Language of document : ECLI:EU:F:2016:199

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

29 août 2016 (*)

« Radiation – Désistement de la partie requérante – Condamnation de la partie requérante aux dépens »

Dans l’affaire F‑19/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Christopher Boyd, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Mes D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats, puis par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi et J.‑N. Louis, avocats, et enfin par J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par Mme C. Ehrbar et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, et enfin par G. Gattinara et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        En vertu de l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal, si le requérant fait connaître au Tribunal, par écrit ou à l’audience, qu’il entend renoncer à l’instance, le président, les autres parties entendues, ordonne la radiation de l’affaire du registre et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure.

2        Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, ainsi qu’aux dépens dus, le cas échéant, en vertu de l’article 105, sous a) ou b), s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 4 août 2016, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé, en conséquence, que la présente affaire soit radiée du registre du Tribunal. Elle a fait néanmoins valoir qu’elle avait introduit son action, notamment, en raison d’une communication de la Commission européenne « informant le personnel que les DGE de 2004 seraient appliquées aux demandes de transfert introduites avant l’adoption des DGE de 2011 », et a demandé, dans ces conditions, « que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens ».

4        L’acte de désistement de la partie requérante a été communiqué à la partie défenderesse, laquelle, par lettre parvenue au greffe le 11 août 2016, a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur l’acte de désistement mais a contesté devoir être condamnée aux dépens. À cet égard, elle a relevé que les arguments de la partie requérante avaient déjà été rejetés par le Tribunal de l’Union européenne dans son arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 169 et 170) et que, dès lors, il n’existait en l’espèce aucune raison de soustraire le désistement en cause à la règle générale selon laquelle la partie qui se désiste doit être condamnée aux dépens.

5        Le Tribunal estime que le motif invoqué par la partie requérante, qui s’attache à l’examen au fond du recours dont elle entend précisément se désister, ne saurait justifier une exception à la règle générale, rappelée au point 2 de la présente ordonnance, applicable en matière de dépens en cas de désistement.

6        Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie requérante et d’ordonner la radiation de la présente affaire du registre du Tribunal, et, d’autre part, de décider que la partie requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑19/13 est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Christopher Boyd supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 août 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.