la détection de telles pratiques et ensuite, dans la procédure administrative, d’aider les efforts de la Commission visant à la reconstitution des faits pertinents dans la mesure du possible. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles pratiques ne sauraient dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de la procédure administrative menée par la Commission.

82      Partant, une immunité d’amende n’est justifiée qu’en raison de la valeur de la coopération de l’entreprise demandant l’immunité. Ainsi, comme la Commission l’a retenu à juste titre au paragraphe 6 de la communication sur la coopération de 2002, la coopération d’une entreprise qui l’informe de l’existence d’une entente illicite dont elle n’avait pas encore connaissance a une valeur intrinsèque susceptible de justifier l’immunité d’amende. En revanche, la coopération d’une entreprise qui a uniquement pour effet de l’informer d’une entente illicite, dont elle pouvait soupçonner l’existence sur la base des éléments et indices dont elle disposait déjà, n’a pas de valeur intrinsèque comparable. Au contraire, comme il ressort du paragraphe 8, sous b), de ladite communication, dans ce dernier cas, une immunité d’amende est seulement justifiée lorsque l’entreprise ne se limite pas à l’informer de l’existence de l’entente, mais lui fournit également des éléments de preuve lui permettant de constater son existence dans une décision constatant une infraction à l’article 81 CE.

83      Dès lors, le grief visant le prétendu manque de connaissance de l’existence du gentlemen’s agreement qu’aurait eu une éventuelle équipe de la Commission chargée de l’affaire doit être rejeté.

84      En sixième lieu, la requérante avance que les éléments sur lesquels la Commission aurait pu se fonder se trouvaient dans le dossier de l’affaire AIG. À cet égard, il suffit de rappeler, tout d’abord, que, comme il a été exposé aux points 70 et 73 ci-dessus, même dans une hypothèse où l’objet de la décision ordonnant l’inspection dans les locaux d’Hitachi les 11 et 12 mai 2004 n’aurait pas couvert le gentlemen’s agreement, rien ne se serait opposé à ce que la Commission se fonde sur ces documents pour adopter une nouvelle décision d’inspection. Ensuite, comme il ressort des points 78 et 79 ci-dessus, la question de savoir dans quel dossier se trouvaient ces éléments n’est pas pertinente pour l’application du paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002.

85      En septième lieu, la requérante avance que le fait que la Commission n’ait pas encore disposé de suffisamment d’éléments sérieux au moment de la soumission de sa demande d’immunité est démontré par des indices. Premièrement, la Commission n’aurait procédé à des inspections dans le secteur des transformateurs de puissance qu’en janvier 2007. Ces inspections ne seraient donc survenues que trois ans après les inspections dans l’affaire des AIG et seulement après qu’elle lui ait communiqué, dans le cadre de sa coopération continue, des informations sur le secteur des transformateurs de puissance. Deuxièmement, au cours de la période allant des inspections concernant les AIG aux inspections concernant les transformateurs de puissance, seule une autre entreprise, ABB, aurait soumis des demandes d’immunité. Or, ces demandes, qui auraient d’ailleurs été rejetées par la Commission, seraient intervenues après le 22 décembre 2004, donc après sa première demande d’immunité. Troisièmement, en dépit du fait qu’Hitachi avait déposé une demande de clémence, la Commission n’aurait pas requis de traduction du japonais vers l’anglais des documents en cause afin d’en connaître la signification et n’aurait pas repris contact avec Hitachi pour requérir des explications concernant la signification exacte des documents en cause ainsi que la communication de preuves documentaires supplémentaires ou pour lui demander de soumettre d’autres déclarations orales et des preuves documentaires supplémentaires. Quatrièmement, le 6 décembre 2007, la Commission aurait rejeté la demande de clémence d’Hitachi du 1er juin 2007.

86      S’agissant de ces arguments, il suffit de constater que, comme il ressort des points 56 à 58 ci-dessus, la Commission disposait déjà d’éléments et d’indices matériels sérieux lui permettant de suspecter l’existence d’une entente entre producteurs européens et japonais de transformateurs de puissance et qu’aucun des arguments avancés par les requérantes n’est susceptible de remettre en cause cette constatation. Ce grief doit donc également être rejeté.

87      Partant, il convient de retenir qu’aucun des arguments avancés par la requérante n’est susceptible de remettre en cause la constatation de la Commission selon laquelle la condition prévue au paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002 n’était pas remplie. Il convient donc de rejeter le présent grief dans la mesure où il vise le non-respect du paragraphe 9 de la communication sur la coopération de 2002.

