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Recours introduit le 6 février 2013 - Melt Water / OHMI (NUEVA)

(affaire T-61/13)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Research and Production Company "Melt Water" UAB (Klaipeda, Lituanie) (représentant: Me V. Viešūnaitė, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 3 décembre 2012 dans l'affaire R 1794/2012-4 et considérer le recours devant la chambre de recours, relatif à la marque "NUEVA" (demande d'enregistrement no 10 573 541), comme formé,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative "NUEVA" pour des produits relevant de la classe 32 - demande d'enregistrement de marque communautaire no 10 573 541

Décision de l'examinateur: rejet de la demande d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: a considéré le recours comme ne pas avoir été formé

Moyens invoqués: Dans la décision attaquée du 3 décembre 2012, la partie défenderesse a déclaré à tort que le recours introduit par la partie requérante devant la chambre de recours était, conformément à l'article 60 du règlement no 207/20092 et de la règle 49, paragraphe 3, du règlement no 2868/95, à considérer comme n'ayant pas été formé, au motif que la taxe de recours n'avait pas été acquittée dans le délai. La partie requérante conteste la position de la partie défenderesse, selon laquelle cette taxe doit être acquittée dans le délai de deux mois prescrit pour le dépôt de l'acte de recours. Elle affirme qu'il ressort tant de la décision de l'examinateur rejetant la demande d'enregistrement que de la traduction officielle de l'article 60 du règlement no 207/2009 en langue lituanienne que la taxe de recours doit être liée au dépôt du mémoire exposant les motifs du recours et non au dépôt de l'acte de recours. Par conséquent, c'est à juste titre que la partie requérante a lié le paiement de la taxe de recours au délai pour déposer le mémoire exposant les motifs de recours et s'est acquitté de cette taxe au cours dudit délai.

Selon la partie requérante, la traduction du règlement no 207/2009 en langue lituanienne est à considérer comme faisant foi et c'est sur la version en langue lituanienne de ce règlement qu'il convient de se baser pour apprécier si la taxe de recours payée par la partie requérante à la partie défenderesse a été reçue en temps utile. La partie requérante fait également valoir que dans le cas où le texte faisant foi dans la langue d'un État membre donné, en l'espèce en lituanien, est ambigu, que sa traduction ne correspond pas au texte dans d'autres langues, l'acte doit, pour garantir la sécurité juridique, être interprété de la manière qui est la plus conforme aux intérêts de la personne à laquelle il s'adresse, en particulier si l'interprétation contraire risque d'avoir des conséquences négatives pour cette personne.

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1 - Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2 - Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).