88      Les arguments visant le non-respect du paragraphe 8, sous a), et du paragraphe 11 de la communication sur la coopération de 2002 doivent également être rejetés. En effet, une immunité d’amende en application du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 ne peut être octroyée que lorsque l’ensemble des conditions qui y sont posées sont cumulativement réunies. La condition prévue au paragraphe 9 de ladite communication n’étant pas remplie, les arguments visant les autres conditions doivent être considérés comme étant inopérants.

89      Partant, il convient de rejeter le grief tiré du non-respect du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002 dans son entièreté.

–       Sur le grief tiré de l’existence d’un lien de causalité

90      À titre subsidiaire, la requérante fait valoir qu’elle aurait dû se voir accorder l’immunité au titre du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002 en raison du fait qu’il existe un lien de causalité clair et certain entre sa demande d’immunité, les inspections conduites par la Commission les 7 et 8 février 2007, la demande d’immunité de Siemens des 7, 12 et 15 février 2007 ainsi que celle de Fuji du 18 juillet 2007 et l’adoption de la décision attaquée.

91      À cet égard, tout d’abord, il suffit de constater qu’il ressort clairement des paragraphes 8 à 11 de la communication sur la coopération de 2002 que, dans l’hypothèse où la Commission dispose déjà d’éléments et d’indices matériels sérieux ayant pu justifier l’adoption d’une décision d’inspection, une entreprise ne peut se voir accorder l’immunité d’amende que lorsqu’elle soumet des éléments de preuve permettant à la Commission de constater une infraction à l’article 81 CE.

92      Ensuite, il convient de souligner que le risque d’un effet « boule de neige », c’est-à-dire le risque que la demande d’immunité d’une entreprise concernant une entente déclenche une mesure d’enquête de la Commission, qui, à son tour, déclenche des demandes d’immunité d’autres entreprises concernant le même secteur, mais portant sur des ententes illicites distinctes de celle visée par la demande d’immunité initiale, est un élément inhérent au programme de clémence de la Commission. Il incite les entreprises souhaitant coopérer avec elle à ne pas se limiter à une coopération sélective concernant une seule entente, mais à coopérer pleinement en ce qui concerne toutes les ententes dont elles ont connaissance.

93      Partant, même à supposer que le lien de causalité entre la demande d’immunité de la requérante et l’adoption de la décision attaquée soit établi, cela ne suffirait pas pour qu’elle se voie accorder l’immunité d’amende en application de de la communication sur la coopération de 2002.

94      Dès lors, il convient de rejeter le présent grief et, partant, la branche du quatrième moyen, tirée du non-respect du paragraphe 8, sous a), ainsi que des paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002 dans son entièreté.

 Sur la seconde branche du quatrième moyen

95      La seconde branche du quatrième moyen est tirée, d’une part, d’une violation du principe de confiance légitime et, d’autre part, d’une violation du principe de sécurité juridique résultant du non-respect du paragraphe 23, sous b), de la communication sur la coopération de 2002.

–       Sur le grief tiré d’une violation du principe de confiance légitime

96      La requérante avance que la Commission a violé le principe de confiance légitime. Le comportement de la Commission pendant une très grande partie de la procédure administrative lui aurait légitimement laissé croire qu’elle profiterait de l’immunité d’amende si elle continuait de coopérer avec elle. Dans ce contexte, la requérante invoque la lettre de la Commission en date du 31 octobre 2006, ainsi que les circonstances selon lesquelles, d’une part, les 7 et 8 février 2007, la Commission n’a pas conduit d’inspection dans ses locaux et, d’autre part, elle ne lui a envoyé le questionnaire du 14 mars 2007 qu’à titre informatif. En la traitant ainsi de manière différente par rapport aux autres entreprises, la Commission aurait fait naître chez elle l’espérance fondée qu’elle bénéficierait d’une immunité d’amende.

97      La Commission conteste ces arguments.

98      Comme il a été exposé au point 44 ci-dessus, la communication sur la coopération de 2002 peut créer des attentes légitimes des entreprises souhaitant coopérer avec la Commission. Partant, il convient d’examiner si les circonstances invoquées par la requérante étaient suffisantes pour faire naître chez elle une confiance légitime concernant l’immunité d’amende pour sa participation au gentlemen’s agreement.

99      Dans ce contexte, premièrement, la requérante invoque la lettre de la Commission du 31 octobre 2006. Dans ladite lettre, la Commission s’est limitée à lui accorder une immunité conditionnelle pour une « entente présumée dans le secteur des transformateurs de puissance en Allemagne, [en] Autriche et [aux] Pays-Bas ». En revanche, dans la décision attaquée, la Commission a sanctionné la requérante pour sa participation au gentlemen’s agreement, et donc pour sa participation à une entente entre des producteurs européens et des producteurs japonais de transformateurs de puissance ayant comme objet de respecter les marchés intérieurs de chacun et de s’abstenir d’y effectuer des ventes.

100    S’agissant du rapport entre le gentlemen’s agreement, d’une part, et les ententes visant les marchés nationaux, pour lesquelles la requérante s’est vu accorder l’immunité conditionnelle, d’autre part, il convient de constater que, aux considérants 155 à 161 de la décision attaquée, la Commission a constaté qu’il s’agissait d’infractions distinctes. Or, force est de constater que, devant le Tribunal, la requérante n’avance aucun argument visant spécifiquement à remettre en cause cette distinction effectuée par la Commission. Certes, dans ce contexte, la requérante fait à nouveau valoir qu’il existait un lien de causalité entre sa demande d’immunité, les inspections ordonnées par la Commission, les demandes de clémence de Siemens et de Fuji et l’adoption de la décision attaquée. Or, force est de constater que cet argument, qui a déjà été rejeté au point 91 ci-dessus, n’est pas de nature à remettre en cause la distinction entre les ententes effectuée par la Commission.

101    Partant, la lettre de la Commission du 31 octobre 2006, par laquelle la requérante s’est vu accorder l’immunité conditionnelle pour les ententes visant les marchés nationaux, n’est pas de nature à faire naître une confiance légitime chez elle concernant l’immunité d’amende pour sa participation au gentlemen’s agreement, qui constituait une entente distincte.

102    Deuxièmement, la requérante invoque que, les 7 et 8 février 2007, la Commission n’a pas procédé à des inspections dans ses locaux, alors qu’elle a procédé à des inspections dans les locaux d’autres entreprises.

103    À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler que la Commission a le droit de choisir, dans chaque affaire, les moyens d’enquête à sa disposition qui lui semblent les plus appropriés pour obtenir des informations des entreprises impliquées dans une entente présumée et qu’elle dispose d’une large marge de manœuvre pour ce faire.

104    Ensuite, s’agissant du grief tiré d’une différence de traitement entre la requérante et d’autres entreprises, il y a lieu de constater que les inspections des 7 et 8 février 2007 visaient, certes, des ententes concernant les transformateurs de puissance, mais des ententes concernant des marchés nationaux. Or, comme il s’agissait d’inspections visant des ententes à l’égard desquelles la requérante coopérait déjà avec la Commission, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir procédé à une inspection dans les locaux de la requérante.

105    En outre, il convient de retenir que, contrairement à ce qu’avance la requérante, le seul fait que la requérante se soit vu accorder l’immunité conditionnelle en ce qui concerne sa participation aux ententes visant les marchés nationaux n’a pas pour conséquence de lui conférer une immunité pour toutes les infractions pouvant être décelées par la suite dans le secteur des transformateurs de puissance. En effet, comme il a été exposé au point 92 ci-dessus, le risque d’un effet de « boule de neige » est un élément inhérent au programme de clémence de la Commission. Le fait que la requérante ait coopéré avec la Commission concernant une entente affectant le secteur des transformateurs de puissance n’a donc pas eu comme conséquence de créer chez elle une confiance légitime concernant une immunité d’amende pour toutes les ententes affectant ce secteur.

106    Partant, le grief tiré de l’absence d’inspections dans les locaux de la requérante doit être rejeté.

107    Troisièmement, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut pas être déduit des documents qu’elle a soumis au Tribunal que le questionnaire de la Commission du 14 mars 2007 ne lui a été envoyé qu’à titre informatif. Au contraire, il en ressort que ledit questionnaire contenait des questions dirigées directement à Areva.

108    Quatrièmement et en tout état de cause, il convient de retenir qu’il ressort notamment du considérant 315 de la décision attaquée que la Commission a régulièrement informé la requérante de son statut en matière d’immunité et que la requérante n’a pas avancé d’argument visant à remettre en cause cette constatation.

109    Il s’ensuit que le grief tiré d’une violation du principe de confiance légitime doit également être rejeté.

–       Sur le grief tiré d’une violation du paragraphe 23, sous b), troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation du principe de sécurité juridique

110    La requérante avance que la Commission n’a pas respecté le paragraphe 23, sous b), troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et a ainsi violé le principe de sécurité juridique. Ce point de ladite communication engagerait la Commission à ne pas utiliser les informations fournies par une entreprise dans le cadre d’une demande de clémence contre celle-ci. En l’espèce, ce serait parce qu’elle se savait couverte par cette garantie qu’elle aurait décidé de fournir à la Commission des informations sur des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des transformateurs de puissance.

111    À cet égard, il convient de rappeler que, selon le paragraphe 23, sous b), troisième alinéa de ladite communication, « [s]i une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis ».

112    Le paragraphe 23, sous b), troisième alinéa, vise la situation spécifique dans laquelle peut se trouver une entreprise qui ne bénéficie pas d’une immunité d’amende, mais uniquement d’une réduction de celle-ci. En effet, en fournissant des éléments de preuve additionnels concernant une entente, une telle entreprise risque de dévoiler des éléments susceptibles d’affecter la gravité ou la durée de l’infraction pouvant être constatée par la Commission, ce qui peut avoir comme conséquence d’alourdir les sanctions infligées pour sa participation à cette entente. Afin d’inciter toutes les entreprises à coopérer pleinement, même celles qui ne se voient pas accorder d’immunité d’amende, le paragraphe 23, sous b), troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 prévoit une « immunité partielle » pour ces éléments de preuve.

113    Or, en l’espèce, la requérante n’a aucunement expliqué en quoi elle avait fourni, concernant le gentlemen’s agreement, des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission ayant une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée.

114    Dans la mesure où, en invoquant le paragraphe 23, sous b), troisième alinéa de la communication sur la coopération de 2002, la requérante vise, à nouveau, à faire valoir qu’il existe un lien de causalité entre sa demande d’immunité, les inspections ordonnées par la Commission les 7 et 8 février 2007, la demande d’immunité de Siemens des 7, 12 et 15 février 2007 ainsi que celle de Fuji du 18 juillet 2007 et l’adoption de la décision attaquée, il suffit de retenir que ledit paragraphe de la communication sur la coopération de 2002 n’a aucunement pour objectif de prendre en compte un tel lien de causalité. Au contraire, comme il a été exposé au point 92 ci-dessus, le risque qu’une demande de clémence déclenche un effet de « boule de neige » est un élément inhérent à la communication sur la coopération de 2002.

115    Il s’ensuit qu’il convient également de rejeter le grief tiré d’une violation du paragraphe 23, sous b), troisième alinéa, de la communication sur la coopération de 2002 et d’une violation du principe de sécurité juridique.

116    Partant, la seconde branche du quatrième moyen doit également être rejetée et, dès lors, le quatrième moyen dans son entièreté.

 Sur la branche restante du premier moyen, tirée d’une violation de l’obligation de motivation

117    La branche restante du premier moyen est tirée d’une violation de l’obligation de motivation. La requérante fait valoir que la Commission n’a pas suffisamment motivé son approche consistant à ajouter une condition supplémentaire pour pouvoir bénéficier de l’immunité d’amende au regard de celles posées par le paragraphe 8, sous a), ainsi que par les paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002.

118    À cet égard, il convient de rappeler, que si, en vertu de l’article 253 CE, la Commission est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la décision et les considérations qui l’ont amenées à prendre celle-ci, il n’est pas exigé qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés au cours de la procédure administrative (arrêt du 11 juillet 1985, Remia e.a./Commission, 42/84, Rec, EU:C:1985:327, point 26).

119    Tout au plus, la Commission a-t-elle l’obligation, au regard de l’article 253 CE, de répondre de manière spécifique aux seules allégations essentielles soulevées par les requérantes au cours de la procédure administrative (arrêt du 30 septembre 2003, Atlantic Container Line e.a./Commission, T‑191/98 et T‑212/98 à T‑214/98, Rec, EU:T:2003:245, point 575).

120    L’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (arrêts du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec, EU:C:2003:531, point 145, et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec, EU:C:2005:408, point 462).

121    En l’espèce, il convient, tout d’abord, de souligner que la présente branche du premier moyen est fondée sur une prémisse erronée. Contrairement à ce qu’avance la requérante, la Commission n’a pas ajouté une condition supplémentaire aux conditions posées par le paragraphe 8, sous a), ainsi que les paragraphes 9 et 11 de la communication sur la coopération de 2002. En effet, il ressort clairement de son paragraphe 9 que la Commission n’accorde pas d’immunité d’amende pour une entente présumée lorsque, au moment de la demande d’immunité, elle dispose déjà d’éléments suffisants pour adopter une décision de vérification.

122    Ensuite, force est de constater que, aux considérants 312 à 322 et 269 à 274 de la décision attaquée, la Commission a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles elle avait décidé de ne pas accorder l’immunité d’amende à la requérante concernant le gentlemen’s agreement. Il ressort d’ailleurs clairement des arguments que la requérante a avancés devant le Tribunal qu’elle a pleinement pu saisir les raisons pour lesquelles la Commission ne lui avait pas accordé l’immunité d’amende en ce qui concerne le gentlemen’s agreement, ce qui lui a permis d’en contester la validité.

123    Dès lors, il convient de rejeter la branche restante du premier moyen.

124    Aucun des moyens avancés par la requérante n’étant fondé, le recours doit être rejeté dans son entièreté.

 Sur les dépens

125    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé et la Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)     Le recours est rejeté.

2)     Alstom Grid SAS est condamnée aux dépens.

Gratsias

Czúcz

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.